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L'écho des assurances terrestres et maritimes

Audience : Adulte - Haut niveau
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SommaireSOMMAIRE.CHRONIQUE. - Incendie de l'église de Courtrai161CHRONIQUE. - Incendie d'un magasin d'eau-de-vie et d'une brasserie à Rouen162CHRONIQUE. - Incendie au Ministère des finances163CHRONIQUE. - Incendie du hameau de Coudray (Eure-et-Loir)163STATISTIQUE. - Compte rendu des opérations des Sociétés d'assurance mutuelle contre l'incendie pour l'exercice 1861 (1repartie)164JURISPRUDENCE. - Cour impériale de Paris. - Agent irrévocable. - Révocation pour motifs légitimes. - Refus d'indemnité169JURISPRUDENCE. - Tribunal de commerce d'Elbeuf. - Assurance pour compte de qui il appartiendra. - Assurance par police flottante. - Subrogation171JURISPRUDENCE. - Observations174JURISPRUDENCE. - Tribunal civil de Marseille. - Assurance pour compte de qui il appartiendra. - Fabricant à façon. - Droit du propriétaire de la marchandise sur l'indemnité due par l'assureur176JURISPRUDENCE. - Tribunal de commerce de Limoges. - Dissolution de société. - Société nouvelle. - Liquidateur. - Obligation de continuer l'assurance179TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TROISIEME VOLUME ANNEE 1862.AAbonnement au timbre.- V. Augmentation.Absence de faute.- V. Risque locatif.Absence de faute.V. Dépositaire.Accord verbal.- V. Police non signée.Adhésion.- V. Validité des adhésions.Agent irrévocable.- Lorsqu'un agent a reçu d'une Compagnie d'assurance un mandat stipulé irrévocable, sauf les cas d'infidélité ou d'inexécution des instructions de la Compagnie, il peut être révoqué sans avoir droit à aucuns dommages-intérêts, s'il a commis des actes de nature à altérer la confiance de la Compagnie et à compromettre le crédit et la considération de celle-ci169Allumettes chimiques210Amiable.- V. Expertise amiable.Angleterre.- V. Sociétés étrangères.Approuvé l'écriture ci-dessus.- Cette formule n'est pas nécessaire pour la validité d'une adhésion67Assurances agricoles.- V. Caisse générale.Assurance des Compagnies d'assurances.- Lettre du directeur dela Normandie23Assurance contre la grêle.- V. Statistique.Assurance contre l'incendie.- V. Statistique,Assurances mutuelles sur la vie.- V. Insaisissabilité.Assurance par police flottante.- V. Assurance pour compte.Assurance pour compte.- Lorsque le propriétaire de marchandises déposées chez un tiers les a fait assurer par police flottante et en a touché le prix de l'assureur à la suite d'un incendie, il peut subroger l'assureur dans ses droits contre le dépositaire et contre la Compagnie qui a assuré ce dernierpour compte de qui il appartiendra171Assurance pour compte.- - Elle profite exclusivement au propriétaire des marchandises176Assurance résultant d'un accord verbal.- V. Police non signée.Assurance sur la vie.- V. Statistique.Assurance sur la vie.- - V. Suicide de l'assuré.Atelier.- V. Risque locatif.Augmentation du prix du timbre des polices et de l'abonnement(législation)121Autorisation.- V. Retrait.Autorisation.- V. Refus.BBibliographie.- Brochure de M. Perron131Bibliographie.- Guide de l'Assureur60-101CCaisse générale des assurances agricoles.- Lettre du directeur général au Journal des Assurances22Cessation d'assurance.- Le juge de paix a pu décider,sans violer aucun texte de loi,qu'une déclaration de cessation d'assurance à fin de période avait été faite valablement au domicile d'un agent au lieu d'être faite au siége de la direction, et que la déclaration de cessation faite pour l'assurance mobilière devait être étendue à l'assurance immobilière114Cessation d'assurance.- Lorsque les statuts d'une société mutuelle indiquent les formalités à suivre pour faire cesser l'assurance à la fin de chaque période, l'assuré ne peut employer un autre mode que celui prescrit par les statuts, et notamment il ne lui suffit pas de faire connaître sa volonté au moyen d'une lettre chargée si les statuts disent qu'il devra faire sa déclaration au siége de la direction soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs197Chômage- V. Risque locatif.Clause compromissoire.