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Conférence des ordonnances de Louis XIV. Nouvelle édition

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SommaireTABLE DES ARRETS du Conseil d'Etat du Roy.Donnez en interpretation de ses nouvelles Ordonnances, et en conséquence d'Arrêts des Parlemens, rendus contre la disposition desdites Ordonnances.SUR LE TITRE II.DES Ajournemens. Article 2. De la nullité des Exploits.Un Exploit nul faute d'avoir par l'Huissier déclaré son domicile,& celuy de sa partie.SUR LE TITRE VI.Des fins de non recevoir. Art. I. De la rétention des Causes.Une cause mal retenuë au Parlement, au préjudice du Renvoy requis pardevant les premiers Juges.Arrêt rendu au profit du sieur de la Chabanne Conseiller à Bordeaux en cassation d'Arrêt du Parlement de ladite Ville, du 13. Juillet 1668.PageISUR LE TITRE PRECEDENT ARTICLE X.L'Assignation aux Consuls, sans Commission.Nul droit de Presentation dû au Greffe des Consuls.Arrêt pour les Juge et Consuls d'Abbeville, contre le Greffier de leur Jurisdiction, du 15. Juin 1668.p.IIISUR LE TITRE III.Des Délais sur les Assignations et Ajournemens. Article I.Pareille dispense des Délais reglez pour les Assignations pendant le temps des Assises du Baillif de Meaux, qui est la huitaine de Pâques.Arrêt pour le Baillif de Meaux contre les Officiers de son Bailliage du 23. Juillet 1668.p.XIVSUR LES TITRE ET ARTICLE PRECEDENS.Arrêt pour le Prieur et les Religieux de saint Ayoul de Provins, qui leur permet d'exercer la Justice dans les mêmes Délais qu'auparavant l'Ordonnance, et ce seulement pendant les jours de la Foire, du 1. Avril 1669.p.XVSUR LE TITRE III. ARTICLE V. ET SUR LE TITRE V.Des Congez et Défauts en matiere civile. Article 3Par provision sans préjudice du fonds, les Greffiers en Chef expedieront les Défauts levez aux Presentations.Arrêt pour Monsieur Pingré, Conseiller au Grand-Conseil, et Proprietaire du Greffe du Bailliage et Siege Présidial d'Amiens, contre les Greffiers des Presentations, du May 1668.p.XVIIPareil Arrêt en faveur des Officiers du Bailliage d'Auxois, du 11. Février 1669.p.XVIIIPareil Arrêt pour les Officiers du Bailliage de Provins, du 11. Février 1669.p.XVIIIPareil Arrêt en faveur des Officiers du Bailliage de la Montagne, Siege de Châtillon, du 11. Mars 1669.p.XVIIISUR LE TITRE IV.Des Presentations. Article 4.Ordonné qu'és Cours de Parlement, les Procureurs des défendeurs intimez& anticipez, se presenteront,& feront enregistrer la Cédule, comme aux autres Jurisdictions.Arrêt pour Louis Montalier, Seigneur de Brissac, et Greffier en Chef des Presentations du Parlement de Bordeaux, du jour de May 1668.p.XVIIISUR LE MESME TITRE, ARTICLE I.Les Procureurs des défendeurs intimez& anticipez és Jurisdictions subalternes, seront tenus de se presenter& faire enregistrer leurs Cédules sur le Caspaner des Presentations, à peine de cent livres d'amende.Arrêt pour les proprietaires des Greffes des Presentations du Presidial, et de toutes les Justices et Jurisdictions Royales de la Ville de Tours, du 11. Février 1669.p.XXISUR LES TITRE ET ARTICLE PRECEDENS.Enjoint aux Procureurs du Parlement de Paris,& tous autres, de se presenter sur le Registre aux Assignations baillées aux Requêtes du Palais.Arrêt pour les