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Suite des arrêts notables du Parlement des Flandres. Tome 3

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SommaireTABLE DE LA SUITE DES ARRETS DU PARLEMENT DE FLANDRES Contenus és troisieme et quatrieme Volumes.PREMIER VOLUME.PREMIER ARREST.Lorsque dans une Cause il s'agit de l'état d'une personne, elle même y doit défendre, ou un Tuteur pour elle, en cas de minorité.page1II. Un Mineur dans le district du Bailliage de Tournay n'a pas droit d'Hypotheque tacite sur les biens de son Tuteur pour seureté de ses deniers pupillaires.4III. Un retrayant n'est pas obligé de consigner les droits Seigneuriaux, qui ne sont pas payez ny encore liquidez, il suffit de fournir caution pour le payement d'iceux.9IV. En Flandres le debiteur d'une Rente, même consituée soûs simple billet, est tenu de donner hypotheque, quoy qu'il ne s'y soit pas engagé par son obligation.11V. 1 Un debiteur de Rente, qui êtant poursuivy extrajudi ciairement pour le payement des arrerages, promet par lettres de les payer, interrompt par là l'effect de la prescription coûtumiere. 2. Un Creancier poursuivant le payement d'une rente en Haynaut sur le prix des biens de son debiteur, doit être mis en ordre entre les Creanciers par l'obligation, tant pour semblables arrerages promis par lettres, que pour les deniers principaux de sa rente. 3. Un Débiteur en Haynaut, dont tous les biens sont confisqués, obtient moderation des rentes qu'il doit à ses creanciers, même des personnelles; quoy qu'il soit employé en de grandes Charges au service de son Prince.13VI. 1. Peres et Meres n'ont pas besoin d'octroy du Prince pour disposer en Flandres de leurs Fiefs en faveur de leurs Enfans, avec charge de fideicommis. 2. Devoirs et oeuvres de Loy sont competament faits en Flandres, par devant un Bailly, quatre hommes de Fief et un cinquième homme de Fief, ayant fait les fonctions de Greffier, quoy qu'il n'en ait pas pris la qualité. 3. Un Pere ne peut assigner à sa Fille une dot sur les Fiefs, lorsqu'ils sont Fideiconmisses en faveur de ses Garçons.18VII. Le Placart de l'Empereur Charles V. du 1. d'Octobre 1520. touchant les Dismes inusitées, qui défend aux decimateurs d'exiger la disme d'aucuns grains, s'ils ne sont en possession de la lever passé quarante ans, ne s'entend pas des nouvelles especes de grains, qu'on commence de recueillir dans certaines Provinces, où ils étoient inconnus auparavant, tel que le Colzat dans certains quartiers, dont les decimateurs selon le droit commun peuvent demander la disme, mais seulement des grains, qu'on a accoûtumé de recueillir dans un lieu passé quarante ans, et dont les Decimateurs ont negligé d'exiger la disme, suivant et conformement à l'interpretation du même Empereur du 10 Mars 152324VIII. On peut par une seule Commission de Chancellerie intenter revision de trois Arrests rendus sur un même Procés.26IX. Biens donnez par Pere ou Mere à un Enfant, sont censez donnez pour laportion Hereditaire dont les Pere ou Mere vouloient l'avantager, et par consequent doivent en succession tenir la coste et ligne du Donateur.28X. Un Creancier ayant obtenu condamnation à l'encontre de son Débiteur, ne peut pas le faire prendre au Corps avant d'avoir préalablement fait discuter tous ses effects32XI. Donation qualifiée d'entrevifs et sans rappel, faite par un majeur de tous ses immeubles, quelque part qu'ils soient situez, pour en jouir par le donataire aussitôt après le decez du Donateur: au cas qu'il vienne à mourir non marié dans un an, ou qu'en après il n'en auroit autrement disposé; et non autrement, est nulle pour les immeubles situez en la Chatellenie de Lille.33XII. 1. Un Seigneur particulier ne peut pas ériger ses biens en majorat perpetuel, sans l'Authorité du Prince. 2. Pour Fideicommisser des Fiefs en Cambresis, il faut le faire par devoirs de desheritance, par devant les Justices, dont ils sont tenus et mouvans.38XIII. 1. Une rente à Cassel n'est pas vaillablement hypothequée sur terres de la Châtellenie, si l'affectation, n'est passée par devant le Bally, deux Hommes de fief et le Greffier. 