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Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence

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SommaireTABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS. DÉCRETS, ARRÊTÉS. ETC.1892MARS24 A. G. Sûreté.1DÉCEMBRE15 D. Pilotage.61893JANVIER2 D. École de droit.7MAI6 D. B. Presse.7AOUT19 A. G. Langue berbère. 8822 D. Tribunal de commerce.8SEPTEMBRE13 D. B. Recrutement.9OCTOBRE16 D, B. Vignes.10NOVEMBRE1 B. B. Transactions immobilières.1029 B. Justice.13DÉCEMBRE18 D. Timbre1622 A. G. Colonisation.1730 IX Douanes.1730 D. Fruits.1831 D. B. Mandats-poste.101894JANVIER10 D. Octroi de mer.19FÉVRIER7 D. Travail national.2011 D. B. Phylloxéra.2120 D. Sous-préfecture.2124 D. Recrutement.2527 L. Douanes,22MARS6 D. Médaille coloniale.2210 D. Phylloxéra.3112 D. Commissaires spéciaux.32AVRIL14 D. B. Armes.3216 A. G. Administration. 353530 D. Médaille coloniale.35MAI1 A. G. Bâtiments civils.361 D. Prud'hommes.3611 A . G. Gouvernement général.3712 D. Pilotage.3817 A. G. Ponts et chaussées.3824 D. B. Mutations immobilières.40JUIN8 C. 6. Recrutement.40JUILLET2 D. Pêche côtière.455 A. M. Pêche.5618 C. G. Étrangers.5730 D. Menées anarcspanstes58AOUT12 L. Chemins de fer.5816 A. M. Ponts et chaussées.58SEPTEMBRE4 D. B. Service militaire.61OCTOBRE6 A. G. Administration.63NOVEMBRE26 D. B. Produits tunisiens.64TABLES DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME DIXIÈMEANNÉE 1894PREMIÈRE PARTIEDOCTRINE ET LÉGISLATIONTABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRESContrainte par corps. - La contrainte par corps en matière musulmane, parM. DURIEU DE LEYBITZ, substitut du procureur de la République près le tribunal d'Alger.73Droit musulman. - Principes du droit musulman selon les rites d'Abou Hanifah et de Chafi'i, parL. W. C. VAN DEN BERG, traduit du hollandais, avec l'autorisation de l'auteur, par MM. de France de Tersant, conservateur dos hypothèques, et Damiens, receveur de l'enregistrement.129Propriété. - Introduction du système des livres fonciers dans les colonies ou protectorats français. - Loi tunisienne du 5 juillet 1885 ; projets concernant l'Algérie. - Rapport soumis au Congrès de la propriété bâtie de France, par M. Pic, professeur agrégé à la Faculté de droit de Lyon.145Successions vacantes. - Du régime des successions vacantes en Algérie, parM. PAUL SUMIEN.93Travaux parlementaires. - Notice sur les travaux parlementaires de l'année 1893, parM. Paul LACOSTE,professeur à la Faculté de droit d'Aix.1BIBLIOGRAPHIEDe l'assimilation fiscale en Algérie, parM. Félix DESSOLIERS, ancien député.153Dictionnaire français-tamaheq (langue des Touareg), contenant : 1° tous les mots de la langue française traduisibles en tamàheq, soit directement, soit par (les phrases ; 2° la traduction en tamâheq de tous ces mots, avec la prononciation figurée en caractères français et en caractère tifinar ; 3° les différentes acceptions des mots, avec de nombreux exemples, dictons, proverbes, traits de moeurs des Imouhar, etc. ; 4° l'indication du genre, du nombre des noms, etc. , parS. CID Kaoui,interprète militaire, membre de la Société spanstorique algérienne. - Alger, Ad. Jourdan, 1894.125Etude son la condition des personnes en Algérie, précédée d'une étude sur la cession des biens en droit romain. - Thèse de doctorat soutenue devant la Faculté de Nancy parM. Paul BACHMAN, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel d'Alger.128Histoire des almohades,D'ABD EL-WAB'ID MERRAKECHI, traduite et annotée par E. Fagnan. - Alger, Ad. Jourdan, 1893. - 1 vol. in-8° grand raisin.91La France en Aloérie, parM. Louis VIGNON, ancien chef du cabinet du ministre des finances, professeur à l'École coloniale. - Hachette, 1893.70Organisation politique de l'Algérie. - Exposé, critiques et réformes, parM. Félix DESSOLIERS, docteur en droit, ancien député. - Paris, Challamel, 1891, 1 vol. in-8°».67.Politique agraire de la France en