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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

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SommaireTABLE ALPHAB�TIQUE ET ANALYTIQUE DES MATI�RES>Nota. - Cette table qui comprend, en matière de jurisprudence, tout ce qui a para dans le Recueil, soit sous le titre : Arrêts el Jugements, soit sous le titre : Bulletin des Cours el Tribunaux, est ainsi un résumé complet de toutes les décisions rendues dans te courant de l'année 1904, sur les questions de procédure et insérées dans les divers journaux et recueils judiciaires.JURISPRUDENCEACTION POSSESSOIRE. - Complainte. Droit de passage. Possession annale. - Bien que la mise en place d'un cadenas ou d'une serrure à la porte par laquelle doit se pratiquer le droit de passage remonte A plus d'un an, l'action en complainte du possesseur troublé peut être déclarée recevable si ce cadenas ou celte serrure n'ont pas mis obstacle au passage d'une manière absolue et si la volonté formelle d'interdire le passage s'est manifestée depuis moins d'un an par l'installation d'un grillage formant obstacle, qu'on ne peut franchir sans effraction ; en cet état, le juge du possessoire peut décider que le défendeur a l'action sera tenu de rendre le passage libre, d'une part, en rendant mobile la porte d'entrée, d'autre part, en enlevant le grillage nu en le rendant mobile, art. 4842, p.145ACTION POSSESSOIRE. - Communiste. Mur mitoyen. Troubles. Complainte. Recevabilité. - L'action possessoire est recevable entre communistes. Elle peut être exercée toutes les fois qu'il y a trouble apporté à la possession du communiste par les entreprises abusives de l'autre communiste. Spécialement, la complainte est recevable en cas de troubles survenus à la possession annale d'un mur mitoyen. II n'est nullement nécessaire, pour se pouvoir dire troublé dans sa possession commune, que la possession soit à titre exclusif, mais il suffît d'être troublé dans sa possession commune, et cela alors même que le trouble commis l'aurait été par le défendeur sur son propre terrain, art. 4729, p.22ACTION POSSESSOIRE. - 1° Conditions d'exercice. Possession. Appréciation souveraine. 2° Cumul du possessoire et du pélitoire. Titres. Motifs. Dispositif statuant uniquement sur le possessoire. - 1° Il appartient au juge du fait de décider souverainement, par appréciation de l'ensemble des faits et circonstances de la cause, si la possession dont se prévaut le demandeur est suffisamment caractérisée. 2° Il n'y a pas cumul du possessoire et du pétitoire bien que dans les motifs de sa décision le juge vise des titres, si c'est seulement pour déterminer les caractères de la possession et si le dispositif se borne à statuer exclusivement sur la possession, art. 5068, p.616ACTION POSSESSOIRE. - Possession. Servitude discontinue. Non-usage. Cumul du pétitoire et du possessoire. - Le demandeur en complainte possessoire est dans l'obligation d'établir le fait de sa possession, fait qui est la condition nécessaire de son action ; et le tiers au profit duquel une servitude discontinue a été constituée par titre ne pouvant pas se dire en possession de cette servitude tant qu'elle n'a pas été exercée, le propriétaire de l'héritage grevé jouit jusque-la, en fait, de la liberté de cet héritage; en conséquence, le juge du possessoire ne peut accueillir l'action en complainte en dehors de cette preuve, et il cumule le possessoire et le pétitoire s'il l'admet par le moyen tiré du fond du droit que s'il n'apparaît pas que le complaignant ait usé de la servitude depuis sa constitution, il n'en est pus moins resté en possession de cette servitude qui, dérivant du titre, se continue par la seule intention du possesseur, art. 4800, p.116ACTION POSSESSOIRE. - Réintégrande. Porte. Passage. Objet double et distinct confondu. Dênaturation. Action en réinté-grande fondée pour la porte, bien que non justifiée pour le passage. - I. S'agissant d'une action en réintégrande (introduite contre une commune dont le maire, en faisant murer une porte, a commis une dépossession violente), si celte action vise : 1° la dépossession de la porte existant dans le mur de clôture du demandeur ; 2° la dépossession d'un droit de passage exercé par et A partir de celte porte pour accéder a un lieu déterminé, il y a là deux chefs distincts. Et sous peine de dénaturer la demande A lui soumise, le Tribunal ne peut confondre ces deux chefs pour déclarer qu'en réalité il ne s'agit que du passage. II. Pour l'exercice de l'action en réintégrande, il n'y a pas A rechercher si la détention est légitime et utile. Dés lors, il n'importe que, dans l'espèce, le maire ait excipé de ce que le mur de clôture dans lequel s'ouvrait la porte en question constituerait le mur d'enceinte du cimetière placé hors du commerce, et de ce que Indite porte, sans le passage, n'aurait pas d'intérêt, art. 5050, p.481ACTION