proprietaires des Greffes des Presentations des Requêtes du Palais, du dernier jour de Janvier 1668.p.XXIIPareil Arrêt pour Jean Potier, Greffier des Presentations du Château-du-Loire, du 23. Avril 1668.p.XXIVPareil Arrêt pour Samson Vacquon, pour les Presentations du Bailliage et Siege Presidial de Sens, du 8. May 1668.p.XXIVAutre pour Monsieur Bourlon, Conseiller au Parlement de Paris, au sujet des Presentations à faire au Greffe de la Vicomté de Rouen, du 6. Aoust 1668.p.XXIVPareil Arrêt pour Monsieur Jassaud, Maître des Requêtes, proprietaires par engagement des presentations au civil et criminel de la Vicomté de Saumur, du 11. Février 1669.p.XXVAutre pour le Sieur Marquis de la Varenne, proprietaire des Greffes de la Fléche et de Baugé, du 11. May 1669.p.XXVPareil Arrêt pour le sieur Garnier de Monbeau, contre les Procureurs de Bar-sur-Aube, Sens et S. Quentin, du 20. May 1669.p.XXVSUR LE TITRE V.Des Congez et Défauts en matiere civile. Articles 3. et 4.Défauts& Congez faute de comparoir, seront jugez en la Chambre du Conseil du Greffe Presidial de Lyon, comme ceux faute de défendre.Arrêt pour le Sieur de Bellioud, proprietaire du Greffe de la Chambre du Conseil de Lyon.Contre le Greffier d'Audience du même lieu, du 25. Juin 1668.p.XXVISUR LE TITRE PRECEDENT, ARTICLE V.Ne sera ordonné en appointant une Requête civile restant au Rôle, en laquelle on alleguoit des fins de non recevoir, que l'on écrira à toutes fins,& ne sera entré au fonds.SUR LE TITRE XI. ARTICLE IX. ET SUR LE TITRE XXXV.ARTICLE XL.Ne sera appointée, quoyque restant sur le Rôle, mais seulement à la pluralité des voix.Arrêt pour le Sieur de Lauvergnac, Sieur de la Mothe, du 27. Juillet 1668.p.XXVIISUR LES TITRE ET ARTICLE PRECEDENS.Sera fait droit aux fins de non recevoir, préalablement.Arrêt pour la même partie du 1. Juillet 1669.p.XXXISUR LE TITRE VI.Des fins de non proceder. Article V. Les fins de non recevoir seront préalablement jugées.Arrêt pour Etienne Glaziou, du 24. Décembre 1668.p.XXXIVSUR LES TITRE ET ARTICLE PRECEDENS.Arrêt qui leve l'interdiction ordonnée par le précedent du 3. May 1668.p.XXXVSUR LE TITRE PRECEDENT, ARTICLES I. II. ET III.Et sur le Titre XX. Articles VIII.& XI.Reglement qui maintient le Viguier de la Viguerie de Toloze, comme premier Juge Royal, dans le droit de connoître de l'expedition des Clameurs, Sceaux des Contrats& Executions: Et défenses au Sénéchal dudit lieu, de les évoquer ni retenir.Et dans le droit de parapher les Registres des Baptêmes, Mariages& Sepultures.Arrêt pour Bernard de Rabaudy, Ecuyer, Conseiller, Viguier, Juge ordinaire de la Ville de Toloze, etc. du 23. Septembre 1668.p.XXXVIISUR LE TITRE VI. ARTICLE II.Défenses d'évoquer, si ce n'est pour juger à l'Audience& sur le champ. Evocation contraire cassée.Arrêt pour Jacques Benoist, Procureur du Roy à Baugency, du 25. Juin 1668.p.LSUR LE TITRE PRECEDENT, ARTICLE III.Défenses d'appointer les parties sur les Renvois, Incompétences& Déclinatoires: Enjoint aux Juges de les juger sommairement à l'Audience.Et pour avoir refusé permission de faire ouvrir les portes, afin de saisir; Ordonné que les Juges refusans viendront rendre compte de leur conduite au Roy.Arrêt pour Leon le Comte, Avocat au Parlement de Paris, du sixième Aoust 1668.p.LIISUR