Algérie, étude de politique coloniale, parM. Anton,professeur à l'Université d'[éna. - Leipzig, Duncker et Humblot, 1893.152Précis de droit international public ou droit des gens. - 1er vol. : Des Etats et de leurs relations en temps de paix, parRobert PIÉDELIÈVRE, professeur agrégé à la Faculté de droit de Rennes. - Paris, Pichon,1894, in-8°.65Syllabaire et exercices de langage de langue arabe a l'usage des commençants, parM. B. FATAH, directeur d'école arabe-française, professeur de langue arabe du cours municipal de la ville d'Alger, officier d'Académie, 2e édition. - Alger, Ad. Jourdan, 1894.72Traité élémentaire de législation industrielle, parPaul PIC, professeur agrégé à la Faculté de droit de Lyon.126Union coloniale française, 9, rue Mogador, Paris. - Rapport de l'exercice 1893-1894. - Banquet colonial de 1894. - Paris, Challamel.127DEUXIÈME PARTIEJURISPRUDENCETABLE ALPHABÉTIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTSAGEAAcquittement. - V. Chose jugée.Action paulienne, conditions, acte à titre onéreux, tiers contractant, mauvaise foi, concert dolosif, caractères. Les créanciers à terme et les créanciers éventuels peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 1167 C. civ. ;Dans un contrat à titre onéreux, il faut, pour donner ouverture à l'action paulienne, que le tiers contractant ait aussi agi de mauvaise foi et de concert dolosif avec le débiteur;Cette mauvaise foi et ce concert dolosif du tiers contractant ne sauraient être différents de ceux qui suffisent à engager la responsabilité du débiteur; pour l'un comme pour l'autre, la connaissance qu'ils ont pu avoir des droits des créanciers, jointe à la volonté d'y porter atteinte, sont suffisants pour caractériser la fraude qui autorise l'action paulienne. ALBEB, 7 FÉVR. 1894.245Agent de la force publique, nationalité, conditions de nomination, garanties, voies de fait, art. 230 C. pèn. , protection, affiche, impression, jugement, cas déterminés. Les agents de police, agissant dans les cas prévus par l'art. 77 du décret du 18 juin 1811, doivent, dansles colonies aussi bien qu'en France, et quelle que soit leur nationalité, être considérés comme agents de ia force publique et à ce titre protégés par l'art. 230 C pén. L'impression et l'affiche des jugements, en dehors des cas où elles sont demandées à titre de dommages-intérêts par la partie civile, ne peuvent être ordonnées par les tribunaux de répression qu'en vertu d'un texte formel.Cass. (crim.), 8 déc. 1894.533V. Presse.Ajournement, domicile du demandeur, indication insuffisante, défaut de préjudice, nullité facultative. L'indication du domicile du demandeur, exigée à peine de nullité par l'art. 61 § 1 et 4 C. pr. civ. , doit être déclarée insuffisante et comme équivalente à l'absence de toute désignation de domicile, lorsque l'exploit où elle figure, signifié dans une grande ville, porte simplement ces mots : « demeurant à Paris; »Mais, lorsque cette irrégularité n'a occasionné au défendeur aucun préjudice, il y a lieu de l'écarter, d'abord par application de l'ancienne maxime « nullité sans griefs n'opère », ensuite en vertu des dispositions de l'art. 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842. Alger, 13 déc. 1893.113-Ajournement exploit, domicile, irrégularité, nullité non facultative. Si la législation algérienne a admis que les nullités d'exploit pourraient être facultatives, la faculté donnée au juge d'habiliter des actes irréguliers en la forme doit cesser d'avoir effet lorsque, de son exercice, pourrait résulter la suppression de droits essentiels impartis par la loi aux justiciables;L'exploit introductif d'instance entraînant, sauf exceptions, l'attribution de compétence, il s'ensuit qu'il est d'intérêt primordial pour le cité de n'être assigné qu'au lieu de son domicile et qu'une citation donnée à un autre lieu est entachée d'une nullité dont les juges ne peuvent le relever. Alger, 7 févr. 1894.238Ajournement succession, héritier