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Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle

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SommaireCINQUIEME PARTIE ET TABLE DES MATIERES DU RECUEIL PERIODIQUE. - ANNEE 1855.PRESENTEE DANS LA FORME D'UN ABREGE QUI FAIT SUITE, ANNEE PAR ANNEE, SOIT A LA JURISPRUDENCE GENERALE OU REPERTOIRE DE M. DALLOZ AINE ET DE M. A. DALLOZ, SON FRERE, SOIT AU DICTIONNAIRE GENERAL ET RAISONNE DE CE DERNIER.On trouvera dans cette Table, ou cinquième partie, un assez grand nombre d'arrêts de la cour de cassation et des cours d'appel, de décisions du conseil d'Etat et autres, etc. - Les notices reproduisent presque toujours, dansleur intégrité, les motifs de chaque décision, applicables à la proposition énoncée dans le sommaire. Elles sont accompagnées de toutes les énonciations de dates, de cours ou de tribunaux, de noms des magistrats et des membres du parquet, des noms des parties, etc., etc., dont la connaissance est nécessaire aux légstes.On a inséré ces décisions dans la cinquième partie, parce qu'elles n'ont qu'un intérêt secondaire ou que souvent elles ne résolvent que des questions déjà consacrées par des arrêts précédemment rapportés. - Ajoutons que ce mode de les recueillir a pour effet d'éviter la répétition dessommaires, ce qui aurait lieu s'ils se trouvaient déjà dans les première, deuxième, troisième ou quatrième parties du Recueil. - D'un autre côté, la ténuité des caractères et le mode d'exécution typographique de la cinquième partie permettent de renfermer, dans un petit nombre de feuilles, une quantité considérable de décisions qui rempliraient plusieurs cahiers si elles avaient été publiées dans les autres parties du Recueil. - Enfin on a pensé que, disséminées comme en 1838, notamment, dans le cours des publications mensuelles, ces décisions forment par leur nombre une sorte de confusion, empêchent l'attention de se concentrer exclusivement sur les décisions plus importantes, et nuisent ainsi, plutôt qu'elles ne servent, à l'étude proprement dite de la jurisprudence, étude longue, ardue, indispensable à quiconque s'occupe de l'interprétation des lois, et qui doit être celle de la vie tout entière du jurisconsulte. - Résumées, au contraire, dans la table annale des matières, elles tendent à compléter les tableaux de jurisprudence qu'on y trouve et permettent d'en suivre mieux et sans confusion les phases diverses. Elles forment en outre, année par année, une série de dictionnaires succincts, destinés à faire suite, soit à la Jurisprudence générale ou Répertoire alphabétique, soit au Dictionnaire général et raisonné, et à compléter ces deux ouvrages.La jurisprudence relative à certaines matières, telle que celle qui concerne la procédure criminelle, a pu ainsi recevoir, dans la cinquième partie, des développements et un ensemble qui présentent un intérêt dont on peut se convaincre, en jetant les yeux sur les motsAutorité municipale,Cour d'assises, Forêts, Instruction criminelle, Presse-Outrage, Témoins, Voirie,et d'autres encore.Au surplus, ce système est déjà pratiqué dans ce Recueil depuis plusieurs années; il n'est pas limité aux arrêts ou décisions judiciaires et administratives; il s'étend quelquefois soit à la doctrine des auteurs, soit aux notices des volumes précédents dont les sommaires n'auraient pas été assez mis en lumière dans la table de ces volumes.NOTA. - Lorsque les décisions se trouvent rapportées dans le présent volume de 1855, on se borne à indiquer la partie et la page. Le premier chiffre indique la partie et le deuxième la page. - Quand les décisions se référent aux autres volumes du Recueil, on donne la désignation de ces volumes, et l'on se sert communément des indications qui se trouvent dans la Jurisprudence générale de MM. Dalloz, et dans le Dictionnaire général de M. A. Dalloz.EXEMPLE.1. 