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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

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SommaireTABLE ALPHABETIQUE DESMATIERES CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.N. B.Le chiffre romain indique la partie, et le chiffre arabe la page.ABANDON. -Voy.ASSURANCE, 4. - ENREGISTREMENT, 1.ABANDON DU NAVIRE ET DU FRET. Le propriétaire d'un navire peut s'affranchir, par l'abandon du navire et du fret, non-seulement de la responsabilité relative aux faits du capitaine, mais aussi de celle relative aux fautes de l'équipageII. -161.ABORDAGE. 1. Lorsque deux navires, ayant l'un le ventarrière,et l'autrele vent au plus près,se trouvent naviguant dans une direction telle qu'ils peuvent se rencontrer en un point d'intersection, c'est à celui de ces navires qui a le vent arrière à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage; à défaut de quoi, et si l'abordage a lieu, il est responsable du dommage résultant de cet accidentII. -43.ABORDAGE. 2. Le propriétaire du navire abordé, qui a négligé d'intenter en première instance sa demande en indemnité dans les délais prescrits par l'article 435 du Code de commerce, n'est pas recevable à la présenter en cause d'appelII. -43.ACCEPTATION. Un négociant à l'acceptation duquel une lettre de change tirée d'ordre et pour compte d'un tiers est présentée, peut, après en avoir donné avis au tireur, accepter seulement pour le compte de ce dernier et non pour le compte du donneur d'ordre; l'acceptation ainsi restreinte par le tiré, n'a pas été assujettie par la loi à la formalité préalable d'un protêt constatant le refus d'accepter pour le donneur d'ordreII. -163.ACHALANDAGE -Voy:FONDS DE COMMERCE.ACQUIESCEMENT. L'acquiescement à un jugement par défaut de la part d'un codébiteur solidaire, interrompt la péremption à l'égard des autres co-débiteursI. -60.ACTE DE COMMERCE. 1. La vente ou cession d'un titre commercial (particulièrement d'une lettre de change) constitue un acte de commerce. - dèslors, les contestations qui surviennent à l'occasion de la cession, doivent être soumises à la juridiction commercialeI. -217.ACTE DE COMMERCE. 2.Voy.Billet à domicile. - Cautionnement, 3. 4.ACTE DE PROTESTATION. L'acte de protestation prescrit par l'article 153 du Code de commerce, au cas de perte d'un effet de commerce, doit, à peine de nullité, être précédé de l'ordonnance du juge autorisant le payement, et de l'offre de fournir caution après avoir justifié de la propriété du titre, conformément aux articles 151 et 152 dudit CodeII. -57.ACTION. -Voy.CAPITAINE DE NAVIRE, 1. - FRET. - COMPETENCE, 3.AFFIRMATION DE CREANCE. -Voy.LOI.AJOURNEMENT. -Voy.COMPETENCE, 4.APPEL. -Voy.COMPETENCE, 1. - FAILLITE, 11.APPOINTEMENS. -Voy.COMMIS.ARBITRAGE. - ARBITRES. 1. Le refus d'un associé de nommer un arbitre, n'autorise pas le Tribunal à nommer d'office pour tous; il ne peut nommer que pour l'associé refusantII. -213.ARBITRAGE. - ARBITRES. 2. En matière d'arbitrage forcé, le Tribunal de commerce est sans juridiction pour ordonner que les parties remettront aux arbitres, dans un délai déterminé, sous peine de dommages-intérêts, les livres et documens de la causeII. -213.ARBITRAGE. - ARBITRES. 3. Dans une contestation entre plus de deux associés, chacun des associés a le droit de nommer son arbitreI. -171.ARBITRAGE. - ARBITRES. 4. Lorsque dans un arbitrage forcé plusieurs parties ont un même intérêt, la voix des arbitres nommés par ces parties compte pour autant de voix qu'il y a d'arbitresII. -17.ARBITRAGE. - ARBITRES. 5. Des associés qui par un compromis se sont engagés à faire juger leurs contestations par des arbitresnégocians,dont la décision seraiten dernier ressort,peuvent ensuite faire choix d'arbitres non-négocians, et en convenir purement et simplement en justice, sans que ces modifications puissent être considérées comme une dérogation tacite à l'étendue des pouvoirs donnés précédemment aux arbitresI. -102.ARBITRAGE. - ARBITRES. 