- La clause compromissoire est nulle39Clause imprimée.- V. Clause manuscrite.Clause manuscrite.- Bien que la clause manuscrite de la police par laquelle la Compagnie a assuré le risque locatif ait omis de dire que la Compagnie ne rembourse pas la perte des loyers, il suffit que cette exclusion ait été mentionnée dans les clauses imprimées, et le silence de la clause manuscrite à cet égard ne doit pas être regardé comme une dérogation aux clauses générales189Compétence.- V. Juge de paix.Compétence.- Les compagnies d'assurances terrestres à primes fixes sont justiciables des Tribunaux de commerce39Compétence.- Les actions des assurés d'une société d'assurances mutuelles contre la validité des délibérations du Conseil général peuvent être portées soit devant les Tribunaux ordinaires, soit devant l'autorité administrative55Compte-rendu des opérations de l'exercice1861. - V. Statistique.Conseil général des sociétés mutuelles.- V. Modifications.Conseil général des sociétés mutuelles.- Si, d'après les statuts, le Conseil général doit être composé de cinquante membres, et ne peut adopter certaines mesures qu'à la majorité des deux tiers, tout vote, pour être valable, doit être formé de trente-quatre voix au moins. - La nullité d'une première délibération, résultant de ce que le nombre des délibérants n'était pas suffisant, peut être réparée par une seconde délibération régulière prise entre le jugement de première instance et l'arrêt prononcé sur l'appel. - Quoique les décisions du Conseil général ne puissent pas avoir d'effet rétroactif à l'égard des anciens sociétaires, ceux-ci n'en ont pas moins le droit d'en attaquer la validité55Contrat consensuel.- V. Police non signée.DDéchéance.- V. Dissimulation.Déchéance.V. Divisibilité.Déchéance.V. Exagération des dommages.Déchéance.V. Faute grave de l'assuré.Déchéance.V. Prime payée après l'incendie.Déchéance.V. Prime portable.Décors.- Lorsque des décors, bien que faits par le locataire, sont inhérents à l'immeuble, ils ne font pas partie du mobilier assuré s'ils n'ont pas été spécialement désignés dans la police, et leur réparation est à la charge du propriétaire de l'immeuble.19Délaissement.- La renonciation de la part d'une compagnie d'assurances terrestres à la clause des polices qui interdit à l'assuré de faire aucun délaissement ne saurait être présumée et doit être formellement exprimée211Délibération.- V. Conseil général.Délit.- V. Faute grave de l'assuré.Dépositaire.- L'ouvrier auquel des marchandises ont été déposées pour être travaillées à façon ne peut se décharger de sa responsabilité qu'à la condition de prouver que leur perte ne provient ni de son fait, ni de celui des personnes dont il est responsable; il ne lui suffit pas d'établir qu'elles ont péri dans un incendie. - En d'autres termes, la présomption de faute que l'article 1133 établit contre le locataire existe contre le dépositaire. - Mais sa responsabilité doit cesser lorsqu'il prouve qu'il a pris toutes les mesures d'un père de famille diligent157Dernier ressort.- V. Juge de paix.Désistement.- V. Cessation d'assurance.Dissimulation postérieure à l'expertise.- Lorsque, dans le cours de l'expertise, il y a eu exagération involontaire de la part de l'assuré, s'il reconnait avant le paiement l'erreur commise, et qu'il touche néanmoins l'indemnité entière, il ne commet pas le délit d'escroquerie, mais un quasi-delit. - Ce fait n'entraîne pas contre lui la décheance, et ne l'oblige pas à restituer toute l'indemnité qu'il a reçue, mais seulement la part qu'il a reçue en trop, - La Compagnie a droit, en outre, à des dommages-intérêts qui ne doivent pas se borner aux intérêts de la somme indûment perçue133Dissolution de société.