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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Audience : Adulte - Haut niveau
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SommaireTABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. (ANNEE 1855.)ABANDON MARITIME.(Armateur. - Gages de l'équipage. - Supplément de solde. - Vivres. - Débarquement. - Frais de nourriture.)- L'armateur ne peut se libérer par l'abandon du navire et du fret des salaires dus àl'équipage du navire. Il peut, au contraire, s'affranchir par cet abandon du supplément de solde accordé au deuxième capitaine par le premier qui lui a cédé le commandement, ainsi que du prix des vivres de bord achetés par celui-ci après le premier voyage. Mais il en est autrement des dépenses pour nourriture faites à terre par l'équipage, par suite du dénuement du navire.I.-274.ABANDON MARITIME.(Capitaine. - Achat. - Ratification. - Chose jugée).- L'armateur qui a ratifié l'engagement pris par le capitaine, ne peut s'affranchir par l'abandon du navire et du fret de l'obligation d'exécuter cet engagement. Spécialement: L'armateur qui a ratifié l'achat fait par le capitaine d'un navire, en remplacement du navire expédié, ne peut s'affranchir par l'abandon du navire et du fret de l'obligation de rembourser l'emprunt fait par le capitaine pour payer cet achat. Et dans ce cas, un jugement qui a donné acte à l'armateur des réserves par lui faites de faire abandon n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le point de savoir si cet abandon peut être fait, bien que, dans ses motifs, il reconnût l'existence de ce droitII.-78.ABANDON MARITIME.(Salaire. - Capitaine. - Voyage contre ses instructions. - Armateur.)- Lorsque le capitaine a effectué un voyage contre les instructions à lui données par son armateur, qui ne l'a pas approuvé, ce dernier est fondé à faire l'abandon du navire et du fret pour se libérer des gages et salaires de l'équipage gagnés pendant ce voyageI.-42.ABANDON MARITIME.(Vente du navire. - Prix. - Spéculation étrangère au navire. - Ratification. - Portée.)- La vente du navire faite par le capitaine en second, de l'ordre du consul, à l'insu de l'armateur, ne met pas obstacle au droit d'abandon permis par l'art. 216. Mais l'armateur ne peut se libérer, par l'abandon, des avances faites au capitaine pour une spéculation étrangère au navire et à son expédition; - il en est tenu personnellement s'il a ratifié l'opération. Toutefois, sa ratification ne peut l'obliger que pour ce qu'il connaît au moment où il la consent et pour ce qui est une suite naturelle ou nécessaire de l'opérationI.-265.ABORDAGE.(Chargement. - Avarie. - Doute.)- Dans le cas de doute sur les causes d'un abordage, le dommage à supporter en commun ne comprend pas l'avarie ou la perte de la marchandise chargée à bord des deux navires. Cette avarie et cette perte restent à la charge des propriétaires de la marchandiseI.-137.ABORDAGE.(Navigation fluviale. - Fins de non-recevoir).- Les art. 435 et 436 du Code de Commerce en matière d'abordage ne sont pas applicables aux patrons de barques et bateaux naviguant sur les fleuves et rivières, qui ne doivent être considérés que comme de simples voituriers par eauI.-310.ACHAT.Voy.ABANDON.ACTE DE COMMERCE.(Carrière. - Association en participation. - Propriétaire. - Ouvrier.)- Le propriétaire d'une carrière qui s'est associé avec un ouvrier pour l'exploiter plus avantageusement, n'a pas fait un acte de commerce qui le rende justiciable de la juridiction commercialeI.-50.ACTE DE COMMERCE.(Location. - Jeu ou spectacle public. - Exploitation.)- La location d'un jeu ou spectacle public pour l'exploiter, constitue un acte de commerceI.-79.ACTE DE COMMERCE.(Vente de sangsues. - Exploitation de marais. - Compétence.- La vente de sangsues par le fermier d'un marais où on en élève, ne constitue pas un acte de commerce, s'il n'est prouvé qu'il en achetait pour revendreI.-250.AFFRETEMENT.(Capitaine. - Pouvoirs. - Charte-partie. - Responsabilité.)