400. - signifie arrêt rapporté dans la première partie du volume de 1855, p. 400.AABANDON. V. Animaux, Conclusions, Voirie.ABONNEMENT. V. Théâtre.ABORDAGE. V. Assur. marit.ABROGATION. V. Loi, Presse-outrage, Règl. admin.ABROGATION TACITE. V. Règlement admin.ABSENCE. V. Domicile, Etranger, Filiat. légit., Témoin crimin.ABSTENTION. V. Récusation.ABUS. V. Commune.ABUS D'AUTORITE. V. Fonct. pub.ABUS DE CONFIANCE. -1.-(Avoué, Mandat, Excuse, Imputation, Dette, Honoraires.)- L'avoué qui, ayant reçu pour son client une somme stipulée dans une transaction, n'en a pas opéré la transmission, doit, s'il est établi qu'en recevant cet argent il est devenu le véritable mandataire de la partie qui le lui a remis, être déclaré coupable d'abus de confiance,... Encore qu'il prétendît n'avoir fait qu'imputer la somme sur une dette contractée par son client. MeX....1.267.ABUS DE CONFIANCE. -2.-(Blanc-seing, Bon pour, Personne illettrée, Faux.)- Le fait d'abuser de ce qu'un individu ne sait ni lire ni écrire, pour lui faire tracer en guidant sa main, à côté d'une signature à lui demandée pour servir à la rédaction d'une demande, unbon pour, qu'on lui persuade faire partie de cette même signature, et d'inscrire ensuite au-dessus une obligation de sommes d'argent, constitue non un simple abus de blanc-seing, mais un crime de faux, ou d'abus d'un blanc-seing surpris par fraude, qui sort de la compétence du tribunal correctionnel. Pain.1.428.ABUS DE CONFIANCE. -3.-(Dépôt, Mandat, Prescription, Délai, Jour à quo, Détournement.)- En matière d'abus de confiance, la prescription du délit commence à courir, non du jour où a eu lieu le dépôt, mais de celui du détournement qui a été effectué; ... Et le détournement n'est réputé accompli qu'à l'époque où l'emploi des deniers détournés devait être fait, ou à celle de la mise en demeure de les rendre ou représenter, sans qu'il ait été satisfait à cette obligation. Le Bobinnec.2.199.ABUS DE CONFIANCE. -4.-(Dépôt, Mandat, Prêt, Intérêt, Convention.)- Un mandataire ou dépositaire n'est pas coupable d'abus de confiance, bien que, ayant employé à son usage les sommes qu'il était chargé de conserver ou d'affecter à un emploi déterminé, il ne puisse plus les rendre ou les représenter, s'il avait été convenu qu'il en servirait l'intérêt jusqu'à l'époque où elles devraient recevoir leur destination. Le Bobinnec.2.199.ABUS DE CONFIANCE. -5.-(Preuve testimoniale, Blanc-seing.)- Le fait d'abus de blanc-seing ne peut être prouvé par témoins, même devant la juridiction criminelle, qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit de la remise du blanc-seing, ou qu'il s'agit d'une valeur inférieure à 150 fr. (c. nap. 1341, 1347). Du 7 fév. 1853.-C. d'Orléans, ch. corr.-M. Vilneau, pr. (aff. Chenaux.) - Jurisprudence constante. - V. Req. 3 mai 1848; Crim. cass. 15 déc. 1849 (D. P. 48. 1. 145; 50. 5. 40, v° Aveu).ABUS DE CONFIANCE. -6.-(Preuve, Dépôt, Mandat, Interrogatoire.)- En matière de poursuites pour abus de mandat (ou pour violation de dépôt), le commencement de preuve par écrit peut résulter des réponses consignées dans l'interrogatoire du prévenu;... Et ces réponses ne comportent pas nécessairement l'application des principes relatifs à l'indivisibilité de l'aveu judiciaire. Penot.1.43.ABUS DE CONFIANCE.7.-(Preuve testimoniale, Instruction simultanée, Plaignant.)- Lorsqu'un contrat, à la preuve duquel l'existence d'un délit est subordonnée, est susceptible d'être établi par témoins (un mandat commercial), la preuve peut en être faite en même temps que celle du délit, et au moyen des mêmes dépositions. - Ainsi, le plaignant lui-même peut être entendu comme témoin, s'il n'a pas la qualité de partie civile. Latapie.1.85.ABUS DE CONFIANCE.8.-(Vente, Détournement.)