défendeur, tribunal compétent,lieu d'ouverture de la succession, incompétence relative, jugement, qualités, règlement, juge incompétent, nullité, appel, jugement au fond, effet dévolutif. Aux termes de l'art. 59 § C C. pr. civ. , l'héritier défendeur doit être assigné, sur les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte;Toutefois, l'incompétence qui résulte de ce texte est d'ordre purement privé, relative, et par suite elle se couvre par des défenses au fond, et ne peut être proposée pour la première fois en appel;Cet article s'applique-t-il lorsqu'il n'existe dans la succession qu'un seul héritier? (Non résolu par la Cour);Est nul le jugement dont les qualités ont été réglées par un magistrat n'ayant pas concouru audit jugement;Si le fond a été jugé par le jugement ainsi annulé, il échet, pour la juridiction d'appel, de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Alger, 24 févr. 1894.274Appel, Algérie, délai, France, augmentation des distances, compétence, droits et actions nés en Algérie, cosignataires à Paris, tribunaux d'Algérie. Aux termes de l'art. 56 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, le délai d'appel en Algérie est d'un mois, lequel délai est augmenté d'un mois pour les personnes domiciliées en France, conformément à l'art. 8 de la loi du 3 mai 1862. Ne saurait être considéré comme ayant pris naissance en Algérie, et par suite comme soumis aux dispositions de l'ordonnance du 16 avril 1843, le contrat intervenu entre un propriétaire de vins en Algérie et des tiers consignataires demeurant à Paris, qui s'engagent à vendre pour son compte à Paris le vin qu'il leur expédie. Alger, 16 juil. 1894.511Appel, délai, computation, tardivilé, déchéance, nullité nonfacultative. Le délai pour interjeter appel est, en Algérie, aux termes do l'art. 5G de l'ordonnance du 2G septembre 1842, d'un mois à partir de la signification, soit à personne, soit au domicile réel ou d'élection ;D'après l'art. 1033 C. pr. civ. , le dies a quo et le dies ad quem ne doivent pas être compris dans ce délai ;Le moyen fondé sur la tardivité de l'appel constitue une véritable déchéance et n'est pas une nullité facultative pour le juge. Alger, 9 déc. 1893.165Appel irrecevabilité, appel incident, effets. Lorsque l'appel principal est déclaré irrecevable, l'a pel incident doit subir le même sort. Alger, 20 juin. 1894.45... Afficher moinsAfficher plus

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Menées anarcspanstes58AOUT12 L. Chemins de fer.5816 A. M. Ponts et chaussées.58SEPTEMBRE4 D. B. Service militaire.61OCTOBRE6 A. G. Administration.63NOVEMBRE26 D. B. Produits tunisiens.64TABLES DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME DIXIÈMEANNÉE 1894PREMIÈRE PARTIEDOCTRINE ET LÉGISLATIONTABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRESContrainte par corps. - La contrainte par corps en matière musulmane, parM. DURIEU DE LEYBITZ, substitut du procureur de la République près le tribunal d'Alger.73Droit musulman. - Principes du droit musulman selon les rites d'Abou Hanifah et de Chafi'i, parL. W. C. VAN DEN BERG, traduit du hollandais, avec l'autorisation de l'auteur, par MM. de France de Tersant, conservateur dos hypothèques, et Damiens, receveur de l'enregistrement.129Propriété. - Introduction du système des livres fonciers dans les colonies ou protectorats français. - Loi tunisienne du 5 juillet 1885 ; projets concernant l'Algérie. - Rapport soumis au Congrès de la propriété bâtie de France, par M. Pic, professeur agrégé à la Faculté de droit de Lyon.145Successions vacantes. - Du régime des successions vacantes en Algérie, parM. PAUL SUMIEN.93Travaux parlementaires. - Notice sur les travaux parlementaires de l'année 1893, parM. Paul LACOSTE,professeur à la Faculté de droit d'Aix.1BIBLIOGRAPHIEDe l'assimilation fiscale en Algérie, parM. Félix DESSOLIERS, ancien député.153Dictionnaire français-tamaheq (langue des Touareg), contenant : 1° tous les