LE TITRE PRECEDENT, ARTICLE VIII.Le garant privilegié attire le garanti pardevant le Juge de son privilege.Arrêt pour le sieur Mirault, Conseiller honoraire au Parlement de Normandie, du 26. Aoust 1669.p.LVSUR LE TITRE X.Des Interrogatoires sur Faits et Articles. Article I.Permis de se faire interroger devant le Juge du procès, ou celuy qui sera commis.SUR LE TITRE XVII.Des Matieres sommaires. Article 8.Le Rapporteur de l'Arrêt qui aura ordonné Compte, ne pourra recevoir le Compte.Requête des Commissaires-Enquêteurs et Examinateurs de la Ville de Lyon, pour être maintenus en leur droit que ces Articles leur ôtoient. Et Arrêt en leur faveur du 6. Aoust 1668.p.LVIISUR LE TITRE XI.Des délais et procedures ès Cours de Parlement, Grand-Conseil et Cour des Aydes, en premiere instance et cause d'appel. Articles 22. et 25.ET SUR LE TITRE XIV.Des contestations en cause. Article 12.Les actes y énoncez seront signifiez par Huissiers, comme en l'Arrêt precedent.Arrêt pour les Huissiers du Parlement de Dijon, dup.LVIIISUR LE TITRE XI. ARTICLES XX.& XXII.Sur le Titre XIV. Articles I.& XII.Et sur le Titre XXXI. Des Dépens. Article XIV.Procureurs feront signifier par les Huissiers tous les actes& procedures mentionnez ausdits Articles, à peine de cent livres d'amende contre les contrevenans.Et défenses aux Huissiers de prendre plus grands droits que deux sols pour chacun acte.Arrêt et Reglement entre les Procureurs et les Huissiers de la Ville de Grenoble, du 27. May 1669.p.LXIVPareil Arrêt sur la Requête des Huissiers du Parlement de Bordeaux, par lequel il est enjoint aux Procureurs de faire signifier par les Huissiers les actes mentionnez esdits Articles, à peine de cent livres, du vingt-troisiéme May 1668.p.LXVIIpareil Arrêt sur la Requête des Huissiers du Parlement de Provence, quoy que l'usage des Procureurs de ce Parlement, fût de se bailler les actes et pieces d'instruction, de la main à la main. Enjoint ausdits Procureurs de faire signifier les actes portez par le Titre XI. Articles II. et XXII. par le Titre XIV. Articles I. et XII. et par le Titre XXXI. Article XIV. du 23. Juillet 1668.p.LXVIIPareil Arrêt sur la Requête des Huissiers-Audienciers du Bailliage de Rouen, portant défenses aux Procureurs de se communiquer les actes desdits Articles, et autres actes qui doivent être signifiez suivant l'Ordonnance, du 22. Juin 1667.p.LXVIISUR LE TITRE XIV. ARTICLES I. XII. ET XXII.Et sur le Titre XXXI. Article XIV.Seront executez,& les Actes y contenus signifiez.Permis aux Procureurs du Parlement de Toloze, de se communiquer les premieres productions& inventaires, sans autre signification.Défenses aux Huissiers de prendre plus grands droits qu'auparavant l'Ordonnance.Arrêt pour les Huissiers du Parlement de Toloze, dup.LXVIISUR LE TITRE XI. ARTICLES XXIV.& XXVIII.Et sur le Titre XXXV. Article XXXIV.Reglement notable entre la Grand'Chambre du Parlement de Toloze et les Enquêtes du même Parlement, pour l'execution desdits Articles, du 23. Septembre 1668.p.LXVIIISUR LE TITRE XI. ARTICLE IX.Nulle cause ne sera appointée qu'à l'Audience,& à la pluralité des voix.Et sur le Titre XXXIV. De la Décharge des contraintes par corps, Art. 1.& IV.Nulle contrainte par corps ne sera prononcée qu'és cas exprimez par l'Ordonnance.Arrêt pour Paul Bonnet, Sieur de S. Leonard, et Jean Bonnet, Sieur du Mesnil, Procureur Fiscal des Eaux et Forests du Comté d'Eu, tant en son nom que comme Tuteur de ses fils mineurs, du onziéme Février mil six cens soixante-neuf.p.LXXISUR LE TITRE XIV.Des contestations en cause. Article V.Sentence des Req... Afficher moinsAfficher plus