POSSESSOIRE. - Recevabilité. Mur. Domaine public. Ouvertures. Trouble à la possession et jouissance. -Lorsque, comme dans l'espèce, en construisant un mur sur le terrain lui appartenant en vertu d'une expropriation, l'administration d'un chemin de fer a eu pour but de maintenir, dans l'intérêt de deux propriétaires expropriés, la séparation existant antérieurement entre leurs propriétés, si l'un de ceux-ci pratique des ouvertures dans le mur, ces entreprises peuvent constituer un trouble à la possession et jouissance de l'autre. Il importe peu, A cet égard, que le mur dont s'agit fit partie du domaine public, cette question de propriété ne pouvant influer en rien sur l'action possessoire engagée entre particuliers et dans laquelle ne sont en jeu que des intérêts privés. Une fin de non-recevoir contre l'action en complainte ne saurait être invoquée, en pareil cas, que par la Compagnie de chemins de fer (qui, dans l'espèce, n'était point partie au procès), art. 4940, p.309ACQUIESCEMENT. - Exécution volontaire et libre des condamnations. Décision non exécutoire par provision. - Lorsque la partie succombante a exécuté partiellement les condamnations prononcées contre elle, bien que le jugement, ne contenant aucune disposition relative A l'exécution provisoire, ne fût exécutoire par application de l'article 439 du Code de procédure civile et qu'A la charge, par le gagnant, de donner caution ou de justifier régulièrement d'une solvabilité suffisante, elle peut être considérée comme ayant acquiescé au jugement et son appel est irrecevable, art. 4722, p.6-Jugement par défaut.Disposition contraire l'ordre public Nullité. - 1° L'acquiescement volontaire donné à un jugement par défaut contenant des dispositions contraires à l'ordre public n'empêche pas l'opposition à ce jugement, art. 4854, p.165AGR�E APR�S LE TRIBUNAL DE COMMERCE. NON COMMER�ANT. - Preuve par présomptions. Lettre recommandée. Mandat. Reddition de compte. Preuve de libération. - Les agréés classés, par la loi du 18 mai 1850, dans a catégorie des professions dites libérales, ne sont pus des commerçants; dés lors, la preuve par présomptions n'est pas admissible en ce qui les concerne, art. 4730, p.33Ajournement. I.- Délai de distance. Non-observation. Président du Tribunal de commerce. Abréviation du délai ordinaire de comparution. Nullité. II. Ordonnance. Président du Tribunal de commerce. Opposition. Mode. Assignation. Copie, III. Exceptions. Nullité. Procédure-litis-pendance. - Conclusions préalables. Nullité couverte. IV. Ajournement. Délai de distance. Non-spécification. Iluitaine franche. Indication suffisante. Défendeur. Constitution avant l'expiration de la huitaine. - I. L'article 417 du Code de procédure civile qui permet au président du Tribunal de commerce d'autoriser le demandeur à assigner le défendeur de jour a jour ou d'heure à heure dans les cas requérant célérité, pas plus que l'article 72 du même Code qui donne la même faculté au président du tribunal civil, n'autorisent l'omission des délais de distance prescrits par l'article 1033 dudit Code, délais qui ne peuvent être abroges en aucun cas. En conséquence est nulle l'assignation délivrée en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de commerce pour le jour indiqué dans cette ordonnance quand le délai entre l'assignation et le jour de la comparution ne comprend pas le délai de distance. II. L'article 417 du Code de procédure civile ne fixant pas la l'orme dans laquelle il doit cire mit opposition a une ordonnance du président du Tribunal de commerce, cette opposition résulte implicitement et valablement de la demande en nullité de l'assignation en tête de laquelle est signifiée ladite ordonnance, art. 417, C. pr. civ. III. En déclarant couverte toute nullité d'exploit si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autres que les exceptions d'incompétence, l'article 173 du Code de procédure civile vise évidemment les causes de renvoi prévues par les articles précédents parmi lesquels se trouve l'exception de litispendance. En conséquence en soulevant cette exception et en demandant son renvoi devant d'autres juges, le défendeur ne couvre pas la nullité de l'exploit d'ajournement qu'il propose en second lieu dans les mêmes conclusions (art. 72, 173, 417, 1033, C. pr.). IV. L'assignation à huitaine franche à comparaître devant un Tribunal implique aussi le délai de distance sans qu'il soit indispensable de le spécifier ; en tout cas, si, sur une assignation a huitaine franche ne faisant pas mention du délai de distance, le défendeur a constitué avoué avant même l'expiration de la huitaine et qu'ainsi il est impossible de savoir si A l'expiration de ce délai le demandeur aurait requis défaut, l'ajournement ci-dessus ne saurait être argué de nullité (art. 61 et 1033, C. pr.), art. 494, p.310Ajournement. - Demande en dommages-intérêts contre l'Etal. Forêt domaniale. Droits de chasse. Adjudicataire. Chassé au chevreuil. Interdiction. Prétendue violation du bail. Assignation au directeur... Afficher moinsAfficher plus

