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La science du gouvernement. Tome 5

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SommaireTABLE DES SOMMAIRES.IDÉE DU DROIT DES GENS.I. La société des Nations n'est pas seulement utile, elle est nécessaire et indispensable. II. Il falloit qu'il y eût un Droit des Gens; il y en a un; ce qu'il est. III. L'idée que les Jurisconsultes anciens modernes donnent du Droit des Gens n'est pas exacte. IV. Quelques Ecrivains confondent le Droit des Gens, avec le Droit purement naturel; mais il faut distinguer ces deux Droits. V. Les Loix civiles, soit des Romains, soit des autres peuples, n'ont aucune autorité dans, le Droit des Gens. VI. Ce que sont les Conventions et les Contrats parmi les particuliers, les Traités le sont parmi les Souverains; mais ces divers Actes n'ont ni les mêmes règles, ni la même solidité. VII. Le concours seul des Nations, qui forme le Droit des Gens, peut y faire des changemens. VIII. Disposition des matières qui doivent entrer dans la composition de ce Traité.CHAPITRE PREMIER.Des Ambassades.SECTION PREMIERE.Des trois ordres de Ministres publics.I. ORIGINE des Ambassades. II. Sujets des Ambassades. III. Utilité des Ambassades. IV. Des Auteurs, tant anciens que modernes, qui ont traité des Ambassades. V. Les Grecs les Romains n'avoient qu'une forte de Ministres publics, et ces Ministres jouissoient d'une grande considération. Comment ils étoient nommés, quelles marques et quels ornemens ils portoient. VI. L'Europe ne connut aussi, pendant longtemps, qu'une forte de Ministres publics; elle les distingua depuis en deux ordres, les distingue aujourd'hui en trois. VII. Ces trois ordres de Ministres sont également sous la protection du Droit des Gens. VIII. Les Turcs eux-mêmes admettent la distinction de qualités dans les Ministres; mais cette différence n'est pas connue dans l'Orient; le Ministre public n'y est qu'un Messager de Roi. Elle n'est pas connue non plus dans les grands Empires de l'Afrique.SECTION II,page33.Des Ministres du premier ordre.I. Définition de l'Ambassadeur. II. Les Ambassadeurs seuls ont le caractère représentatif proprement nommé. III. Autrefois toutes les Ambassades étoient extraordinaires, à cause du peu de communication que les Nations avoient entr'elles; il y avoit néanmoins parmi les Romains des Ambassades libres; et comment les Ambassades ordinaires se sont établies en Europe. Le caractère de l'Ambassadeur ordinaire est le même que celui de l'extraordinaire. Idem. Des Ambassadrices ainsi proprement dites. V. Du rang des Ambassadeurs de Venise, de Hollande, de Malte, et de Suisse.SECTION III,page42.Des Ministres du second ordre.I. Motifs qui déterminent à choisir des Ministres du second ou du troisième ordre. II. De l'Envoyé. III. De l'Envoyé Extraordinaire. IV. De l'Internonce à Constantinople et à Vienne. V. Du Plénipotentiaire. VI. Du Ministre Plénipotentiaire. VII. Du Ministre Extraordinaire et Plénipotentiaire. VIII. Différence des Ministres du second et du troisième ordre.SECTION IV,page49.Des Ministres du troisième ordre.I. Les Ministres du troisième ordre reçoivent diverses qualifications. II. Du Résident. III. Du Commissaire. IV. Du Procureur. V. Du Député. VI. Du Chargé des affaires. VII. Du Ministre sans caractère. VIII. Du Secrétaire d?Ambassade, et du Secrétaire d'Ambassadeur. IX. Le Négociateur sans qualité n'est point Ministre public. Exemples de Merveille et de la Chétardie. X. Les Agens ne sont pas Ministres publics. XI. Les Consuls des Nations ne sont pas Ministres publics. XII. Les Cardinaux, protecteurs à Rome des Églises des Nations, ne sont pas Ministres publics.SECTION. V,page62.Des divers Ministres que la Cour de Rome envoie dans les autres Cours.I. La Cour de Rome envoie dans les Cours étrangères des Légats, des Nonces, des Internonces, et d?autres Ministres. II. Des diverses acceptions du mot de Légat; et des Collèges des Cardinaux d?où sont tirés les Légats à latere. III. Les Légats à latere sont des Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires dans un degré éminent. IV. Les Légats à latere ne peuvent être qu'à