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Article I.Pareille dispense des Délais reglez pour les Assignations pendant le temps des Assises du Baillif de Meaux, qui est la huitaine de Pâques.Arrêt pour le Baillif de Meaux contre les Officiers de son Bailliage du 23. Juillet 1668.p.XIVSUR LES TITRE ET ARTICLE PRECEDENS.Arrêt pour le Prieur et les Religieux de saint Ayoul de Provins, qui leur permet d'exercer la Justice dans les mêmes Délais qu'auparavant l'Ordonnance, et ce seulement pendant les jours de la Foire, du 1. Avril 1669.p.XVSUR LE TITRE III. ARTICLE V. ET SUR LE TITRE V.Des Congez et Défauts en matiere civile. Article 3Par provision sans préjudice du fonds, les Greffiers en Chef expedieront les Défauts levez aux Presentations.Arrêt pour Monsieur Pingré, Conseiller au Grand-Conseil, et Proprietaire du Greffe du Bailliage et Siege Présidial d'Amiens, contre les Greffiers des Presentations, du May 1668.p.XVIIPareil Arrêt en faveur des Officiers du Bailliage d'Auxois, du 11. Février 1669.p.XVIIIPareil Arrêt pour les Officiers du Bailliage de Provins, du 11. Février 1669.p.XVIIIPareil Arrêt en faveur des Officiers du Bailliage de la Montagne, Siege de Châtillon, du 11. Mars 1669.p.XVIIISUR LE TITRE IV.Des Presentations. Article 4.Ordonné qu'és Cours de Parlement, les Procureurs des défendeurs intimez& anticipez, se presenteront,& feront enregistrer la Cédule, comme aux autres Jurisdictions.Arrêt pour Louis Montalier, Seigneur de Brissac, et Greffier en Chef des Presentations du Parlement de Bordeaux, du jour de May 1668.p.XVIIISUR LE MESME TITRE, ARTICLE I.Les Procureurs des défendeurs intimez& anticipez és Jurisdictions subalternes, seront tenus de se presenter& faire enregistrer leurs Cédules sur le Caspaner des Presentations, à peine de cent livres d'amende.Arrêt pour les proprietaires des Greffes des Presentations du Presidial, et de toutes les Justices et Jurisdictions Royales de la Ville de Tours, du 11. Février 1669.p.XXISUR LES TITRE ET ARTICLE PRECEDENS.Enjoint aux Procureurs du Parlement de Paris,& tous autres, de se presenter sur le Registre aux Assignations baillées aux Requêtes du Palais.Arrêt pour les proprietaires des Greffes des Presentations des Requêtes du Palais, du dernier jour de Janvier 1668.p.XXIIPareil Arrêt pour Jean Potier, Greffier des Presentations du Château-du-Loire, du 23. Avril 1668.p.XXIVPareil Arrêt pour Samson Vacquon, pour les Presentations du Bailliage et Siege Presidial de Sens, du 8. May 1668.p.XXIVAutre pour Monsieur Bourlon, Conseiller au Parlement de Paris, au sujet des Presentations à faire au Greffe de la Vicomté de Rouen, du 6. Aoust 1668.p.XXIVPareil Arrêt pour Monsieur Jassaud, Maître des Requêtes, proprietaires par engagement des presentations au civil et criminel de la Vicomté de Saumur, du 11. Février 1669.p.XXVAutre pour le Sieur Marquis de la Varenne, proprietaire des Greffes de la Fléche