- Lorsqu'une société assurée est dissoute, le liquidateur est tenu de conserver l'assurance, tant qu'il est en possession des objets assurés170Divisibilité à l'égard de l'assurance mobilière et de l'assurance immobilière.- Si l'incendié qui a encouru la déchéance est assuré pour le mobilier et les immeubles par deux polices spéciales, et que ses exagérations ne portent que sur les objets mobiliers, la déchéance n'atteint pas l'indemnité due pour l'immeuble144Dommages-intérêts.- V. Dissimulation.Dommages-intérêts.- V. Perte matérielle.Dommages-intérêts.- V. Saisie-arrêt.Dommages occasionnés aux voisins par le sauvetage.- Sont-ils à la charge de l'assureur de l'incendié, - ou de l'incendié lui-même, - ou des voisins qui les ont soufferts - ou de leurs assureurs? Doctrine3EEmploi de moyens de justification mensongers.- V. Exagération des dommages.Exagération des dommages.- Celui qui exagère les dommages, qui suppose détruits par le feu des objets qui n'existaient pas ou ont été sauvés, qui emploie des moyens de justification mensongers et frauduleux, doit être déchu de tout droit à une indemnité144Exagération involontaire.- V. Dissimulation.Exception.V. juge de paix.Expertise amiable.- L'expertise amiable à laquelle il a été procédé dans les formes prévues par la police doit être consacrée par les Tribunaux, s'il n'est pas démontré qu'elle contient des erreurs ou des omissions39Extension de circonscription.V. Modifications.FFaute.- V. Risque locatif.Dommages-intérêts.- V. Dépositaire.Faute grave de l'assuré.- L'assureur ne répond pas de l'incendie lorsqu'il a pour cause une imprudence grave de l'assuré équivalente au dol215Force motrice.- V. Risque locatif.Forme de l'engagement dans les sociétés mutuelles.- V. Sociétés mutuelles.Fournitures d'eau.- Les Compagnies d'assurances ne sont pas obligées d'indemniser les porteurs d'au, requis par l'autorité, des fournitures d'eau faites pour éteindre l'incendie227Fournitures d'eau.- C'est seulement à la Ville de Paris, et non au propriétaire incendié ou à son assureur que des porteurs d'eau peuvent réclamer le paiement des avaries qu'ont éprouvées leurs tonneaux requis psr les agents de la Ville pour amener l'eau nécessaire à l'extinction d'un incendie227Fournitures d'eau.- Le préfet de police ne peut répéter contre l'incendié les fournitures d'eau requises pour l'exti... Afficher moinsAfficher plus

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Augmentation.Absence de faute.- V. Risque locatif.Absence de faute.V. Dépositaire.Accord verbal.- V. Police non signée.Adhésion.- V. Validité des adhésions.Agent irrévocable.- Lorsqu'un agent a reçu d'une Compagnie d'assurance un mandat stipulé irrévocable, sauf les cas d'infidélité ou d'inexécution des instructions de la Compagnie, il peut être révoqué sans avoir droit à aucuns dommages-intérêts, s'il a commis des actes de nature à altérer la confiance de la Compagnie et à compromettre le crédit et la considération de celle-ci169Allumettes chimiques210Amiable.- V. Expertise amiable.Angleterre.- V. Sociétés étrangères.Approuvé l'écriture ci-dessus.- Cette formule n'est pas nécessaire pour la validité d'une adhésion67Assurances agricoles.- V. Caisse générale.Assurance des Compagnies d'assurances.- Lettre du directeur dela Normandie23Assurance contre la grêle.- V. Statistique.Assurance contre l'incendie.- V. Statistique,Assurances mutuelles sur la vie.- V. Insaisissabilité.Assurance par police flottante.- V. Assurance pour compte.Assurance pour compte.- Lorsque le propriétaire de marchandises déposées chez un tiers les a fait assurer par police flottante et en a touché le prix de l'assureur à la suite d'un incendie, il peut subroger l'assureur dans ses droits contre le dépositaire et contre la Compagnie qui a assuré ce dernierpour compte de qui il appartiendra171Assurance pour compte.