- Le capitaine d'un navire peut affréter ce navire, lorsqu'il se trouve hors du lieu de la demeure du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs. L'affrétement ainsi contracté par le capitaine est valable à l'égard destiers qui ont contracté de bonne foi avec lui, et lie, en conséquence, le propriétaire du navire, encore bien que ce dernier ait défendu au capitaine de traiter sans son autorisation. Mais, dans ce cas, le capitaine est passible de dommages-intérêts envers son armateur dont il n'a pas suivi les instructionsII.-45.AFFRETEMENT.(Résiliation. - Dommages-intérêts. - Demie du fret. - Appréciation.)- La disposition du § 3 de l'art. 288 du Code de Commerce ne peut être invoquée par l'affréteur. L'armateur qui rompt le voyage ne doit pas la demie du fret, mais les dommages-intérêts que le juge apprécie suivant les circonstances et l'importance de l'affrétementI.-105.AFFRETEMENT.(Vente du navire. - Substitution de navire.)- L'armateur qui a promis fret sur un navire déterminé et qui vend ce navire, ne peut contraindre l'affréteur à charger sur un autre navire. - Dans ce cas, il y a lieu de résilier l'affrétement.I.-105.AFFRETEMENT.(Voyage déterminé. - Faculté de se rédimer moyennant indemnité stipulée. - Voyage substitué.)- Celui qui affrète un navire, alors en cours de voyage, à l'effet d'aller prendre en Chine un chargement pour Bordeaux, avec faculté de se rédimer de l'affrétement, moyennant une indemnité stipulée, dans le cas où le chargement en vue duquel il traitait, ne serait plus disponible, doit payer cette indemnité si, à l'arrivée en Chine du navire affrété, le chargement a été déjà pris par un autre navire. - Peu importe que le mandataire de l'affréteur, auquel le capitaine se serait consigné, aurait procuré au navire un chargement même plus avantageux, mais pour une autre destinationI.-102.AFFRETEMENT EN TRAVERS.(Chargement de marchandises identiques. - Capitaine. - Dommages-intérêts. - Bases.)- Lorsqu'un navire a été affrété en travers, le capitaine qui, a l'insu de l'affréteur, prend à fret des marchandises identiques, est passible de dommages-intérêts qui ne doivent pas êtrecalculés sur le fret indûment perçu, mais sur le préjudice que ce chargement illicite a pu causer à l'affréteurI.-283.AGENT DE CHANGE.(Achat de valeurs. - Couverture. - Revente.)- Les effets publics ou actions achetés par un agent de change pour le compte d'un client, sans avoir reçu la couverture convenue, n'en deviennent pas moins la propriété du client, et l'agent de change ne peut en disposer et les revendre pour se couvrir, sans l'ordre de celui pour le compte de qui il a acheté ou sans autorisation de justice. Par suite, s'il revend en baisse, en l'absence d'un pareil ordre, il est responsable envers son client de la perte réalisée sur l'opérationII.71.AGENT DE CHANGE.(Ordre d'acheter. - Dénégation. - Preuve.)- Lorsqu'un ordre d'acheter que l'agent de change dit lui avoir été donné, est dénié par le client, le carnet de l'agent de change n'est pas une preuve suffisante et ne saurait suppléer au bordereau, signé par les parties, exigé par l'art. 109 du Code de Commerce.I.-56.AGENT DE CHANGE.Voy.SOCIETE.AJOURNEMENT.(Objet. - Moyens. - Nomination d'arbitres. - Révision de compte. - Fin de non-recevoir.)- Lexploit introductif d'instance devant renfermer l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens, on ne peut admettre l'ancien associé qui a assigné en nomination d'arbitres, à demander devant le Tribunal le redressement d'un compte apuré et réglé qui lui est opposéI.-297.APPEL.(Conclusions. - Nullité. - Renonciation).- De ce que dans le libellé d'un acte d'appel on n'a demandé explicitement la nullité d'un jugement que dans certaines de ses dispositions, il n'en résulte pas une fin de non-recevoir à demander plus tard l'annulation du jugement en entier, si c'est à ces mêmes fins qu'il a été expressément conclu dans le dispositifI.-56.APPEL INCIDENT.(Fait nouveau. - Faillite. - Conclusions nouvelles.)- Un fait nouveau survenu depuis le jugement, la faillite de l'appelant, par exemple, ne donne à l'intimé le droit de prendre des conclusions nouvelles pour y obtenir des modifications, qu'autant qu'il a interjeté appel incidentI.-201.ARBITRAGE FORCE.(Intérêts distincts. - Nombre des arbitres.)