et de Baugé, du 11. May 1669.p.XXVPareil Arrêt pour le sieur Garnier de Monbeau, contre les Procureurs de Bar-sur-Aube, Sens et S. Quentin, du 20. May 1669.p.XXVSUR LE TITRE V.Des Congez et Défauts en matiere civile. Articles 3. et 4.Défauts& Congez faute de comparoir, seront jugez en la Chambre du Conseil du Greffe Presidial de Lyon, comme ceux faute de défendre.Arrêt pour le Sieur de Bellioud, proprietaire du Greffe de la Chambre du Conseil de Lyon.Contre le Greffier d'Audience du même lieu, du 25. Juin 1668.p.XXVISUR LE TITRE PRECEDENT, ARTICLE V.Ne sera ordonné en appointant une Requête civile restant au Rôle, en laquelle on alleguoit des fins de non recevoir, que l'on écrira à toutes fins,& ne sera entré au fonds.SUR LE TITRE XI. ARTICLE IX. ET SUR LE TITRE XXXV.ARTICLE XL.Ne sera appointée, quoyque restant sur le Rôle, mais seulement à la pluralité des voix.Arrêt pour le Sieur de Lauvergnac, Sieur de la Mothe, du 27. Juillet 1668.p.XXVIISUR LES TITRE ET ARTICLE PRECEDENS.Sera fait droit aux fins de non recevoir, préalablement.Arrêt pour la même partie du 1. Juillet 1669.p.XXXISUR LE TITRE VI.Des fins de non proceder. Article V. Les fins de non recevoir seront préalablement jugées.Arrêt pour Etienne Glaziou, du 24. Décembre 1668.p.XXXIVSUR LES TITRE ET ARTICLE PRECEDENS.Arrêt qui leve l'interdiction ordonnée par le précedent du 3. May 1668.p.XXXVSUR LE TITRE PRECEDENT, ARTICLES I. II. ET III.Et sur le Titre XX. Articles VIII.& XI.Reglement qui maintient le Viguier de la Viguerie de Toloze, comme premier Juge Royal, dans le droit de connoître de l'expedition des Clameurs, Sceaux des Contrats& Executions: Et défenses au Sénéchal dudit lieu, de les évoquer ni retenir.Et dans le droit de parapher les Registres des Baptêmes, Mariages& Sepultures.Arrêt pour Bernard de Rabaudy, Ecuyer, Conseiller, Viguier, Juge ordinaire de la Ville de Toloze, etc. du 23. Septembre 1668.p.XXXVIISUR LE TITRE VI. ARTICLE II.Défenses d'évoquer, si ce n'est pour juger à l'Audience& sur le champ. Evocation contraire cassée.Arrêt pour Jacques Benoist, Procureur du Roy à Baugency, du 25. Juin 1668.p.LSUR LE TITRE PRECEDENT, ARTICLE III.Défenses d'appointer les parties sur les Renvois, Incompétences& Déclinatoires: Enjoint aux Juges de les juger sommairement à l'Audience.Et pour avoir refusé permission de faire ouvrir les portes, afin de saisir; Ordonné que les Juges refusans viendront rendre compte de leur conduite au Roy.Arrêt pour Leon le Comte, Avocat au Parlement de Paris, du sixième Aoust 1668.p.LIISUR LE TITRE PRECEDENT, ARTICLE VIII.Le garant privilegié attire le garanti pardevant le Juge de son privilege.Arrêt pour le sieur Mirault, Conseiller honoraire au Parlement de Normandie, du 26. Aoust 1669.p.LVSUR LE TITRE X.Des Interrogatoires sur Faits et Articles. Article I.Permis de se faire interroger devant le Juge du procès, ou celuy qui sera commis.SUR LE TITRE XVII.Des Matieres sommaires. Article 8.Le Rapporteur de l'Arrêt qui aura ordonné Compte, ne pourra recevoir le Compte.Requête des Commissaires-Enquêteurs et Examinateurs de la Ville de Lyon, pour être maintenus en leur droit que ces Articles leur ôtoient. Et Arrêt en leur faveur du 6. Aoust 1668.p.LVIISUR LE TITRE XI.Des délais et procedures ès Cours de Parlement, Grand-Conseil et Cour des Aydes, en premiere instance et cause d'appel. Articles 22. et 25.ET SUR LE TITRE XIV.Des contestations en cause. Article 12.Les actes y énoncez seront signifiez par Huissiers, comme en l'Arrêt precedent.Arrêt pour les Huissiers du Parlement de Dijon, dup.LVIIISUR LE TITRE XI. ARTICLES XX.