- - Elle profite exclusivement au propriétaire des marchandises176Assurance résultant d'un accord verbal.- V. Police non signée.Assurance sur la vie.- V. Statistique.Assurance sur la vie.- - V. Suicide de l'assuré.Atelier.- V. Risque locatif.Augmentation du prix du timbre des polices et de l'abonnement(législation)121Autorisation.- V. Retrait.Autorisation.- V. Refus.BBibliographie.- Brochure de M. Perron131Bibliographie.- Guide de l'Assureur60-101CCaisse générale des assurances agricoles.- Lettre du directeur général au Journal des Assurances22Cessation d'assurance.- Le juge de paix a pu décider,sans violer aucun texte de loi,qu'une déclaration de cessation d'assurance à fin de période avait été faite valablement au domicile d'un agent au lieu d'être faite au siége de la direction, et que la déclaration de cessation faite pour l'assurance mobilière devait être étendue à l'assurance immobilière114Cessation d'assurance.- Lorsque les statuts d'une société mutuelle indiquent les formalités à suivre pour faire cesser l'assurance à la fin de chaque période, l'assuré ne peut employer un autre mode que celui prescrit par les statuts, et notamment il ne lui suffit pas de faire connaître sa volonté au moyen d'une lettre chargée si les statuts disent qu'il devra faire sa déclaration au siége de la direction soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs197Chômage- V. Risque locatif.Clause compromissoire.- La clause compromissoire est nulle39Clause imprimée.- V. Clause manuscrite.Clause manuscrite.- Bien que la clause manuscrite de la police par laquelle la Compagnie a assuré le risque locatif ait omis de dire que la Compagnie ne rembourse pas la perte des loyers, il suffit que cette exclusion ait été mentionnée dans les clauses imprimées, et le silence de la clause manuscrite à cet égard ne doit pas être regardé comme une dérogation aux clauses générales189Compétence.- V. Juge de paix.Compétence.- Les compagnies d'assurances terrestres à primes fixes sont justiciables des Tribunaux de commerce39Compétence.- Les actions des assurés d'une société d'assurances mutuelles contre la validité des délibérations du Conseil général peuvent être portées soit devant les Tribunaux ordinaires, soit devant l'autorité administrative55Compte-rendu des opérations de l'exercice1861. - V. Statistique.Conseil général des sociétés mutuelles.- V. Modifications.Conseil général des sociétés mutuelles.- Si, d'après les statuts, le Conseil général doit être composé de cinquante membres, et ne peut adopter certaines mesures qu'à la majorité des deux tiers, tout vote, pour être valable, doit être formé de trente-quatre voix au moins. - La nullité d'une première délibération, résultant de ce que le nombre des délibérants n'était pas suffisant, peut être réparée par une seconde délibération régulière prise entre le jugement de première instance et l'arrêt prononcé sur l'appel. - Quoique les décisions du Conseil général ne puissent pas avoir d'effet rétroactif à l'égard des anciens sociétaires, ceux-ci n'en ont pas moins le droit d'en attaquer la validité55Contrat consensuel.- V. Police non signée.DDéchéance.- V. Dissimulation.Déchéance.V. Divisibilité.Déchéance.V. Exagération des dommages.Déchéance.V. Faute grave de l'assuré.Déchéance.V. Prime payée après l'incendie.Déchéance.V. Prime portable.Décors.- Lorsque des décors, bien que faits par le locataire, sont inhérents à l'immeuble, ils ne font pas partie du mobilier assuré s'ils n'ont pas été spécialement désignés dans la police, et leur réparation est à la charge du propriétaire de l'immeuble.19Délaissement.- La renonciation de la part d'une compagnie d'assurances terrestres à la clause des polices qui interdit à l'assuré de faire aucun délaissement ne saurait être présumée et doit être formellement exprimée211Délibération.- V. Conseil général.Délit.- V. Faute grave de l'assuré.Dépositaire.