6. Le compromis par lequel les parties affranchissent les arbitresde l'obligation de prononcer dans le délai fixé par la loi,LEUR MANDAT DEVANT VALOIR JUSQU'A PARFAITE SOLUTION, ne renferme pas un délai conventionnel valable; en ce cas, le jugement arbitral rendu après l'expiration des trois mois fixés par l'art. 1007 du Code de procédure civile, est nul. -En d'autres termes,les parties, en donnant mandat aux arbitresjusqu'à parfaite solution,ne fixent aucun délai pour l'arbitrageII. -109.ARMATEUR. -Voy.ABANDON DU NAVIRE ET DU FRET.ARRIMAGE. -Voy.CAPITAINE, 8.ASSOCIE. -Voy.ARBITRAGE, 1. 3. 5. - COMMIS INTERESSE. - COMPETENCE, 4. - SOCIETE, 2. 3.ASSOCIE GERANT. -Voy.SOCIETE EN PARTICIPATION.ASSURANCE. 1.(Contrat à la grosse).Lorsque l'assurance porte sur un voyage d'aller, que des avaries surviennent dans le cours de ce voyage, et qu'elles sont réparéesau lieu du reste,le change maritime et les frais de l'emprunt à la grosse contracté audit lieu par le capitaine, dans le but de payer le coût des réparations faites au navire, sont à la charge des assureurs, comme accessoires de l'avarie principaleII. -20.ASSURANCE. 2.(Commissionnaire).L'assureur qui transige directement avec la personne pourle compte de laquelle l'assurance a été faite, ne peut ensuite exercer aucun recours contre le commissionnaire au nom duquel l'assurance avait eu lieuI. -110.ASSURANCE. 3. Lorsque dans une assurance pour compte de qui il appartiendra, le commissionnaire a fait connaître aux assureurs le nom du véritable assuré, celui-ci, après la déclaration de son commissionnaire, ne peut plus être soumis envers les assureurs qu'aux actions et exceptions qui se rattachent à l'assurance; - Ainsi, les assureurs ne peuvent être admis à compenser avec le montant de la perte, les sommes qui leur sont dues personnellement par le commissionnaire pour des causes étrangères à l'assurance; il en serait autrement, si un réglement de compte avait eu lieu entre le commissionnaire et les assureurs, avant que le premier eût fait connaître son commettantI. -243.ASSURANCE. 4.(Délaissement).L'assureur qui par transaction a accepté l'abandon d'un navire présumé perdu, à la condition qu'il jouiradela propriété entièredudit navire s'il vient à être retrouvé, peut obtenir la rescision de la transaction, s'il est reconnu que l'assuré a caché ou négligé de faire connaître, au moment de la transaction, l'existence de contrats à la grosse qui diminuaient la valeur donnée au navireI. -110.ASSURANCE. 5.(Déroutement).Il y a déroutement, et par suite rupture du voyage assuré, lorsque le navire, autorisé par la police d'assurance à faire escale à l'île Bourbon, s'est dirigé sur les rades de cette île qui ne se trouvaient pas dans la ligne du voyage assuré.En d'autres termes:la faculté de faire escale à l'île Bourbon ne comprend pas celle de voyager indistinctement dans toutes les rades de l'île; cette faculté doit être restreinte aux divers ports qui se trouvent dans la ligne du voyage assuré; peu importe que l'île Bourbon, désignée dans la police comme lieu d'escale permis, soit indiquée sans spécialité de rade et par une expression généraleI. -90.ASSURANCE. 6.(Jugé en sens contraire).D'après l'usage reçu sur la place de Bordeaux, l'île Bourbon est considérée, dans les stipulations maritimes, comme ne formant qu'un seul lieu d'escale; ainsi, la faculté accordée par le contrat d'assurance de faire escale à l'île Bourbon, ne doit pas être circonscrite aux divers ports de cette île qui se trouvent placés dans la ligne du voyage assuré; cette faculté comprend tous les ports de l'îleI. -148.ASSURANCE. 7.(Déroutement).Dans une assurance où l'île Bourbon est désignée d'une manière générale et sans spécialité de rade, comme le point de départ ou le termeà quo,le voyage assuré ne commence que lorsque le navire quitte la colonie pour se diriger vers le lieu de sa destination; - En conséquence, il ne peut y avoir d'escale proprement dite, avant que le navire ait quitté la colonie, et les divers voyages que le navire fait autour de l'île, même hors la ligne du voyage assuré, ne peuvent constituer un déroutement.I. -242.ASSURANCE. 8.