& XXII.Sur le Titre XIV. Articles I.& XII.Et sur le Titre XXXI. Des Dépens. Article XIV.Procureurs feront signifier par les Huissiers tous les actes& procedures mentionnez ausdits Articles, à peine de cent livres d'amende contre les contrevenans.Et défenses aux Huissiers de prendre plus grands droits que deux sols pour chacun acte.Arrêt et Reglement entre les Procureurs et les Huissiers de la Ville de Grenoble, du 27. May 1669.p.LXIVPareil Arrêt sur la Requête des Huissiers du Parlement de Bordeaux, par lequel il est enjoint aux Procureurs de faire signifier par les Huissiers les actes mentionnez esdits Articles, à peine de cent livres, du vingt-troisiéme May 1668.p.LXVIIpareil Arrêt sur la Requête des Huissiers du Parlement de Provence, quoy que l'usage des Procureurs de ce Parlement, fût de se bailler les actes et pieces d'instruction, de la main à la main. Enjoint ausdits Procureurs de faire signifier les actes portez par le Titre XI. Articles II. et XXII. par le Titre XIV. Articles I. et XII. et par le Titre XXXI. Article XIV. du 23. Juillet 1668.p.LXVIIPareil Arrêt sur la Requête des Huissiers-Audienciers du Bailliage de Rouen, portant défenses aux Procureurs de se communiquer les actes desdits Articles, et autres actes qui doivent être signifiez suivant l'Ordonnance, du 22. Juin 1667.p.LXVIISUR LE TITRE XIV. ARTICLES I. XII. ET XXII.Et sur le Titre XXXI. Article XIV.Seront executez,& les Actes y contenus signifiez.Permis aux Procureurs du Parlement de Toloze, de se communiquer les premieres productions& inventaires, sans autre signification.Défenses aux Huissiers de prendre plus grands droits qu'auparavant l'Ordonnance.Arrêt pour les Huissiers du Parlement de Toloze, dup.LXVIISUR LE TITRE XI. ARTICLES XXIV.& XXVIII.Et sur le Titre XXXV. Article XXXIV.Reglement notable entre la Grand'Chambre du Parlement de Toloze et les Enquêtes du même Parlement, pour l'execution desdits Articles, du 23. Septembre 1668.p.LXVIIISUR LE TITRE XI. ARTICLE IX.Nulle cause ne sera appointée qu'à l'Audience,& à la pluralité des voix.Et sur le Titre XXXIV. De la Décharge des contraintes par corps, Art. 1.& IV.Nulle contrainte par corps ne sera prononcée qu'és cas exprimez par l'Ordonnance.Arrêt pour Paul Bonnet, Sieur de S. Leonard, et Jean Bonnet, Sieur du Mesnil, Procureur Fiscal des Eaux et Forests du Comté d'Eu, tant en son nom que comme Tuteur de ses fils mineurs, du onziéme Février mil six cens soixante-neuf.p.LXXISUR LE TITRE XIV.Des contestations en cause. Article V.Sentence des Req... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Conférence des ordonnances de Louis XIV. Nouvelle édition
Editeur
Format
Broché
Publication
01 septembre 2020
Auteur
Louis Xiv
Auteur
Louis Xv
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
362
Taille
23.4 x 15.6 x 15.6 cm
Poids
500
ISBN-13
9782329456249

Auteur

Livré entre : 4 juillet - 9 juillet
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