mots de la langue française traduisibles en tamàheq, soit directement, soit par (les phrases ; 2° la traduction en tamâheq de tous ces mots, avec la prononciation figurée en caractères français et en caractère tifinar ; 3° les différentes acceptions des mots, avec de nombreux exemples, dictons, proverbes, traits de moeurs des Imouhar, etc. ; 4° l'indication du genre, du nombre des noms, etc. , parS. CID Kaoui,interprète militaire, membre de la Société spanstorique algérienne. - Alger, Ad. Jourdan, 1894.125Etude son la condition des personnes en Algérie, précédée d'une étude sur la cession des biens en droit romain. - Thèse de doctorat soutenue devant la Faculté de Nancy parM. Paul BACHMAN, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel d'Alger.128Histoire des almohades,D'ABD EL-WAB'ID MERRAKECHI, traduite et annotée par E. Fagnan. - Alger, Ad. Jourdan, 1893. - 1 vol. in-8° grand raisin.91La France en Aloérie, parM. Louis VIGNON, ancien chef du cabinet du ministre des finances, professeur à l'École coloniale. - Hachette, 1893.70Organisation politique de l'Algérie. - Exposé, critiques et réformes, parM. Félix DESSOLIERS, docteur en droit, ancien député. - Paris, Challamel, 1891, 1 vol. in-8°».67.Politique agraire de la France en Algérie, étude de politique coloniale, parM. Anton,professeur à l'Université d'[éna. - Leipzig, Duncker et Humblot, 1893.152Précis de droit international public ou droit des gens. - 1er vol. : Des Etats et de leurs relations en temps de paix, parRobert PIÉDELIÈVRE, professeur agrégé à la Faculté de droit de Rennes. - Paris, Pichon,1894, in-8°.65Syllabaire et exercices de langage de langue arabe a l'usage des commençants, parM. B. FATAH, directeur d'école arabe-française, professeur de langue arabe du cours municipal de la ville d'Alger, officier d'Académie, 2e édition. - Alger, Ad. Jourdan, 1894.72Traité élémentaire de législation industrielle, parPaul PIC, professeur agrégé à la Faculté de droit de Lyon.126Union coloniale française, 9, rue Mogador, Paris. - Rapport de l'exercice 1893-1894. - Banquet colonial de 1894. - Paris, Challamel.127DEUXIÈME PARTIEJURISPRUDENCETABLE ALPHABÉTIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTSAGEAAcquittement. - V. Chose jugée.Action paulienne, conditions, acte à titre onéreux, tiers contractant, mauvaise foi, concert dolosif, caractères. Les créanciers à terme et les créanciers éventuels peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 1167 C. civ. ;Dans un contrat à titre onéreux, il faut, pour donner ouverture à l'action paulienne, que le tiers contractant ait aussi agi de mauvaise foi et de concert dolosif avec le débiteur;Cette mauvaise foi et ce concert dolosif du tiers contractant ne sauraient être différents de ceux qui suffisent à engager la responsabilité du débiteur; pour l'un comme pour l'autre, la connaissance qu'ils ont pu avoir des droits des créanciers, jointe à la volonté d'y porter atteinte, sont suffisants pour caractériser la fraude qui autorise l'action paulienne. ALBEB, 7 FÉVR. 1894.245Agent de la force publique, nationalité, conditions de nomination, garanties, voies de fait, art. 230 C. pèn. , protection, affiche, impression, jugement, cas déterminés. Les agents de police, agissant dans les cas prévus par l'art. 77 du décret du 18 juin 1811, doivent, dansles colonies aussi bien qu'en France, et quelle que soit leur nationalité, être considérés comme agents de ia force publique et à ce titre protégés par l'art. 230 C pén. L'impression et l'affiche des jugements, en dehors des cas où elles sont demandées à titre de dommages-intérêts par la partie civile, ne peuvent être ordonnées par les tribunaux de répression qu'en vertu d'un texte formel.Cass. (crim.), 8 déc. 1894.533V. Presse.Ajournement, domicile du demandeur, indication insuffisante, défaut de préjudice, nullité facultative. L'indication du domicile du demandeur, exigée à peine de nullité par l'art. 61 § 1 et 4 C. pr. civ. , doit être déclarée insuffisante et comme équivalente à l'absence de toute désignation de domicile, lorsque l'exploit où elle figure, signifié dans une grande ville, porte simplement ces mots : « demeurant à Paris; »Mais, lorsque cette irrégularité n'a occasionné au défendeur aucun préjudice, il y a lieu de l'écarter, d'abord par application de l'ancienne maxime « nullité sans griefs n'opère », ensuite en vertu des dispositions de l'art. 