- Le détournement, par un vendeur, d'une partie des objets compris dans la chose vendue (un hôtel meublé), desquels il avait conservé la détention après la vente, constitue un abus de confiance. Loos dit Godar.1.445. V. Compét. crim., Témoin.ACADEMIE DES SCIENCES. -(Legs Jecker, Réduction.)4.83.ACCEPTATION. V. Commissionnaire, Communauté, contr. par corps, Donation, Effet de comm., Hypoth. légale, Novation, Prescript., Remploi, Rente viagère, Société, Succession, Succession bénéficiaire, Surenchère, Transcript.ACCEPTATION BENEFICIAIRE. V. Disp. entre-vifs.ACCEPTATION TACITE. V. Donat. par contr. de mar.ACCESSION. V. Propriété.ACCESSOIRE. V. Appel, Degré de jurid., Instr. crim., Mandat, Ratification, Remploi, Saisie immob., Transport.ACCESSOIRE IMMOBILIER. V. Contrib. foncière.ACHAT. V. Acte de commerce.ACHAT EN COMMUN. V. Société en participation.ACHETEUR. V. Ordre, Vente.ACCIDENT. V. Secours, Travaux publics.ACCROISSEMENT. V. Portion disponible, Succession.ACCUSATION. V. Complicité, Cour d'assises.ACCUSE. V. Cour d'assises, Défense, Interprète, Publ. des jugements, Témoin.ACQUEREUR. V. Garantie, Prescription, Subrogation légale, Surenchère, Vente.ACQUETS. V. Communauté, Dot, Remploi.ACQUIESCEMENT. -1.-(Dépens, Exécution provisoire, Réserves.)- La partie qui paye sans protestation ni réserve les dépens auxquels elle a été condamnée par un jugement déclaré exécutoire par provision, acquiesce par là à ce jugement, et se rend non recevable à en interjeter appel. (Stiefvater C. Bergeret.) - LA COUR; - Considérant qu'il est justifié et non contesté que Stiefvater père et fils ont payé, sans protestation ni réserve, les dépens auxquels ils avaient été condamnés par le jugement dont est appel; - Que l'exécution provisoire ordonnée par ce jugement ne s'applique point et ne peut s'appliquer aux dépens, aux termes de l'art. 137, Cod. proc. civ., et qu'en les acquittant, ainsi qu'il vient d'être dit, les appelants ont volontairement acquiescé au jugement dont ils demandent aujourd'hui la réformation; - Par ces motifs, déclare l'appel non recevable. Du 20 fév. 1855.-C. de Besançon, ch. civ.-MM. Dufresne, 1erpr.-Neveu Lemaire, 1erav. gén., c.conf.- V. Conf. Bourges, 22 déc. 1816 (Jur. gén., 2eéd., v° Acquiescement, n... Afficher moinsAfficher plus

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SommaireCINQUIEME PARTIE ET TABLE DES MATIERES DU RECUEIL PERIODIQUE. - ANNEE 1855.PRESENTEE DANS LA FORME D'UN ABREGE QUI FAIT SUITE, ANNEE PAR ANNEE, SOIT A LA JURISPRUDENCE GENERALE OU REPERTOIRE DE M. DALLOZ AINE ET DE M. A. DALLOZ, SON FRERE, SOIT AU DICTIONNAIRE GENERAL ET RAISONNE DE CE DERNIER.On trouvera dans cette Table, ou cinquième partie, un assez grand nombre d'arrêts de la cour de cassation et des cours d'appel, de décisions du conseil d'Etat et autres, etc. - Les notices reproduisent presque toujours, dansleur intégrité, les motifs de chaque décision, applicables à la proposition énoncée dans le sommaire. Elles sont accompagnées de toutes les énonciations de dates, de cours ou de tribunaux, de noms des magistrats et des membres du parquet, des noms des parties, etc., etc., dont la connaissance est nécessaire aux légstes.On a inséré ces décisions dans la cinquième partie, parce qu'elles n'ont qu'un intérêt secondaire ou que souvent elles ne résolvent que des questions déjà consacrées par des arrêts précédemment rapportés. - Ajoutons que ce mode de les recueillir a pour effet d'éviter la répétition dessommaires, ce qui aurait lieu s'ils se trouvaient déjà dans les première, deuxième, troisième ou quatrième parties du Recueil. - D'un autre côté, la ténuité des caractères et le mode d'exécution typographique de la cinquième partie permettent de renfermer, dans un petit nombre de feuilles, une quantité considérable de décisions qui rempliraient plusieurs cahiers si elles avaient été publiées dans les autres parties du Recueil. - Enfin on a pensé que, disséminées comme en 1838, notamment, dans le cours des publications mensuelles, ces décisions forment par leur nombre une sorte de confusion, empêchent l'attention de se concentrer exclusivement sur les décisions plus importantes, et nuisent ainsi, plutôt qu'elles ne servent, à l'étude proprement dite de la jurisprudence, étude longue, ardue, indispensable à quiconque s'occupe de l'interprétation des lois, et qui doit être celle de la vie