2. Le Registre, où s'enregistrent par copies les devoirs de Loy pour constitution d'spanpotheque fait plus de Foy pour preuve de l'hypotheque que les grosses expediées en forme ordinaire. 3. l'exception de nullité és devoirs de Loy pour constitution d'Hypotheque, ne se prescrit point par l'espace de 60. ans.45XIV. Un Curé de la Campagne, dont le gros de la Cure est suffisant pour le nourrir et le loger, ne peut pretendre un logement aux dépens des Decimateurs ny de ses Paroissiens.54XV. Pour agir par voye de Complainte, il faut en faire signifier la Commission dans l'an du trouble pretendu.56XVI. 1. En Haynaut rentes Personnelles, comme les reelles où Hypothequées ne se prescrivent point pour les principaux deniers, faute d'en payer les cours pendant 30. même 40. à 50. ans. 2. Les heritages mainfermes d'une femme sont obligés aux dettes contratées par le mary pendant la communauté; en sorte que leurs enfans ne peuvent les apprehender après la mort de leur Mere, sans s'obliger à payer des dettes.58XVII. Si les Jesuites doivent obliger leurs Ecoliers étudians en Logique à Douay de prendre le degré de Doctus Dominus, et d'en payer les Droits au Questeur de la Faculté des Arts.58XVIII. Quand un Enfant fait declarer nulle la clause de l'âvis ou disposition de ses Pere et Mere, qui le concerne, le surplus qui est vaillablement dispose ne laisse pas de subsister.62XIX. Pour declarer un Heritage assujeti à quelque droit ou servitude, il faut que la preuve de l'identité soit complete.64XX. Il est de la bonne Police de ne pas souffrir que les ouvriers d'un mestier entreprennent sur les ouvrages propres d'un autre mestier.66XXI. L'Abbaye de Saint Winocq à Berghes est exempte de contribuer aux tailles à raison de ses Dixmes.68XXII. Il est de l'authorité de la Cour de regler les fonctions des officiers des Sieges Subalternes de son ressorts.73XXIII. Quoy que des parties ayent respectivement fait employ dans une enquête au Civil, de ce qui peut resulter des informations tenuës dans un autre Procés instruit extraordinairement, elles n'en doivent pas avoir communication74XXIV. Qui jouit d'un bien, dont il n'a pas droit de jouir suivant son propre tître, en doit restituer les fruits perceus.78XXV. L'appel à Minimâ, qu'interjette une partie, pour avoir êté condamnée en une partie des dépens par une Sentence, qui lui adjugeoit le principal, n'empêche pas que cette partie ne puisse poursuivre l'execution de la Sentence au principal.78XXVI. Mevius legue par son Testament à Cajus la rente que luy doit Sejus de 1600 florins: Sejus ne doit point de rente de 1600 flor. mais en doit une de 1800. flor. l'Heritier sera obligé de fournir la rente entiere que doit Sejus.80XXVII. Une femme qui est Marchande publique, peut s'obliger vaillablement et ses Biens.84XXVIII. On admet une partie à alleguer des faits nouveaux en vertu de Lettres de Requête Civile, bien qu'aprés s'être fait relever trois fois par trois Lettres consectives, elle se soit toûjours laissée débouter de faire enquête sur les vieux faits.86XXIX. Le survivant de deux conjoints ne peut refuser de donner communication aux Heritiers du predecedé des dispositions qu'il peut avoir faites, soit conjointement ou separement.88XXX. Lors que par Contrat de Mariage, il est stipulé que les Arbres étant sur les Heritages des Contractants tiendront leur côte et ligne; s'il y en a de vendus durant le Mariage, l'heritier du Mary premier mort, a droit d'en repeter le prix tout entier, de la veuve demeurée és biens et dettes.90XXXI. Les appellations des Decrets decernez sur accusation de vol ne se peuvent porter qu'à la Cour.92XXXII. Lors qu'il est jugé necessaire de donner des Vicaires aux Curez, pour les ayder dans leurs Fonctions; c'est ausdits Curez à fournir les portions Congruës des Vicaires, si les revenus des Cures sont juge suffisants pour les uns et les autres.93XXXIII. Le Successeur d'un Beneficier, qui a aliené quelque fonds de son Benefice pour certaine somme de deniers, et en a employé deux fois autant à bâtir et accommoder le logement du Benefice, doit entretenir ladite vente, et ne peut pretendre des Heritiers de son Predecesseur ladite