(Fret).Une assurance consentie sur fretfait ou à faire,sans autre indication qui puisse faire supposer que les parties ont entendu traiter à forfait, ne peut, d'après les usages de la place de Bordeaux, constituer une assurance par forme de gageureI. -242.ASSURANCE. 9.(Fret. - Passagers).Dans une assurance sur fretfait ou à faire,et en cas de perte du navire avant que le chargement ait été effectué en totalité, les assureurs doivent non-seulement le fret des marchandises chargées dans le navire avant le sinistre, mais encore celui des marchandises dont le chargement était arrêté; - Il en est de même à l'égard du prix des passages arrêtés avant la perte du navireI. -242.ASSURANCE. 10.(Protestation).Dans le cas d'une assurance sur corps, les assureurs ne sont pas recevables à opposer l'inexécution des articles 435 et 436 du Code de commerce, la protestation prescrite par ces articles ne s'appliquant pas aux avaries qui peuvent survenir au corps du navireI. -27.ASSURANCE. 11.(Réticence).Le défaut de déclaration dans la police d'assurance de l'époque du départ du navire antérieure à l'assurance, ne constitue uneréticencede la part de l'assuré que lorsqu'il est démontré, par les circonstances de la cause, que ce fait a été dissimulésciemmentet dans le but de cacher aux assureurs une partie du risqueII. -141.ASSURANCE. 12.(Visite).Dans une assurance sur corps d'un navire étranger, l'assuré, s'il n'est pas tenu de rapporter un certificat de visite tel qu'il est prescrit par les lois françaises, doit cependant justifier que le navire était en bon état de navigation au moment de son départ. - Cette justification doit être faite dans les formes prescrites par les lois du pays auquel appartient le navire; elle ne peut résulter de documents autres que ceux spécialement exigés par ces loisI. -61.ASSURANCE. 13. L'assuré, en même temps propriétaire du navire et des marchandises, ne peut, en cas de perte des marchandises, se prévaloir des termes de l'assurance qui dispensent l'assuré sur marchandises de rapporter le ce... Afficher moinsAfficher plus

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SommaireTABLE ALPHABETIQUE DESMATIERES CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.N. B.Le chiffre romain indique la partie, et le chiffre arabe la page.ABANDON. -Voy.ASSURANCE, 4. - ENREGISTREMENT, 1.ABANDON DU NAVIRE ET DU FRET. Le propriétaire d'un navire peut s'affranchir, par l'abandon du navire et du fret, non-seulement de la responsabilité relative aux faits du capitaine, mais aussi de celle relative aux fautes de l'équipageII. -161.ABORDAGE. 1. Lorsque deux navires, ayant l'un le ventarrière,et l'autrele vent au plus près,se trouvent naviguant dans une direction telle qu'ils peuvent se rencontrer en un point d'intersection, c'est à celui de ces navires qui a le vent arrière à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage; à défaut de quoi, et si l'abordage a lieu, il est responsable du dommage résultant de cet accidentII. -43.ABORDAGE. 2. Le propriétaire du navire abordé, qui a négligé d'intenter en première instance sa demande en indemnité dans les délais prescrits par l'article 435 du Code de commerce, n'est pas recevable à la présenter en cause d'appelII. -43.ACCEPTATION. Un négociant à l'acceptation duquel une lettre de change tirée d'ordre et pour compte d'un tiers est présentée, peut, après en avoir donné avis au tireur, accepter seulement pour le compte de ce dernier et non pour le compte du donneur d'ordre; l'acceptation ainsi restreinte par le tiré, n'a pas été assujettie par la loi à la formalité préalable d'un protêt constatant le refus d'accepter pour le donneur d'ordreII. -163.ACHALANDAGE -Voy:FONDS DE COMMERCE.ACQUIESCEMENT. L'acquiescement à un jugement par défaut de la part d'un codébiteur solidaire, interrompt la péremption à l'égard des autres co-débiteursI. -60.ACTE DE COMMERCE. 1. La vente ou cession d'un titre commercial (particulièrement d'une lettre de change) constitue un acte de commerce. - dèslors, les contestations qui surviennent à l'occasion de la cession, doivent être soumises à la juridiction commercialeI. -217.ACTE DE COMMERCE. 2.Voy.Billet à domicile. - Cautionnement, 3. 