- En matière d'arbitrage forcé, les défendeurs assignés en constitution du Tribunal arbitral, ne peuvent, s'ils ont le même intérêt, quel que soit leur nombre, nommer qu'un seul arbitreI.-141.ARBITRAGE FORCE.(Prorogation. - Tiers-arbitre. - Nomination - Dissidence. - Procès-verbal. - Omission. - Nullité. - Notification.)- En matière d'arbitrage, la nomination du tiers-arbitre a pour effet de proroger les pouvoirs des arbitres. La disposition de l'art. 1018 du Code de procédure, qui prescrit aux arbitres de dresser un procès-verbal de dissidence, peut être omise sans qu'il y ait nullité. Est-elle applicable aux arbitrages forcés? Dans tous les cas, la nécessité de mentionner par écrit l'avis séparé de chacun des arbitres, disparaît lorsque le jugement se rend en commun par les trois arbitres réunis. La notification du procès-verbal de dissidence et de la nomination du tiers-arbitre n'est pas exigée par la loiI.-37.ARBITRAGE FORCE.(Tiers-arbitre. - Partage à vider. - Questions différentes. - Excès de pouvoir).- Le tiers-arbitre nommé par les arbitres pour vider le partage n'a mission de juger que les questions sur lesquelles la dissidence a éclaté; il ne peut connaître, sans excès de pouvoir, des autres points sur lesquels les premiers arbitres ne se sont pas encore prononcésI.-37.ARBITRAGE FORCE.(Tiers-arbitre. - Pouvoir. - Amiable compositeur. - Renonciation à l'appel. - Excès de pouvoir. - Conclusions respectives. - Prorogation).- La stipulation entre associés que les difficultés qui pourraient s'élever seraient jugées par des arbitres choisis par eux, qui statueraient en dernier ressort, comme amiables compositeurs, doit s'appliquer même au jugement auquel a concouru un tiers-arbitre désigné par les premiers arbitres. Il en est surtout ainsi lorsque, dans un acte postérieur désignant nommément les trois arbitres, les parties ont prorogé le délai dans lequel ils devaient statuer, et qu'elles ont pris ultérieurement devant eux de no... Afficher moinsAfficher plus

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SommaireTABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. (ANNEE 1855.)ABANDON MARITIME.(Armateur. - Gages de l'équipage. - Supplément de solde. - Vivres. - Débarquement. - Frais de nourriture.)- L'armateur ne peut se libérer par l'abandon du navire et du fret des salaires dus àl'équipage du navire. Il peut, au contraire, s'affranchir par cet abandon du supplément de solde accordé au deuxième capitaine par le premier qui lui a cédé le commandement, ainsi que du prix des vivres de bord achetés par celui-ci après le premier voyage. Mais il en est autrement des dépenses pour nourriture faites à terre par l'équipage, par suite du dénuement du navire.I.-274.ABANDON MARITIME.(Capitaine. - Achat. - Ratification. - Chose jugée).- L'armateur qui a ratifié l'engagement pris par le capitaine, ne peut s'affranchir par l'abandon du navire et du fret de l'obligation d'exécuter cet engagement. Spécialement: L'armateur qui a ratifié l'achat fait par le capitaine d'un navire, en remplacement du navire expédié, ne peut s'affranchir par l'abandon du navire et du fret de l'obligation de rembourser l'emprunt fait par le capitaine pour payer cet achat. Et dans ce cas, un jugement qui a donné acte à l'armateur des réserves par lui faites de faire abandon n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le point de savoir si cet abandon peut être fait, bien que, dans ses motifs, il reconnût l'existence de ce droitII.-78.ABANDON MARITIME.(Salaire. - Capitaine. - Voyage contre ses instructions. - Armateur.)- Lorsque le capitaine a effectué un voyage contre les instructions à lui données par son armateur, qui ne l'a pas approuvé, ce dernier est fondé à faire l'abandon du navire et du fret pour se libérer des gages et salaires de l'équipage gagnés pendant ce voyageI.-42.ABANDON MARITIME.(Vente du navire. - Prix. - Spéculation étrangère au navire. - Ratification. - Portée.)