temps, et quelle différence il y a entre eux et ceux que Rome appelle de latere. V. Honneurs que les Légats à latere reçoivent à leur départ de Rome, et à leur retour auprès du Pape. VI. Honneurs qu'on leur fait, et pouvoir qu'ils exercent dans la plupart des Etats Catholiques. VII. Comment ils sont reçus en France. VIII. Nulle légation n'est reçue dans ce Royaume, que l'envoi et la personne envoyée ne soient agréables au Roi. IX. Les facultés des Légats doivent être enregistrées au Parlement de Paris, et elles y sont modifiées. Ils sont obligés de donner des lettres au Roi de n'user de leurs facultés qu'aussi longtemps et de la manière que le Roi voudra. X. Ils ne portent la Croix ni au Parlement, ni dans les lieux où le Roi se trouve. XI. Comment ils sont traités pendant leur séjour en France. XII. A leur départ, ils laissent les Registres de leur légation dans le Royaume. XIII. Des Nonces ordinaires. XIV. Ils ont un Tribunal dans quelques Etats, mais ils n?en n'ont point en France, et n'y sont point admis, s?ils ne sont agréables au Roi. XV. Des Nonces extraordinaires. XVI. Des Internonces. XVII. Des Envoyés et des autres Ministres du Pape. XVIII. Des Auditeurs de Nonciature.SECTION VI,page72.A qui le droit d?Ambassade appartient,& comment il peut être exercé.I. Le Droit des Gens ne protége que les Ministres envoyés de Souverain à Souverain; il n'appartient à des sujets ni d?envoyer ni de recevoir des Ambassades. II. Des Ambassades des Princes alliés mais inférieurs; et de celles des Princes qui, à certains égards, sont sujets, tels que les Electeurs et les Princes d?Allemagne. III. Des Ambassades des Princes feudataires, et de celles des Princes possesseurs de simples fiefs. IV. Des Ambassades doeun Etat naissant. V. De la double Ambassade de deux partis qui divisent un Etat. VI. De la double Ambassade du Prince détrôné et de l'usurpateur. VII. De la double Ambassade du Prince qui a abdiqué, du Prince règnant. VIII. Des Ambassades des Corsaires et des Pirates. IX. Des Ambassades des Gouverneurs Généraux. X. Des Ambassadeurs substituées. XI. Des Ambassades des Monarcspanes pendant la minorité des Rois, dans les débats pour la succession à la Couronne, et pendant les interrègnes. XII. Si les Villes Hanséatiques ont droit d?Ambassade. XIII. Si le droit d'Ambassade appartient aux plus petits Souverains, comme aux plus grands Monarques. XIV. Un Souverain reconnu envoie, à son gré, un ou plusieurs Ministres, et leur donne jusqu'à un certain point tel titre et telle suite qu'il juge à propos.SECTION VII,page105.Des Privilèges des Ministres publics réputés absens de l'Etat où ils résident.I. Privilèges communs à tous les Ministres publics. II. Privilèges particuliers aux Ambassadeurs. III. Aucun Ministre public n'a droit d'être armé dans les lieux où il exerce son Ministère. IV. La personne du Ministère public est sacrée et inviolable, selon l'opinion des anciens. V. Elle l'est aussi selon l'opinion des modernes. VI. Elle l'est même au jugement des Turcs. VII. La femme et les domestiques du Ministre, ses équipages, et son train, sont aussi sacrés et inviolables. VIII. La maison du Ministre public est également sacrée et inviolable, mais la francspanse de sa maison ne se communique pas à son quartier. IX. Les Privilèges des Ministres publics ont été consacrés par deux Déclarations de Charles-Quint, lesquelles ont fait un grand détail de ces Privilèges, renferment quelques erreurs qui sont marquées ici. X. Ils ont aussi été consacrés par une Déclaration de la Province particulière de Hollande, qui ne peut être critiquée que dans un seul point. XI. Ils l'ont été également par la Grande-Bretagne. XII. Règlement fait sur ce même sujet par la Suède. XIII. Ordonnance du Roi de Portugal sur cette matière. XIV. En quel sens il faut prendre le mot sacré, qu'on applique aux Ambassadeurs et à tout ce qui leur appartient; et pourquoi les offenses faites aux Ministres publics sont punies, comme si elle avoient été faites à la personne même des Princes qu'ils représentent. XV. Les Ministres publics, leurs maisons, leurs équipages, et tous les gens de leur suite, sont