4.ACTE DE PROTESTATION. L'acte de protestation prescrit par l'article 153 du Code de commerce, au cas de perte d'un effet de commerce, doit, à peine de nullité, être précédé de l'ordonnance du juge autorisant le payement, et de l'offre de fournir caution après avoir justifié de la propriété du titre, conformément aux articles 151 et 152 dudit CodeII. -57.ACTION. -Voy.CAPITAINE DE NAVIRE, 1. - FRET. - COMPETENCE, 3.AFFIRMATION DE CREANCE. -Voy.LOI.AJOURNEMENT. -Voy.COMPETENCE, 4.APPEL. -Voy.COMPETENCE, 1. - FAILLITE, 11.APPOINTEMENS. -Voy.COMMIS.ARBITRAGE. - ARBITRES. 1. Le refus d'un associé de nommer un arbitre, n'autorise pas le Tribunal à nommer d'office pour tous; il ne peut nommer que pour l'associé refusantII. -213.ARBITRAGE. - ARBITRES. 2. En matière d'arbitrage forcé, le Tribunal de commerce est sans juridiction pour ordonner que les parties remettront aux arbitres, dans un délai déterminé, sous peine de dommages-intérêts, les livres et documens de la causeII. -213.ARBITRAGE. - ARBITRES. 3. Dans une contestation entre plus de deux associés, chacun des associés a le droit de nommer son arbitreI. -171.ARBITRAGE. - ARBITRES. 4. Lorsque dans un arbitrage forcé plusieurs parties ont un même intérêt, la voix des arbitres nommés par ces parties compte pour autant de voix qu'il y a d'arbitresII. -17.ARBITRAGE. - ARBITRES. 5. Des associés qui par un compromis se sont engagés à faire juger leurs contestations par des arbitresnégocians,dont la décision seraiten dernier ressort,peuvent ensuite faire choix d'arbitres non-négocians, et en convenir purement et simplement en justice, sans que ces modifications puissent être considérées comme une dérogation tacite à l'étendue des pouvoirs donnés précédemment aux arbitresI. -102.ARBITRAGE. - ARBITRES. 6. Le compromis par lequel les parties affranchissent les arbitresde l'obligation de prononcer dans le délai fixé par la loi,LEUR MANDAT DEVANT VALOIR JUSQU'A PARFAITE SOLUTION, ne renferme pas un délai conventionnel valable; en ce cas, le jugement arbitral rendu après l'expiration des trois mois fixés par l'art. 1007 du Code de procédure civile, est nul. -En d'autres termes,les parties, en donnant mandat aux arbitresjusqu'à parfaite solution,ne fixent aucun délai pour l'arbitrageII. -109.ARMATEUR. -Voy.ABANDON DU NAVIRE ET DU FRET.ARRIMAGE. -Voy.CAPITAINE, 8.ASSOCIE. -Voy.ARBITRAGE, 1. 3. 5. - COMMIS INTERESSE. - COMPETENCE, 4. - SOCIETE, 2. 3.ASSOCIE GERANT. -Voy.SOCIETE EN PARTICIPATION.ASSURANCE. 1.(Contrat à la grosse).Lorsque l'assurance porte sur un voyage d'aller, que des avaries surviennent dans le cours de ce voyage, et qu'elles sont réparéesau lieu du reste,le change maritime et les frais de l'emprunt à la grosse contracté audit lieu par le capitaine, dans le but de payer le coût des réparations faites au navire, sont à la charge des assureurs, comme accessoires de l'avarie principaleII. -20.ASSURANCE. 2.(Commissionnaire).L'assureur qui transige directement avec la personne pourle compte de laquelle l'assurance a été faite, ne peut ensuite exercer aucun recours contre le commissionnaire au nom duquel l'assurance avait eu lieuI. -110.ASSURANCE. 3. Lorsque dans une assurance pour compte de qui il appartiendra, le commissionnaire a fait connaître aux assureurs le nom du véritable assuré, celui-ci, après la déclaration de son commissionnaire, ne peut plus être soumis envers les assureurs qu'aux actions et exceptions qui se rattachent à l'assurance; - Ainsi, les assureurs ne peuvent être admis à compenser avec le montant de la perte, les sommes qui leur sont dues personnellement par le commissionnaire pour des causes étrangères à l'assurance; il en serait autrement, si un réglement de compte avait eu lieu entre le commissionnaire et les assureurs, avant que le premier eût fait connaître son commettantI. -243.ASSURANCE. 4.(Délaissement).L'assureur qui par transaction a accepté l'abandon d'un navire présumé perdu, à la condition qu'il jouiradela propriété entièredudit navire s'il vient à être retrouvé, peut obtenir la rescision de la transaction, s'il est reconnu que l'assuré a caché ou négligé de faire connaître, au moment de la transaction, l'existence de contrats à la grosse qui diminuaient la valeur donnée au navireI. -110.ASSURANCE. 