- La vente du navire faite par le capitaine en second, de l'ordre du consul, à l'insu de l'armateur, ne met pas obstacle au droit d'abandon permis par l'art. 216. Mais l'armateur ne peut se libérer, par l'abandon, des avances faites au capitaine pour une spéculation étrangère au navire et à son expédition; - il en est tenu personnellement s'il a ratifié l'opération. Toutefois, sa ratification ne peut l'obliger que pour ce qu'il connaît au moment où il la consent et pour ce qui est une suite naturelle ou nécessaire de l'opérationI.-265.ABORDAGE.(Chargement. - Avarie. - Doute.)- Dans le cas de doute sur les causes d'un abordage, le dommage à supporter en commun ne comprend pas l'avarie ou la perte de la marchandise chargée à bord des deux navires. Cette avarie et cette perte restent à la charge des propriétaires de la marchandiseI.-137.ABORDAGE.(Navigation fluviale. - Fins de non-recevoir).- Les art. 435 et 436 du Code de Commerce en matière d'abordage ne sont pas applicables aux patrons de barques et bateaux naviguant sur les fleuves et rivières, qui ne doivent être considérés que comme de simples voituriers par eauI.-310.ACHAT.Voy.ABANDON.ACTE DE COMMERCE.(Carrière. - Association en participation. - Propriétaire. - Ouvrier.)- Le propriétaire d'une carrière qui s'est associé avec un ouvrier pour l'exploiter plus avantageusement, n'a pas fait un acte de commerce qui le rende justiciable de la juridiction commercialeI.-50.ACTE DE COMMERCE.(Location. - Jeu ou spectacle public. - Exploitation.)- La location d'un jeu ou spectacle public pour l'exploiter, constitue un acte de commerceI.-79.ACTE DE COMMERCE.(Vente de sangsues. - Exploitation de marais. - Compétence.- La vente de sangsues par le fermier d'un marais où on en élève, ne constitue pas un acte de commerce, s'il n'est prouvé qu'il en achetait pour revendreI.-250.AFFRETEMENT.(Capitaine. - Pouvoirs. - Charte-partie. - Responsabilité.)- Le capitaine d'un navire peut affréter ce navire, lorsqu'il se trouve hors du lieu de la demeure du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs. L'affrétement ainsi contracté par le capitaine est valable à l'égard destiers qui ont contracté de bonne foi avec lui, et lie, en conséquence, le propriétaire du navire, encore bien que ce dernier ait défendu au capitaine de traiter sans son autorisation. Mais, dans ce cas, le capitaine est passible de dommages-intérêts envers son armateur dont il n'a pas suivi les instructionsII.-45.AFFRETEMENT.(Résiliation. - Dommages-intérêts. - Demie du fret. - Appréciation.)- La disposition du § 3 de l'art. 288 du Code de Commerce ne peut être invoquée par l'affréteur. L'armateur qui rompt le voyage ne doit pas la demie du fret, mais les dommages-intérêts que le juge apprécie suivant les circonstances et l'importance de l'affrétementI.-105.AFFRETEMENT.(Vente du navire. - Substitution de navire.)- L'armateur qui a promis fret sur un navire déterminé et qui vend ce navire, ne peut contraindre l'affréteur à charger sur un autre navire. - Dans ce cas, il y a lieu de résilier l'affrétement.I.-105.AFFRETEMENT.(Voyage déterminé. - Faculté de se rédimer moyennant indemnité stipulée. - Voyage substitué.)- Celui qui affrète un navire, alors en cours de voyage, à l'effet d'aller prendre en Chine un chargement pour Bordeaux, avec faculté de se rédimer de l'affrétement, moyennant une indemnité stipulée, dans le cas où le chargement en vue duquel il traitait, ne serait plus disponible, doit payer cette indemnité si, à l'arrivée en Chine du navire affrété, le chargement a été déjà pris par un autre navire. - Peu importe que le mandataire de l'affréteur, auquel le capitaine se serait consigné, aurait procuré au navire un chargement même plus avantageux, mais pour une autre destinationI.-102.AFFRETEMENT EN TRAVERS.(Chargement de marchandises identiques. - Capitaine. - Dommages-intérêts. - Bases.)- Lorsqu'un navire a été affrété en travers, le capitaine qui, a l'insu de l'affréteur, prend à fret des marchandises identiques, est passible de dommages-intérêts qui ne doivent pas êtrecalculés sur le fret indûment perçu, mais sur le préjudice que ce chargement illicite a pu causer à l'affréteurI.-283.AGENT DE CHANGE.(Achat de valeurs. - Couverture. - Revente.)