réputés hors du territoire où ils résident. Conséquences qui résultent de cette fiction. XVI. Il est de l'essence des privilèges de l'Ambassade que l'Ambassadeur n'y puisse renoncer, sans un pouvoir exprés du Souverain. XVII. Les Ministres publics n'ont de privilège que dans le lieu de leur Mission; ils n'en ont point dans les lieux où ils passent, et peuvent être arrêtés dans ceux de leur Mission par les troupes ennemies de la Puissance qui a envoyé, et de celle qui a reçu l'Ambassade. Application de ces principes au cas de Frégose et de Rinçon, et à ceux de Monti, de Belle-Isle, et de Sade.SECTION VIII,page163.Si les Souverains sont soumis à la justice, soit civile, soit criminelle, des pays étrangers où ils se trouvent.I. Du Souverain qui, fournissant à un autre Prince des troupes, va faire en personne la guerre chez un autre Prince; et de celui qui, entrant au service d'un autre Souverain, fixe son domicile chez cet autre Souverain. II. Le Droit des Gens semble garder le silence sur le Souverain voyageur ou négociateur. III. Exemples contre l'indépendance des Souverains. IV. Tigranes, Roi d'Arménie, fut puni de mort. V. Marie Stuart, Reine d?Ecosse, fut aussi punie de mort. VI. Conradin et Frédéric d'Autriche, périrent sur un échaffaud. VII. Richard I, Roi d?Angleterre, Louis XI Roi de France, et le Duc de Holstein, arrêtés. VIII. Ces exemples ne prouvent rien. IX. Exemples favorables à l'indépendance des Souverains. X. La permission donnée par Henri IV, Roi de France, à Charles-Emmanuel Duc de Savoye, de venir dans ce Royaume, fut respectée par Henri, quoique Charles-Emmanuel agit en ennemi. XI. Un acte cruel de Jurisdiction de la part de la Reine Christine en France, fut simplement désapprouvé. XII. Trois cas à distinguer pour la décision de la question proposée. XIII. Premier cas où le Prince est voyageur, et est entré dans un pays sans permission. XIV. Se... Afficher moinsAfficher plus

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SommaireTABLE DES SOMMAIRES.IDÉE DU DROIT DES GENS.I. La société des Nations n'est pas seulement utile, elle est nécessaire et indispensable. II. Il falloit qu'il y eût un Droit des Gens; il y en a un; ce qu'il est. III. L'idée que les Jurisconsultes anciens modernes donnent du Droit des Gens n'est pas exacte. IV. Quelques Ecrivains confondent le Droit des Gens, avec le Droit purement naturel; mais il faut distinguer ces deux Droits. V. Les Loix civiles, soit des Romains, soit des autres peuples, n'ont aucune autorité dans, le Droit des Gens. VI. Ce que sont les Conventions et les Contrats parmi les particuliers, les Traités le sont parmi les Souverains; mais ces divers Actes n'ont ni les mêmes règles, ni la même solidité. VII. Le concours seul des Nations, qui forme le Droit des Gens, peut y faire des changemens. VIII. Disposition des matières qui doivent entrer dans la composition de ce Traité.CHAPITRE PREMIER.Des Ambassades.SECTION PREMIERE.Des trois ordres de Ministres publics.I. ORIGINE des Ambassades. II. Sujets des Ambassades. III. Utilité des Ambassades. IV. Des Auteurs, tant anciens que modernes, qui ont traité des Ambassades. V. Les Grecs les Romains n'avoient qu'une forte de Ministres publics, et ces Ministres jouissoient d'une grande considération. Comment ils étoient nommés, quelles marques et quels ornemens ils portoient. VI. L'Europe ne connut aussi, pendant longtemps, qu'une forte de Ministres publics; elle les distingua depuis en deux ordres, les distingue aujourd'hui en trois. VII. Ces trois ordres de Ministres sont également sous la protection du Droit des Gens. VIII. Les Turcs eux-mêmes admettent la distinction de qualités dans les Ministres; mais cette différence n'est pas connue dans l'Orient; le Ministre public n'y est qu'un Messager de Roi. Elle n'est pas connue non plus dans les grands Empires de l'Afrique.SECTION II,page33.Des Ministres du premier ordre.I. Définition de l'Ambassadeur. II. Les Ambassadeurs seuls ont le caractère représentatif proprement nommé. III. Autrefois toutes les Ambassades étoient extraordinaires, à cause du peu de communication que les Nations avoient entr'elles; il