somme, à moins qu'il ne les laisse profiter des ouvrages faits par sondit Predecesseur.95XXXIV. La Cession faite par un debiteur des Loyers à escheoir de ses maisons à un de ses creanciers, n'empéche pas qu'un autre creancier ne les puisse faire saisir, et ne soit constitué en ordre prieur en vertu de sa saisie.99XXXV. Un Bourgeois à Lille peut être arrêté à raison d'insolvence.102XXXVI. Les Villes et Communautés des Villages dans la Flandres Flamingante sont preférées sur les biens de leurs Receveurs et Collecteurs aux autres creanciers.106XXXVII. La procedure d'un Juge étranger, quia instruit Procés à l'extraordinaire, quoy que delegué par un Juge de la Domination du Roy, n'est pas nulle pour n'avoir observé l'ordonnance criminelle de l'an 1670110.XXXVIII. Les Creanciers d'une personne, qui a accepté une Succession avec la charge du Fideicommis ordonné par le Testateur, ne peuvent disputer ledit Fideicommis du Chef que le Testateur n'auroit pû fideicommisser son bien par Testament.113XXXIX. Promesse d'égalité de Partage faite par Pere et Mere à un Enfant par son Contrat de Mariage, empêche qu'ils ne puissent avantager l'un plus que l'autre.115XL. Si pendant les six jours de grace, que l'usage a accordés dans ce Pays au débiteur, pour acquiter une lettre de Change après son écheance, il arrive que par une déclaration du Roy, les Monnoyes viennent à hausser, le creancier ne peut pretendre de profter de cette augmentation à titre de dommages et interêts, pour n'avoir pas êté payé au jour de l'écheance.120XLI. Le Mandement par lequel un Evêque ordonne à tous les Prêtres de son Diocese de se presenter pardevant ses Vicaires Generaux, pour faire renouveller leurs pouvoirs, tant pour la Predication que pour l'audition des Confessions, et revoque tous ceux donnez par ses Predecesseurs après un certain terme, ne donné point d'ouverture à la voye de récours.122XLII. L'énonciation qui a... Afficher moinsAfficher plus

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SommaireTABLE DE LA SUITE DES ARRETS DU PARLEMENT DE FLANDRES Contenus és troisieme et quatrieme Volumes.PREMIER VOLUME.PREMIER ARREST.Lorsque dans une Cause il s'agit de l'état d'une personne, elle même y doit défendre, ou un Tuteur pour elle, en cas de minorité.page1II. Un Mineur dans le district du Bailliage de Tournay n'a pas droit d'Hypotheque tacite sur les biens de son Tuteur pour seureté de ses deniers pupillaires.4III. Un retrayant n'est pas obligé de consigner les droits Seigneuriaux, qui ne sont pas payez ny encore liquidez, il suffit de fournir caution pour le payement d'iceux.9IV. En Flandres le debiteur d'une Rente, même consituée soûs simple billet, est tenu de donner hypotheque, quoy qu'il ne s'y soit pas engagé par son obligation.11V. 1 Un debiteur de Rente, qui êtant poursuivy extrajudi ciairement pour le payement des arrerages, promet par lettres de les payer, interrompt par là l'effect de la prescription coûtumiere. 2. Un Creancier poursuivant le payement d'une rente en Haynaut sur le prix des biens de son debiteur, doit être mis en ordre entre les Creanciers par l'obligation, tant pour semblables arrerages promis par lettres, que pour les deniers principaux de sa rente. 3. Un Débiteur en Haynaut, dont tous les biens sont confisqués, obtient moderation des rentes qu'il doit à ses creanciers, même des personnelles; quoy qu'il soit employé en de grandes Charges au service de son Prince.13VI. 1. Peres et Meres n'ont pas besoin d'octroy du Prince pour disposer en Flandres de leurs Fiefs en faveur de leurs Enfans, avec charge de fideicommis. 2. Devoirs et oeuvres de Loy sont competament faits en Flandres, par devant un Bailly, quatre hommes de Fief et un cinquième homme de Fief, ayant fait les fonctions de Greffier, quoy qu'il n'en ait pas pris la qualité. 