tout entière du jurisconsulte. - Résumées, au contraire, dans la table annale des matières, elles tendent à compléter les tableaux de jurisprudence qu'on y trouve et permettent d'en suivre mieux et sans confusion les phases diverses. Elles forment en outre, année par année, une série de dictionnaires succincts, destinés à faire suite, soit à la Jurisprudence générale ou Répertoire alphabétique, soit au Dictionnaire général et raisonné, et à compléter ces deux ouvrages.La jurisprudence relative à certaines matières, telle que celle qui concerne la procédure criminelle, a pu ainsi recevoir, dans la cinquième partie, des développements et un ensemble qui présentent un intérêt dont on peut se convaincre, en jetant les yeux sur les motsAutorité municipale,Cour d'assises, Forêts, Instruction criminelle, Presse-Outrage, Témoins, Voirie,et d'autres encore.Au surplus, ce système est déjà pratiqué dans ce Recueil depuis plusieurs années; il n'est pas limité aux arrêts ou décisions judiciaires et administratives; il s'étend quelquefois soit à la doctrine des auteurs, soit aux notices des volumes précédents dont les sommaires n'auraient pas été assez mis en lumière dans la table de ces volumes.NOTA. - Lorsque les décisions se trouvent rapportées dans le présent volume de 1855, on se borne à indiquer la partie et la page. Le premier chiffre indique la partie et le deuxième la page. - Quand les décisions se référent aux autres volumes du Recueil, on donne la désignation de ces volumes, et l'on se sert communément des indications qui se trouvent dans la Jurisprudence générale de MM. Dalloz, et dans le Dictionnaire général de M. A. Dalloz.EXEMPLE.1. 400. - signifie arrêt rapporté dans la première partie du volume de 1855, p. 400.AABANDON. V. Animaux, Conclusions, Voirie.ABONNEMENT. V. Théâtre.ABORDAGE. V. Assur. marit.ABROGATION. V. Loi, Presse-outrage, Règl. admin.ABROGATION TACITE. V. Règlement admin.ABSENCE. V. Domicile, Etranger, Filiat. légit., Témoin crimin.ABSTENTION. V. Récusation.ABUS. V. Commune.ABUS D'AUTORITE. V. Fonct. pub.ABUS DE CONFIANCE. -1.-(Avoué, Mandat, Excuse, Imputation, Dette, Honoraires.)- L'avoué qui, ayant reçu pour son client une somme stipulée dans une transaction, n'en a pas opéré la transmission, doit, s'il est établi qu'en recevant cet argent il est devenu le véritable mandataire de la partie qui le lui a remis, être déclaré coupable d'abus de confiance,... Encore qu'il prétendît n'avoir fait qu'imputer la somme sur une dette contractée par son client. MeX....1.267.ABUS DE CONFIANCE. -2.-(Blanc-seing, Bon pour, Personne illettrée, Faux.)- Le fait d'abuser de ce qu'un individu ne sait ni lire ni écrire, pour lui faire tracer en guidant sa main, à côté d'une signature à lui demandée pour servir à la rédaction d'une demande, unbon pour, qu'on lui persuade faire partie de cette même signature, et d'inscrire ensuite au-dessus une obligation de sommes d'argent, constitue non un simple abus de blanc-seing, mais un crime de faux, ou d'abus d'un blanc-seing surpris par fraude, qui sort de la compétence du tribunal correctionnel. Pain.1.428.ABUS DE CONFIANCE. -3.-(Dépôt, Mandat, Prescription, Délai, Jour à quo, Détournement.)- En matière d'abus de confiance, la prescription du délit commence à courir, non du jour où a eu lieu le dépôt, mais de celui du détournement qui a été effectué; ... Et le détournement n'est réputé accompli qu'à l'époque où l'emploi des deniers détournés devait être fait, ou à celle de la mise en demeure de les rendre ou représenter, sans qu'il ait été satisfait à cette obligation. Le Bobinnec.2.199.ABUS DE CONFIANCE. -4.-(Dépôt, Mandat, Prêt, Intérêt, Convention.)- Un mandataire ou dépositaire n'est pas coupable d'abus de confiance, bien que, ayant employé à son usage les sommes qu'il était chargé de conserver ou d'affecter à un emploi déterminé, il ne puisse plus les rendre ou les représenter, s'il avait été convenu qu'il en servirait l'intérêt jusqu'à l'époque où elles devraient recevoir leur destination. Le Bobinnec.2.199.ABUS DE CONFIANCE. -5.