y avoit néanmoins parmi les Romains des Ambassades libres; et comment les Ambassades ordinaires se sont établies en Europe. Le caractère de l'Ambassadeur ordinaire est le même que celui de l'extraordinaire. Idem. Des Ambassadrices ainsi proprement dites. V. Du rang des Ambassadeurs de Venise, de Hollande, de Malte, et de Suisse.SECTION III,page42.Des Ministres du second ordre.I. Motifs qui déterminent à choisir des Ministres du second ou du troisième ordre. II. De l'Envoyé. III. De l'Envoyé Extraordinaire. IV. De l'Internonce à Constantinople et à Vienne. V. Du Plénipotentiaire. VI. Du Ministre Plénipotentiaire. VII. Du Ministre Extraordinaire et Plénipotentiaire. VIII. Différence des Ministres du second et du troisième ordre.SECTION IV,page49.Des Ministres du troisième ordre.I. Les Ministres du troisième ordre reçoivent diverses qualifications. II. Du Résident. III. Du Commissaire. IV. Du Procureur. V. Du Député. VI. Du Chargé des affaires. VII. Du Ministre sans caractère. VIII. Du Secrétaire d?Ambassade, et du Secrétaire d'Ambassadeur. IX. Le Négociateur sans qualité n'est point Ministre public. Exemples de Merveille et de la Chétardie. X. Les Agens ne sont pas Ministres publics. XI. Les Consuls des Nations ne sont pas Ministres publics. XII. Les Cardinaux, protecteurs à Rome des Églises des Nations, ne sont pas Ministres publics.SECTION. V,page62.Des divers Ministres que la Cour de Rome envoie dans les autres Cours.I. La Cour de Rome envoie dans les Cours étrangères des Légats, des Nonces, des Internonces, et d?autres Ministres. II. Des diverses acceptions du mot de Légat; et des Collèges des Cardinaux d?où sont tirés les Légats à latere. III. Les Légats à latere sont des Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires dans un degré éminent. IV. Les Légats à latere ne peuvent être qu'à temps, et quelle différence il y a entre eux et ceux que Rome appelle de latere. V. Honneurs que les Légats à latere reçoivent à leur départ de Rome, et à leur retour auprès du Pape. VI. Honneurs qu'on leur fait, et pouvoir qu'ils exercent dans la plupart des Etats Catholiques. VII. Comment ils sont reçus en France. VIII. Nulle légation n'est reçue dans ce Royaume, que l'envoi et la personne envoyée ne soient agréables au Roi. IX. Les facultés des Légats doivent être enregistrées au Parlement de Paris, et elles y sont modifiées. Ils sont obligés de donner des lettres au Roi de n'user de leurs facultés qu'aussi longtemps et de la manière que le Roi voudra. X. Ils ne portent la Croix ni au Parlement, ni dans les lieux où le Roi se trouve. XI. Comment ils sont traités pendant leur séjour en France. XII. A leur départ, ils laissent les Registres de leur légation dans le Royaume. XIII. Des Nonces ordinaires. XIV. Ils ont un Tribunal dans quelques Etats, mais ils n?en n'ont point en France, et n'y sont point admis, s?ils ne sont agréables au Roi. XV. Des Nonces extraordinaires. XVI. Des Internonces. XVII. Des Envoyés et des autres Ministres du Pape. XVIII. Des Auditeurs de Nonciature.SECTION VI,page72.A qui le droit d?Ambassade appartient,& comment il peut être exercé.I. Le Droit des Gens ne protége que les Ministres envoyés de Souverain à Souverain; il n'appartient à des sujets ni d?envoyer ni de recevoir des Ambassades. II. Des Ambassades des Princes alliés mais inférieurs; et de celles des Princes qui, à certains égards, sont sujets, tels que les Electeurs et les Princes d?Allemagne. III. Des Ambassades des Princes feudataires, et de celles des Princes possesseurs de simples fiefs. IV. Des Ambassades doeun Etat naissant. V. De la double Ambassade de deux partis qui divisent un Etat. VI. De la double Ambassade du Prince détrôné et de l'usurpateur. VII. De la double Ambassade du Prince qui a abdiqué, du Prince règnant. VIII. Des Ambassades des Corsaires et des Pirates. IX. Des Ambassades des Gouverneurs Généraux. X. Des Ambassadeurs substituées. XI. Des Ambassades des Monarcspanes pendant la minorité des Rois, dans les débats pour la succession à la Couronne, et pendant les interrègnes. XII. Si les Villes Hanséatiques ont droit d?Ambassade. XIII. Si le