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Possession annale. - Bien que la mise en place d'un cadenas ou d'une serrure à la porte par laquelle doit se pratiquer le droit de passage remonte A plus d'un an, l'action en complainte du possesseur troublé peut être déclarée recevable si ce cadenas ou celte serrure n'ont pas mis obstacle au passage d'une manière absolue et si la volonté formelle d'interdire le passage s'est manifestée depuis moins d'un an par l'installation d'un grillage formant obstacle, qu'on ne peut franchir sans effraction ; en cet état, le juge du possessoire peut décider que le défendeur a l'action sera tenu de rendre le passage libre, d'une part, en rendant mobile la porte d'entrée, d'autre part, en enlevant le grillage nu en le rendant mobile, art. 4842, p.145ACTION POSSESSOIRE. - Communiste. Mur mitoyen. Troubles. Complainte. Recevabilité. - L'action possessoire est recevable entre communistes. Elle peut être exercée toutes les fois qu'il y a trouble apporté à la possession du communiste par les entreprises abusives de l'autre communiste. Spécialement, la complainte est recevable en cas de troubles survenus à la possession annale d'un mur mitoyen. II n'est nullement nécessaire, pour se pouvoir dire troublé dans sa possession commune, que la possession soit à titre exclusif, mais il suffît d'être troublé dans sa possession commune, et cela alors même que le trouble commis l'aurait été par le défendeur sur son propre terrain, art. 4729, p.22ACTION POSSESSOIRE. - 1° Conditions d'exercice. Possession. Appréciation souveraine. 2° Cumul du possessoire et du pélitoire. Titres. Motifs. Dispositif statuant uniquement sur le possessoire. - 1° Il appartient au juge du fait de décider souverainement, par appréciation de l'ensemble des faits et circonstances de la cause, si la possession dont se prévaut le demandeur est suffisamment caractérisée. 2° Il n'y a pas cumul du possessoire et du pétitoire bien que dans les motifs de sa décision le juge vise des titres, si c'est seulement pour déterminer les caractères de la possession et si le dispositif se borne à statuer exclusivement sur la possession, art. 5068, p.616ACTION POSSESSOIRE. - Possession. Servitude discontinue. Non-usage. Cumul du pétitoire et du possessoire. - Le demandeur en complainte possessoire est dans l'obligation d'établir le fait de sa possession, fait qui est la condition nécessaire de son action ; et le tiers au profit duquel une servitude discontinue a été constituée par titre ne pouvant pas se dire en possession de cette servitude tant qu'elle n'a pas été exercée, le propriétaire de l'héritage grevé jouit jusque-la, en fait, de la liberté de cet héritage; en conséquence, le juge du possessoire ne peut accueillir l'action en complainte en dehors de cette preuve, et il cumule le possessoire et le pétitoire s'il l'admet par le moyen tiré du fond du droit que s'il n'apparaît pas que le complaignant ait usé de la servitude depuis sa constitution, il n'en est pus moins resté en possession de cette servitude qui, dérivant du titre, se continue par la seule intention du possesseur, art. 4800, p.116ACTION POSSESSOIRE. - Réintégrande. Porte. Passage. Objet double et distinct confondu. Dênaturation. Action en réinté-grande fondée pour la porte, bien que non justifiée pour le passage. - I. S'agissant d'une action en réintégrande (introduite contre une commune dont le maire, en faisant murer une porte, a commis une dépossession violente), si celte action vise : 1° la dépossession de la porte existant dans le mur de clôture du demandeur ; 2° la dépossession d'un droit de passage exercé par et A partir de celte porte pour accéder a un lieu déterminé, il y a là deux chefs distincts. Et sous peine de dénaturer la demande A lui soumise, le Tribunal ne peut confondre ces deux chefs pour déclarer qu'en réalité il ne s'agit que du passage. II. Pour l'exercice de l'action en réintégrande, il n'y a pas A rechercher si la détention est légitime et utile. Dés lors, il n'importe que, dans l'espèce, le maire ait excipé de ce que le mur de clôture dans lequel s'ouvrait la porte en question constituerait le mur d'enceinte du cimetière placé hors du commerce, et de ce que Indite porte, sans le passage, n'aurait pas d'intérêt, art. 5050, p.481ACTION POSSESSOIRE. - Recevabilité. Mur. Domaine public. Ouvertures. Trouble à la possession et jouissance. -Lorsque, comme dans l'espèce, en construisant un mur sur le terrain lui appartenant en vertu d'une expropriation, l'administration d'un chemin de fer a eu pour but de maintenir, dans l'intérêt de deux propriétaires expropriés, la séparation existant antérieurement entre leurs propriétés, si l'un de ceux-ci pratique des ouvertures dans le