- Les effets publics ou actions achetés par un agent de change pour le compte d'un client, sans avoir reçu la couverture convenue, n'en deviennent pas moins la propriété du client, et l'agent de change ne peut en disposer et les revendre pour se couvrir, sans l'ordre de celui pour le compte de qui il a acheté ou sans autorisation de justice. Par suite, s'il revend en baisse, en l'absence d'un pareil ordre, il est responsable envers son client de la perte réalisée sur l'opérationII.71.AGENT DE CHANGE.(Ordre d'acheter. - Dénégation. - Preuve.)- Lorsqu'un ordre d'acheter que l'agent de change dit lui avoir été donné, est dénié par le client, le carnet de l'agent de change n'est pas une preuve suffisante et ne saurait suppléer au bordereau, signé par les parties, exigé par l'art. 109 du Code de Commerce.I.-56.AGENT DE CHANGE.Voy.SOCIETE.AJOURNEMENT.(Objet. - Moyens. - Nomination d'arbitres. - Révision de compte. - Fin de non-recevoir.)- Lexploit introductif d'instance devant renfermer l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens, on ne peut admettre l'ancien associé qui a assigné en nomination d'arbitres, à demander devant le Tribunal le redressement d'un compte apuré et réglé qui lui est opposéI.-297.APPEL.(Conclusions. - Nullité. - Renonciation).- De ce que dans le libellé d'un acte d'appel on n'a demandé explicitement la nullité d'un jugement que dans certaines de ses dispositions, il n'en résulte pas une fin de non-recevoir à demander plus tard l'annulation du jugement en entier, si c'est à ces mêmes fins qu'il a été expressément conclu dans le dispositifI.-56.APPEL INCIDENT.(Fait nouveau. - Faillite. - Conclusions nouvelles.)- Un fait nouveau survenu depuis le jugement, la faillite de l'appelant, par exemple, ne donne à l'intimé le droit de prendre des conclusions nouvelles pour y obtenir des modifications, qu'autant qu'il a interjeté appel incidentI.-201.ARBITRAGE FORCE.(Intérêts distincts. - Nombre des arbitres.)- En matière d'arbitrage forcé, les défendeurs assignés en constitution du Tribunal arbitral, ne peuvent, s'ils ont le même intérêt, quel que soit leur nombre, nommer qu'un seul arbitreI.-141.ARBITRAGE FORCE.(Prorogation. - Tiers-arbitre. - Nomination - Dissidence. - Procès-verbal. - Omission. - Nullité. - Notification.)- En matière d'arbitrage, la nomination du tiers-arbitre a pour effet de proroger les pouvoirs des arbitres. La disposition de l'art. 1018 du Code de procédure, qui prescrit aux arbitres de dresser un procès-verbal de dissidence, peut être omise sans qu'il y ait nullité. Est-elle applicable aux arbitrages forcés? Dans tous les cas, la nécessité de mentionner par écrit l'avis séparé de chacun des arbitres, disparaît lorsque le jugement se rend en commun par les trois arbitres réunis. La notification du procès-verbal de dissidence et de la nomination du tiers-arbitre n'est pas exigée par la loiI.-37.ARBITRAGE FORCE.(Tiers-arbitre. - Partage à vider. - Questions différentes. - Excès de pouvoir).- Le tiers-arbitre nommé par les arbitres pour vider le partage n'a mission de juger que les questions sur lesquelles la dissidence a éclaté; il ne peut connaître, sans excès de pouvoir, des autres points sur lesquels les premiers arbitres ne se sont pas encore prononcésI.-37.ARBITRAGE FORCE.(Tiers-arbitre. - Pouvoir. - Amiable compositeur. - Renonciation à l'appel. - Excès de pouvoir. - Conclusions respectives. - Prorogation).- La stipulation entre associés que les difficultés qui pourraient s'élever seraient jugées par des arbitres choisis par eux, qui statueraient en dernier ressort, comme amiables compositeurs, doit s'appliquer même au jugement auquel a concouru un tiers-arbitre désigné par les premiers arbitres. Il en est surtout ainsi lorsque, dans un acte postérieur désignant nommément les trois arbitres, les parties ont prorogé le délai dans lequel ils devaient statuer, et qu'elles ont pris ultérieurement devant eux de no... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
Editeur
Format
Broché
Publication
28 mars 2024
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
192
Taille
29.7 x 21 x 21 cm
Poids
475
ISBN-13
9782418129429

Auteur

Livré entre : 6 juillet - 11 juillet
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