droit d'Ambassade appartient aux plus petits Souverains, comme aux plus grands Monarques. XIV. Un Souverain reconnu envoie, à son gré, un ou plusieurs Ministres, et leur donne jusqu'à un certain point tel titre et telle suite qu'il juge à propos.SECTION VII,page105.Des Privilèges des Ministres publics réputés absens de l'Etat où ils résident.I. Privilèges communs à tous les Ministres publics. II. Privilèges particuliers aux Ambassadeurs. III. Aucun Ministre public n'a droit d'être armé dans les lieux où il exerce son Ministère. IV. La personne du Ministère public est sacrée et inviolable, selon l'opinion des anciens. V. Elle l'est aussi selon l'opinion des modernes. VI. Elle l'est même au jugement des Turcs. VII. La femme et les domestiques du Ministre, ses équipages, et son train, sont aussi sacrés et inviolables. VIII. La maison du Ministre public est également sacrée et inviolable, mais la francspanse de sa maison ne se communique pas à son quartier. IX. Les Privilèges des Ministres publics ont été consacrés par deux Déclarations de Charles-Quint, lesquelles ont fait un grand détail de ces Privilèges, renferment quelques erreurs qui sont marquées ici. X. Ils ont aussi été consacrés par une Déclaration de la Province particulière de Hollande, qui ne peut être critiquée que dans un seul point. XI. Ils l'ont été également par la Grande-Bretagne. XII. Règlement fait sur ce même sujet par la Suède. XIII. Ordonnance du Roi de Portugal sur cette matière. XIV. En quel sens il faut prendre le mot sacré, qu'on applique aux Ambassadeurs et à tout ce qui leur appartient; et pourquoi les offenses faites aux Ministres publics sont punies, comme si elle avoient été faites à la personne même des Princes qu'ils représentent. XV. Les Ministres publics, leurs maisons, leurs équipages, et tous les gens de leur suite, sont réputés hors du territoire où ils résident. Conséquences qui résultent de cette fiction. XVI. Il est de l'essence des privilèges de l'Ambassade que l'Ambassadeur n'y puisse renoncer, sans un pouvoir exprés du Souverain. XVII. Les Ministres publics n'ont de privilège que dans le lieu de leur Mission; ils n'en ont point dans les lieux où ils passent, et peuvent être arrêtés dans ceux de leur Mission par les troupes ennemies de la Puissance qui a envoyé, et de celle qui a reçu l'Ambassade. Application de ces principes au cas de Frégose et de Rinçon, et à ceux de Monti, de Belle-Isle, et de Sade.SECTION VIII,page163.Si les Souverains sont soumis à la justice, soit civile, soit criminelle, des pays étrangers où ils se trouvent.I. Du Souverain qui, fournissant à un autre Prince des troupes, va faire en personne la guerre chez un autre Prince; et de celui qui, entrant au service d'un autre Souverain, fixe son domicile chez cet autre Souverain. II. Le Droit des Gens semble garder le silence sur le Souverain voyageur ou négociateur. III. Exemples contre l'indépendance des Souverains. IV. Tigranes, Roi d'Arménie, fut puni de mort. V. Marie Stuart, Reine d?Ecosse, fut aussi punie de mort. VI. Conradin et Frédéric d'Autriche, périrent sur un échaffaud. VII. Richard I, Roi d?Angleterre, Louis XI Roi de France, et le Duc de Holstein, arrêtés. VIII. Ces exemples ne prouvent rien. IX. Exemples favorables à l'indépendance des Souverains. X. La permission donnée par Henri IV, Roi de France, à Charles-Emmanuel Duc de Savoye, de venir dans ce Royaume, fut respectée par Henri, quoique Charles-Emmanuel agit en ennemi. XI. Un acte cruel de Jurisdiction de la part de la Reine Christine en France, fut simplement désapprouvé. XII. Trois cas à distinguer pour la décision de la question proposée. XIII. Premier cas où le Prince est voyageur, et est entré dans un pays sans permission. XIV. Se... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
La science du gouvernement. Tome 5
Editeur
Format
Broché
Publication
01 mai 2021
Auteur
Burle Réal De Curban, Balthasar
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
908
Taille
23.4 x 15.6 x 4.6 cm
Poids
1242
ISBN-13
9782329617725

Auteur

Livré entre : 2 juillet - 7 juillet
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