- L'ouvrier auquel des marchandises ont été déposées pour être travaillées à façon ne peut se décharger de sa responsabilité qu'à la condition de prouver que leur perte ne provient ni de son fait, ni de celui des personnes dont il est responsable; il ne lui suffit pas d'établir qu'elles ont péri dans un incendie. - En d'autres termes, la présomption de faute que l'article 1133 établit contre le locataire existe contre le dépositaire. - Mais sa responsabilité doit cesser lorsqu'il prouve qu'il a pris toutes les mesures d'un père de famille diligent157Dernier ressort.- V. Juge de paix.Désistement.- V. Cessation d'assurance.Dissimulation postérieure à l'expertise.- Lorsque, dans le cours de l'expertise, il y a eu exagération involontaire de la part de l'assuré, s'il reconnait avant le paiement l'erreur commise, et qu'il touche néanmoins l'indemnité entière, il ne commet pas le délit d'escroquerie, mais un quasi-delit. - Ce fait n'entraîne pas contre lui la décheance, et ne l'oblige pas à restituer toute l'indemnité qu'il a reçue, mais seulement la part qu'il a reçue en trop, - La Compagnie a droit, en outre, à des dommages-intérêts qui ne doivent pas se borner aux intérêts de la somme indûment perçue133Dissolution de société.- Lorsqu'une société assurée est dissoute, le liquidateur est tenu de conserver l'assurance, tant qu'il est en possession des objets assurés170Divisibilité à l'égard de l'assurance mobilière et de l'assurance immobilière.- Si l'incendié qui a encouru la déchéance est assuré pour le mobilier et les immeubles par deux polices spéciales, et que ses exagérations ne portent que sur les objets mobiliers, la déchéance n'atteint pas l'indemnité due pour l'immeuble144Dommages-intérêts.- V. Dissimulation.Dommages-intérêts.- V. Perte matérielle.Dommages-intérêts.- V. Saisie-arrêt.Dommages occasionnés aux voisins par le sauvetage.- Sont-ils à la charge de l'assureur de l'incendié, - ou de l'incendié lui-même, - ou des voisins qui les ont soufferts - ou de leurs assureurs? Doctrine3EEmploi de moyens de justification mensongers.- V. Exagération des dommages.Exagération des dommages.- Celui qui exagère les dommages, qui suppose détruits par le feu des objets qui n'existaient pas ou ont été sauvés, qui emploie des moyens de justification mensongers et frauduleux, doit être déchu de tout droit à une indemnité144Exagération involontaire.- V. Dissimulation.Exception.V. juge de paix.Expertise amiable.- L'expertise amiable à laquelle il a été procédé dans les formes prévues par la police doit être consacrée par les Tribunaux, s'il n'est pas démontré qu'elle contient des erreurs ou des omissions39Extension de circonscription.V. Modifications.FFaute.- V. Risque locatif.Dommages-intérêts.- V. Dépositaire.Faute grave de l'assuré.- L'assureur ne répond pas de l'incendie lorsqu'il a pour cause une imprudence grave de l'assuré équivalente au dol215Force motrice.- V. Risque locatif.Forme de l'engagement dans les sociétés mutuelles.- V. Sociétés mutuelles.Fournitures d'eau.- Les Compagnies d'assurances ne sont pas obligées d'indemniser les porteurs d'au, requis par l'autorité, des fournitures d'eau faites pour éteindre l'incendie227Fournitures d'eau.- C'est seulement à la Ville de Paris, et non au propriétaire incendié ou à son assureur que des porteurs d'eau peuvent réclamer le paiement des avaries qu'ont éprouvées leurs tonneaux requis psr les agents de la Ville pour amener l'eau nécessaire à l'extinction d'un incendie227Fournitures d'eau.- Le préfet de police ne peut répéter contre l'incendié les fournitures d'eau requises pour l'exti... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
L'écho des assurances terrestres et maritimes
Editeur
Format
Broché
Publication
13 février 2024
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
246
Taille
23.4 x 15.6 x 15.6 cm
Poids
352
ISBN-13
9782418104587

Auteur

Livré entre : 6 juillet - 11 juillet
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