-(Preuve testimoniale, Blanc-seing.)- Le fait d'abus de blanc-seing ne peut être prouvé par témoins, même devant la juridiction criminelle, qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit de la remise du blanc-seing, ou qu'il s'agit d'une valeur inférieure à 150 fr. (c. nap. 1341, 1347). Du 7 fév. 1853.-C. d'Orléans, ch. corr.-M. Vilneau, pr. (aff. Chenaux.) - Jurisprudence constante. - V. Req. 3 mai 1848; Crim. cass. 15 déc. 1849 (D. P. 48. 1. 145; 50. 5. 40, v° Aveu).ABUS DE CONFIANCE. -6.-(Preuve, Dépôt, Mandat, Interrogatoire.)- En matière de poursuites pour abus de mandat (ou pour violation de dépôt), le commencement de preuve par écrit peut résulter des réponses consignées dans l'interrogatoire du prévenu;... Et ces réponses ne comportent pas nécessairement l'application des principes relatifs à l'indivisibilité de l'aveu judiciaire. Penot.1.43.ABUS DE CONFIANCE.7.-(Preuve testimoniale, Instruction simultanée, Plaignant.)- Lorsqu'un contrat, à la preuve duquel l'existence d'un délit est subordonnée, est susceptible d'être établi par témoins (un mandat commercial), la preuve peut en être faite en même temps que celle du délit, et au moyen des mêmes dépositions. - Ainsi, le plaignant lui-même peut être entendu comme témoin, s'il n'a pas la qualité de partie civile. Latapie.1.85.ABUS DE CONFIANCE.8.-(Vente, Détournement.)- Le détournement, par un vendeur, d'une partie des objets compris dans la chose vendue (un hôtel meublé), desquels il avait conservé la détention après la vente, constitue un abus de confiance. Loos dit Godar.1.445. V. Compét. crim., Témoin.ACADEMIE DES SCIENCES. -(Legs Jecker, Réduction.)4.83.ACCEPTATION. V. Commissionnaire, Communauté, contr. par corps, Donation, Effet de comm., Hypoth. légale, Novation, Prescript., Remploi, Rente viagère, Société, Succession, Succession bénéficiaire, Surenchère, Transcript.ACCEPTATION BENEFICIAIRE. V. Disp. entre-vifs.ACCEPTATION TACITE. V. Donat. par contr. de mar.ACCESSION. V. Propriété.ACCESSOIRE. V. Appel, Degré de jurid., Instr. crim., Mandat, Ratification, Remploi, Saisie immob., Transport.ACCESSOIRE IMMOBILIER. V. Contrib. foncière.ACHAT. V. Acte de commerce.ACHAT EN COMMUN. V. Société en participation.ACHETEUR. V. Ordre, Vente.ACCIDENT. V. Secours, Travaux publics.ACCROISSEMENT. V. Portion disponible, Succession.ACCUSATION. V. Complicité, Cour d'assises.ACCUSE. V. Cour d'assises, Défense, Interprète, Publ. des jugements, Témoin.ACQUEREUR. V. Garantie, Prescription, Subrogation légale, Surenchère, Vente.ACQUETS. V. Communauté, Dot, Remploi.ACQUIESCEMENT. -1.-(Dépens, Exécution provisoire, Réserves.)- La partie qui paye sans protestation ni réserve les dépens auxquels elle a été condamnée par un jugement déclaré exécutoire par provision, acquiesce par là à ce jugement, et se rend non recevable à en interjeter appel. (Stiefvater C. Bergeret.) - LA COUR; - Considérant qu'il est justifié et non contesté que Stiefvater père et fils ont payé, sans protestation ni réserve, les dépens auxquels ils avaient été condamnés par le jugement dont est appel; - Que l'exécution provisoire ordonnée par ce jugement ne s'applique point et ne peut s'appliquer aux dépens, aux termes de l'art. 137, Cod. proc. civ., et qu'en les acquittant, ainsi qu'il vient d'être dit, les appelants ont volontairement acquiescé au jugement dont ils demandent aujourd'hui la réformation; - Par ces motifs, déclare l'appel non recevable. Du 20 fév. 1855.-C. de Besançon, ch. civ.-MM. Dufresne, 1erpr.-Neveu Lemaire, 1erav. gén., c.conf.- V. Conf. Bourges, 22 déc. 1816 (Jur. gén., 2eéd., v° Acquiescement, n... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle
Auteur
Editeur
Format
Broché
Publication
24 septembre 2024
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
132
Taille
29.7 x 21 x 21 cm
Poids
346
ISBN-13
9782418222540
Livré entre : 6 juillet - 11 juillet
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