5.(Déroutement).Il y a déroutement, et par suite rupture du voyage assuré, lorsque le navire, autorisé par la police d'assurance à faire escale à l'île Bourbon, s'est dirigé sur les rades de cette île qui ne se trouvaient pas dans la ligne du voyage assuré.En d'autres termes:la faculté de faire escale à l'île Bourbon ne comprend pas celle de voyager indistinctement dans toutes les rades de l'île; cette faculté doit être restreinte aux divers ports qui se trouvent dans la ligne du voyage assuré; peu importe que l'île Bourbon, désignée dans la police comme lieu d'escale permis, soit indiquée sans spécialité de rade et par une expression généraleI. -90.ASSURANCE. 6.(Jugé en sens contraire).D'après l'usage reçu sur la place de Bordeaux, l'île Bourbon est considérée, dans les stipulations maritimes, comme ne formant qu'un seul lieu d'escale; ainsi, la faculté accordée par le contrat d'assurance de faire escale à l'île Bourbon, ne doit pas être circonscrite aux divers ports de cette île qui se trouvent placés dans la ligne du voyage assuré; cette faculté comprend tous les ports de l'îleI. -148.ASSURANCE. 7.(Déroutement).Dans une assurance où l'île Bourbon est désignée d'une manière générale et sans spécialité de rade, comme le point de départ ou le termeà quo,le voyage assuré ne commence que lorsque le navire quitte la colonie pour se diriger vers le lieu de sa destination; - En conséquence, il ne peut y avoir d'escale proprement dite, avant que le navire ait quitté la colonie, et les divers voyages que le navire fait autour de l'île, même hors la ligne du voyage assuré, ne peuvent constituer un déroutement.I. -242.ASSURANCE. 8.(Fret).Une assurance consentie sur fretfait ou à faire,sans autre indication qui puisse faire supposer que les parties ont entendu traiter à forfait, ne peut, d'après les usages de la place de Bordeaux, constituer une assurance par forme de gageureI. -242.ASSURANCE. 9.(Fret. - Passagers).Dans une assurance sur fretfait ou à faire,et en cas de perte du navire avant que le chargement ait été effectué en totalité, les assureurs doivent non-seulement le fret des marchandises chargées dans le navire avant le sinistre, mais encore celui des marchandises dont le chargement était arrêté; - Il en est de même à l'égard du prix des passages arrêtés avant la perte du navireI. -242.ASSURANCE. 10.(Protestation).Dans le cas d'une assurance sur corps, les assureurs ne sont pas recevables à opposer l'inexécution des articles 435 et 436 du Code de commerce, la protestation prescrite par ces articles ne s'appliquant pas aux avaries qui peuvent survenir au corps du navireI. -27.ASSURANCE. 11.(Réticence).Le défaut de déclaration dans la police d'assurance de l'époque du départ du navire antérieure à l'assurance, ne constitue uneréticencede la part de l'assuré que lorsqu'il est démontré, par les circonstances de la cause, que ce fait a été dissimulésciemmentet dans le but de cacher aux assureurs une partie du risqueII. -141.ASSURANCE. 12.(Visite).Dans une assurance sur corps d'un navire étranger, l'assuré, s'il n'est pas tenu de rapporter un certificat de visite tel qu'il est prescrit par les lois françaises, doit cependant justifier que le navire était en bon état de navigation au moment de son départ. - Cette justification doit être faite dans les formes prescrites par les lois du pays auquel appartient le navire; elle ne peut résulter de documents autres que ceux spécialement exigés par ces loisI. -61.ASSURANCE. 13. L'assuré, en même temps propriétaire du navire et des marchandises, ne peut, en cas de perte des marchandises, se prévaloir des termes de l'assurance qui dispensent l'assuré sur marchandises de rapporter le ce... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
Editeur
Format
Broché
Publication
28 mars 2024
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
263
Taille
23.4 x 15.6 x 15.6 cm
Poids
376
ISBN-13
9782418129276

Auteur

Livré entre : 7 juillet - 12 juillet
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