3. Un Pere ne peut assigner à sa Fille une dot sur les Fiefs, lorsqu'ils sont Fideiconmisses en faveur de ses Garçons.18VII. Le Placart de l'Empereur Charles V. du 1. d'Octobre 1520. touchant les Dismes inusitées, qui défend aux decimateurs d'exiger la disme d'aucuns grains, s'ils ne sont en possession de la lever passé quarante ans, ne s'entend pas des nouvelles especes de grains, qu'on commence de recueillir dans certaines Provinces, où ils étoient inconnus auparavant, tel que le Colzat dans certains quartiers, dont les decimateurs selon le droit commun peuvent demander la disme, mais seulement des grains, qu'on a accoûtumé de recueillir dans un lieu passé quarante ans, et dont les Decimateurs ont negligé d'exiger la disme, suivant et conformement à l'interpretation du même Empereur du 10 Mars 152324VIII. On peut par une seule Commission de Chancellerie intenter revision de trois Arrests rendus sur un même Procés.26IX. Biens donnez par Pere ou Mere à un Enfant, sont censez donnez pour laportion Hereditaire dont les Pere ou Mere vouloient l'avantager, et par consequent doivent en succession tenir la coste et ligne du Donateur.28X. Un Creancier ayant obtenu condamnation à l'encontre de son Débiteur, ne peut pas le faire prendre au Corps avant d'avoir préalablement fait discuter tous ses effects32XI. Donation qualifiée d'entrevifs et sans rappel, faite par un majeur de tous ses immeubles, quelque part qu'ils soient situez, pour en jouir par le donataire aussitôt après le decez du Donateur: au cas qu'il vienne à mourir non marié dans un an, ou qu'en après il n'en auroit autrement disposé; et non autrement, est nulle pour les immeubles situez en la Chatellenie de Lille.33XII. 1. Un Seigneur particulier ne peut pas ériger ses biens en majorat perpetuel, sans l'Authorité du Prince. 2. Pour Fideicommisser des Fiefs en Cambresis, il faut le faire par devoirs de desheritance, par devant les Justices, dont ils sont tenus et mouvans.38XIII. 1. Une rente à Cassel n'est pas vaillablement hypothequée sur terres de la Châtellenie, si l'affectation, n'est passée par devant le Bally, deux Hommes de fief et le Greffier. 2. Le Registre, où s'enregistrent par copies les devoirs de Loy pour constitution d'spanpotheque fait plus de Foy pour preuve de l'hypotheque que les grosses expediées en forme ordinaire. 3. l'exception de nullité és devoirs de Loy pour constitution d'Hypotheque, ne se prescrit point par l'espace de 60. ans.45XIV. Un Curé de la Campagne, dont le gros de la Cure est suffisant pour le nourrir et le loger, ne peut pretendre un logement aux dépens des Decimateurs ny de ses Paroissiens.54XV. Pour agir par voye de Complainte, il faut en faire signifier la Commission dans l'an du trouble pretendu.56XVI. 1. En Haynaut rentes Personnelles, comme les reelles où Hypothequées ne se prescrivent point pour les principaux deniers, faute d'en payer les cours pendant 30. même 40. à 50. ans. 2. Les heritages mainfermes d'une femme sont obligés aux dettes contratées par le mary pendant la communauté; en sorte que leurs enfans ne peuvent les apprehender après la mort de leur Mere, sans s'obliger à payer des dettes.58XVII. Si les Jesuites doivent obliger leurs Ecoliers étudians en Logique à Douay de prendre le degré de Doctus Dominus, et d'en payer les Droits au Questeur de la Faculté des Arts.58XVIII. Quand un Enfant fait declarer nulle la clause de l'âvis ou disposition de ses Pere et Mere, qui le concerne, le surplus qui est vaillablement dispose ne laisse pas de subsister.62XIX. Pour declarer un Heritage assujeti à quelque droit ou servitude, il faut que la preuve de l'identité soit complete.64XX. Il est de la bonne Police de ne pas souffrir que les ouvriers d'un mestier entreprennent sur les ouvrages propres d'un autre mestier.66XXI. L'Abbaye de Saint Winocq à Berghes est exempte de contribuer aux tailles à raison de ses Dixmes.68XXII. Il est de l'authorité de la Cour de regler les fonctions des officiers des Sieges Subalternes de son ressorts.73XXIII. Quoy que des parties ayent respectivement fait employ dans une enquête au Civil, de ce qui peut resulter des informations tenuës dans un autre Procés instruit extraordinairement, elles n'en doivent pas avoir communication74XXIV. Qui jouit d'un bien, dont il n'a pas droit de jouir suivant son propre tître, en doit restituer les fruits perceus.78XXV. L'appel à Minimâ, qu'interjette une partie, pour avoir êté condamnée en une partie des dépens