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842. Alger, 13 déc. 1893.113-Ajournement exploit, domicile, irrégularité, nullité non facultative. Si la législation algérienne a admis que les nullités d'exploit pourraient être facultatives, la faculté donnée au juge d'habiliter des actes irréguliers en la forme doit cesser d'avoir effet lorsque, de son exercice, pourrait résulter la suppression de droits essentiels impartis par la loi aux justiciables;L'exploit introductif d'instance entraînant, sauf exceptions, l'attribution de compétence, il s'ensuit qu'il est d'intérêt primordial pour le cité de n'être assigné qu'au lieu de son domicile et qu'une citation donnée à un autre lieu est entachée d'une nullité dont les juges ne peuvent le relever. Alger, 7 févr. 1894.238Ajournement succession, héritier défendeur, tribunal compétent,lieu d'ouverture de la succession, incompétence relative, jugement, qualités, règlement, juge incompétent, nullité, appel, jugement au fond, effet dévolutif. Aux termes de l'art. 59 § C C. pr. civ. , l'héritier défendeur doit être assigné, sur les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte;Toutefois, l'incompétence qui résulte de ce texte est d'ordre purement privé, relative, et par suite elle se couvre par des défenses au fond, et ne peut être proposée pour la première fois en appel;Cet article s'applique-t-il lorsqu'il n'existe dans la succession qu'un seul héritier? (Non résolu par la Cour);Est nul le jugement dont les qualités ont été réglées par un magistrat n'ayant pas concouru audit jugement;Si le fond a été jugé par le jugement ainsi annulé, il échet, pour la juridiction d'appel, de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Alger, 24 févr. 1894.274Appel, Algérie, délai, France, augmentation des distances, compétence, droits et actions nés en Algérie, cosignataires à Paris, tribunaux d'Algérie. Aux termes de l'art. 56 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, le délai d'appel en Algérie est d'un mois, lequel délai est augmenté d'un mois pour les personnes domiciliées en France, conformément à l'art. 8 de la loi du 3 mai 1862. Ne saurait être considéré comme ayant pris naissance en Algérie, et par suite comme soumis aux dispositions de l'ordonnance du 16 avril 1843, le contrat intervenu entre un propriétaire de vins en Algérie et des tiers consignataires demeurant à Paris, qui s'engagent à vendre pour son compte à Paris le vin qu'il leur expédie. Alger, 16 juil. 1894.511Appel, délai, computation, tardivilé, déchéance, nullité nonfacultative. Le délai pour interjeter appel est, en Algérie, aux termes do l'art. 5G de l'ordonnance du 2G septembre 1842, d'un mois à partir de la signification, soit à personne, soit au domicile réel ou d'élection ;D'après l'art. 1033 C. pr. civ. , le dies a quo et le dies ad quem ne doivent pas être compris dans ce délai ;Le moyen fondé sur la tardivité de l'appel constitue une véritable déchéance et n'est pas une nullité facultative pour le juge. Alger, 9 déc. 1893.165Appel irrecevabilité, appel incident, effets. Lorsque l'appel principal est déclaré irrecevable, l'a pel incident doit subir le même sort. Alger, 20 juin. 1894.45... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence
Editeur
Format
Broché
Publication
10 janvier 2023
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
880
Taille
23.4 x 15.6 x 4.5 cm
Poids
2076
ISBN-13
9782329800288
Livré entre : 3 juillet - 8 juillet
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