mur, ces entreprises peuvent constituer un trouble à la possession et jouissance de l'autre. Il importe peu, A cet égard, que le mur dont s'agit fit partie du domaine public, cette question de propriété ne pouvant influer en rien sur l'action possessoire engagée entre particuliers et dans laquelle ne sont en jeu que des intérêts privés. Une fin de non-recevoir contre l'action en complainte ne saurait être invoquée, en pareil cas, que par la Compagnie de chemins de fer (qui, dans l'espèce, n'était point partie au procès), art. 4940, p.309ACQUIESCEMENT. - Exécution volontaire et libre des condamnations. Décision non exécutoire par provision. - Lorsque la partie succombante a exécuté partiellement les condamnations prononcées contre elle, bien que le jugement, ne contenant aucune disposition relative A l'exécution provisoire, ne fût exécutoire par application de l'article 439 du Code de procédure civile et qu'A la charge, par le gagnant, de donner caution ou de justifier régulièrement d'une solvabilité suffisante, elle peut être considérée comme ayant acquiescé au jugement et son appel est irrecevable, art. 4722, p.6-Jugement par défaut.Disposition contraire l'ordre public Nullité. - 1° L'acquiescement volontaire donné à un jugement par défaut contenant des dispositions contraires à l'ordre public n'empêche pas l'opposition à ce jugement, art. 4854, p.165AGR�E APR�S LE TRIBUNAL DE COMMERCE. NON COMMER�ANT. - Preuve par présomptions. Lettre recommandée. Mandat. Reddition de compte. Preuve de libération. - Les agréés classés, par la loi du 18 mai 1850, dans a catégorie des professions dites libérales, ne sont pus des commerçants; dés lors, la preuve par présomptions n'est pas admissible en ce qui les concerne, art. 4730, p.33Ajournement. I.- Délai de distance. Non-observation. Président du Tribunal de commerce. Abréviation du délai ordinaire de comparution. Nullité. II. Ordonnance. Président du Tribunal de commerce. Opposition. Mode. Assignation. Copie, III. Exceptions. Nullité. Procédure-litis-pendance. - Conclusions préalables. Nullité couverte. IV. Ajournement. Délai de distance. Non-spécification. Iluitaine franche. Indication suffisante. Défendeur. Constitution avant l'expiration de la huitaine. - I. L'article 417 du Code de procédure civile qui permet au président du Tribunal de commerce d'autoriser le demandeur à assigner le défendeur de jour a jour ou d'heure à heure dans les cas requérant célérité, pas plus que l'article 72 du même Code qui donne la même faculté au président du tribunal civil, n'autorisent l'omission des délais de distance prescrits par l'article 1033 dudit Code, délais qui ne peuvent être abroges en aucun cas. En conséquence est nulle l'assignation délivrée en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de commerce pour le jour indiqué dans cette ordonnance quand le délai entre l'assignation et le jour de la comparution ne comprend pas le délai de distance. II. L'article 417 du Code de procédure civile ne fixant pas la l'orme dans laquelle il doit cire mit opposition a une ordonnance du président du Tribunal de commerce, cette opposition résulte implicitement et valablement de la demande en nullité de l'assignation en tête de laquelle est signifiée ladite ordonnance, art. 417, C. pr. civ. III. En déclarant couverte toute nullité d'exploit si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autres que les exceptions d'incompétence, l'article 173 du Code de procédure civile vise évidemment les causes de renvoi prévues par les articles précédents parmi lesquels se trouve l'exception de litispendance. En conséquence en soulevant cette exception et en demandant son renvoi devant d'autres juges, le défendeur ne couvre pas la nullité de l'exploit d'ajournement qu'il propose en second lieu dans les mêmes conclusions (art. 72, 173, 417, 1033, C. pr.). IV. L'assignation à huitaine franche à comparaître devant un Tribunal implique aussi le délai de distance sans qu'il soit indispensable de le spécifier ; en tout cas, si, sur une assignation a huitaine franche ne faisant pas mention du délai de distance, le défendeur a constitué avoué avant même l'expiration de la huitaine et qu'ainsi il est impossible de savoir si A l'expiration de ce délai le demandeur aurait requis défaut, l'ajournement ci-dessus ne saurait être argué de nullité (art. 61 et 1033, C. pr.), art. 494, p.310Ajournement. - Demande en dommages-intérêts contre l'Etal. Forêt domaniale. Droits de chasse. Adjudicataire. Chassé au chevreuil. Interdiction. Prétendue violation du bail. Assignation au directeur... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Editeur
Format
Broché
Publication
07 mai 2024
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
632
Taille
23.4 x 15.6 x 15.6 cm
Poids
874
ISBN-13
9782418150058

Auteur

Livré entre : 3 juillet - 8 juillet
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