par une Sentence, qui lui adjugeoit le principal, n'empêche pas que cette partie ne puisse poursuivre l'execution de la Sentence au principal.78XXVI. Mevius legue par son Testament à Cajus la rente que luy doit Sejus de 1600 florins: Sejus ne doit point de rente de 1600 flor. mais en doit une de 1800. flor. l'Heritier sera obligé de fournir la rente entiere que doit Sejus.80XXVII. Une femme qui est Marchande publique, peut s'obliger vaillablement et ses Biens.84XXVIII. On admet une partie à alleguer des faits nouveaux en vertu de Lettres de Requête Civile, bien qu'aprés s'être fait relever trois fois par trois Lettres consectives, elle se soit toûjours laissée débouter de faire enquête sur les vieux faits.86XXIX. Le survivant de deux conjoints ne peut refuser de donner communication aux Heritiers du predecedé des dispositions qu'il peut avoir faites, soit conjointement ou separement.88XXX. Lors que par Contrat de Mariage, il est stipulé que les Arbres étant sur les Heritages des Contractants tiendront leur côte et ligne; s'il y en a de vendus durant le Mariage, l'heritier du Mary premier mort, a droit d'en repeter le prix tout entier, de la veuve demeurée és biens et dettes.90XXXI. Les appellations des Decrets decernez sur accusation de vol ne se peuvent porter qu'à la Cour.92XXXII. Lors qu'il est jugé necessaire de donner des Vicaires aux Curez, pour les ayder dans leurs Fonctions; c'est ausdits Curez à fournir les portions Congruës des Vicaires, si les revenus des Cures sont juge suffisants pour les uns et les autres.93XXXIII. Le Successeur d'un Beneficier, qui a aliené quelque fonds de son Benefice pour certaine somme de deniers, et en a employé deux fois autant à bâtir et accommoder le logement du Benefice, doit entretenir ladite vente, et ne peut pretendre des Heritiers de son Predecesseur ladite somme, à moins qu'il ne les laisse profiter des ouvrages faits par sondit Predecesseur.95XXXIV. La Cession faite par un debiteur des Loyers à escheoir de ses maisons à un de ses creanciers, n'empéche pas qu'un autre creancier ne les puisse faire saisir, et ne soit constitué en ordre prieur en vertu de sa saisie.99XXXV. Un Bourgeois à Lille peut être arrêté à raison d'insolvence.102XXXVI. Les Villes et Communautés des Villages dans la Flandres Flamingante sont preférées sur les biens de leurs Receveurs et Collecteurs aux autres creanciers.106XXXVII. La procedure d'un Juge étranger, quia instruit Procés à l'extraordinaire, quoy que delegué par un Juge de la Domination du Roy, n'est pas nulle pour n'avoir observé l'ordonnance criminelle de l'an 1670110.XXXVIII. Les Creanciers d'une personne, qui a accepté une Succession avec la charge du Fideicommis ordonné par le Testateur, ne peuvent disputer ledit Fideicommis du Chef que le Testateur n'auroit pû fideicommisser son bien par Testament.113XXXIX. Promesse d'égalité de Partage faite par Pere et Mere à un Enfant par son Contrat de Mariage, empêche qu'ils ne puissent avantager l'un plus que l'autre.115XL. Si pendant les six jours de grace, que l'usage a accordés dans ce Pays au débiteur, pour acquiter une lettre de Change après son écheance, il arrive que par une déclaration du Roy, les Monnoyes viennent à hausser, le creancier ne peut pretendre de profter de cette augmentation à titre de dommages et interêts, pour n'avoir pas êté payé au jour de l'écheance.120XLI. Le Mandement par lequel un Evêque ordonne à tous les Prêtres de son Diocese de se presenter pardevant ses Vicaires Generaux, pour faire renouveller leurs pouvoirs, tant pour la Predication que pour l'audition des Confessions, et revoque tous ceux donnez par ses Predecesseurs après un certain terme, ne donné point d'ouverture à la voye de récours.122XLII. L'énonciation qui a... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Suite des arrêts notables du Parlement des Flandres. Tome 3
Editeur
Format
Broché
Publication
01 février 2021
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
412
Taille
23.4 x 15.6 x 2.1 cm
Poids
568
ISBN-13
9782329584836

Auteur

Livré entre : 5 juillet - 10 juillet
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