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Journal du Palais, recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Tome 3

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SommaireTABLE SOMMAIRE, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TROISIÈME VOLUME,AN XI. - AN XII.A.ABSENT.- Avant le Code, l'absence, sans nouvelles pendant dix ans, établissait contre l'absent une présomption de mort, à compter du jour de sa disparition- p.118.- La règle qui veut qu'une succession échue à un absent soit recueillie, non par les héritiers de l'absent, mais par les personnes qui l'auraient recueillie à son défaut, s'applique à l'absent présumé comme à l'absent déclaré- p.566.ACCUSÉ. - Sous la loi du 7 pluv. an IX, il devait lui être donné lecture de toutes les charges, ce qui était considéré comme charges- p.12,21,82,97,114,178,189,208,221,259,281,311,365,408,431,672et737.ACQUIESCEMENT.- Caractères- p.28,115,467,476,511,525,539,542,563,619et723.- L'acquiescement, consenti après jugement, par un avoué sans pouvoir pour acquiescer, ne préjudicie pas au droit d'appel de sa partie- p.230.ACTE. - Un acte annulé comme quittance, parce que les déclarations prescrites par la loi ne s'y trouvent pas, ne peut servir à juger une question de garantie- p.679.ACTES ADMINISTRATIFS. - Interprétation. - Incompétence des tribunaux- p.208. (V. Fournisseurs. - Biens nationaux.)ACTE D'ACCUSATION.- Les procès-verbaux constatant le corps du délit devaient y être annexés- p.31et221.- Devait préciser les délits et les personnes présumées coupables- p.183.- Est nul quand il s'étend a un citoyen qui cependant n'est pas mis en prévention- p.545.ACTE RESPECTUEUX. - II n'est pas nécessaire que l'enfant soit présent à la notification de l'acte respectueux- p.531.ACTION POSSESSOIRE. - (V. Complainte.)ADJOINT AU MAIRE. - Etait un officier de police judiciaire qui ne pouvait remplir les fonctions de juré- p.124.ADJUDICATION. - Le bien d'un mineur ou d'un interdit ne pouvait être adjugé sur une seule publication- p.735.ADOPTION.- Celui qui a adopté un enfant peut encore en adopter d'autres- p.534.- Un père peut-il adopter son enfant naturel'- p.641,687et734.- En tous cas, la reconnaissance d'un enfant adoptif comme enfant naturel de l'adoptant ne peut nuire à l'enfant- p.641.ADULTÈRE.- Les héritiers du mari ne pouvaient, sous l'empire du droit romain, se refuser à la restitution de la dot de la femme, sous prétexte qu'elle s'était rendue coupable d'adultère- p.161.- La loi du 20 sept. 1792 a abrogé les lois romaines en ce qui touche les suites de l'adultère par rapport à la dot- p.161.- L'adultère du mari avec la domestique, dans la maison commune, est une cause de divorce- p.446.AFFICHE. - (V. Tribunal de police.)AGENT DE CHANGE. - L'agent de change qui fait une opération pour un interdit dont il connaît l'état, est responsable de sa négociation- p.27.AINESSE (Droit d') - Les enfans d'un aîné marié lors des lois de mars et avril 1791 ont pu, par représentation de leur père décédé depuis, exercer ses droits- p.64et282.AJOURNEMENT. - (V. Exploit.)ALIMENS. - (V. Mineur.)- L'obligation de servir des alimens est solidaire entre tous ceux qui les doivent- p.716.AMENDE. - (V. Ministère public.)- C était a l'autorité administrative seule qu il appartenait de fixer la valeur de la journée de travail- p.459.- Toutes les amendes doivent être prononcées au profit de l'état- p.459et538.AMNISTIE. - Effets de celles des 15 sept. 1791 et 4 frim. an V- p.270.APPEL.- On pouvait présenter pour la première fois en appel l'exception tirée de ce que le jugement attaqué n'avait pas été rendu avec telle personne- p.18.- Un jugement définitif sur un point et préparatoire sur l'autre est susceptible d'appel dans la partie définitive- p.33.- Cas analogue- p.73.- On ne peut appeler du jugement rendu sur l'appel de la sentence d'un ancien tribunal supprimé- p.65.- La fausse date attribuée dans l'exploit d'appel, au jugement dont on forme appel, ne vicie pas l'appel, s'il n'y a eu qu'un seul jugement rendu entre les parties- p.72.- On ne peut appeler d'un jugement non qualifié en dernier ressort, si la matière jugée ne comporte pas deux degrés de juridiction- p.125.- La loi du 24 août 1790 n'a pas changé le délai d'appel des jugemens par défaut- p.146.- On peut appeler d'un jugement indûment qualifié en dernier ressort- p.157.- Contrà- p.494.- La loi du 21 août 1790 a aboli le relief et la désertion d'appel- p.263et125.- La signification d'un jugement ne fait pas courir le délai de l'appel contre celui qui a fait la signification- p.291.- Un appel ne peut être signifié au domicile de l'avoué qui a occupé en première instance- p.292et474.- La signification du dispositif seul d'un jugement faisait courir les délais de l'appel- p.314.- Celui qui a fait signifier sans réserves un jugement peut, en cas d'appel principal, en appeler incidemment- p.328.- On ne peut interjeter appel par acte l'avoué à avoué- p.426.- Le délai de l'appel ne peut être augmenté par une opposition formée au dispositif du jugement- p.135.- Le mandat donné par une administration de faire devant un tribunal tout ce qui est et sera convenable à ses intérêts, contient le pouvoir d'interjeter appel- p.419.- On peut, en appel, se prévaloir d'un changement de qualité dans la partie, survenu depuis le jugement de première instance- p.472.- On ne peut appeler du jugement qui ordonne de plaider au fond, si l'on y a plaidé sans protestation ni réserves- p.476.- Secus, si l'on n'a plaidé qu'avec réserves- p.570.- Le régisseur des biens d'un propriétaire peut interjeter appel au nom de son commettant- p.493.- La signification d'un jugement faite à un domicile élu ne fait pas courir le délai de l'appel- p.493.- La partie dont l'avoué a déclaré s'en rapporter à justice, n'est pas privée pour cela de son droit d'appel- p.511.- La partie qui dans l'acte d'appel a restreint son appel à certains chefs du jugement attaqué, peut ensuite l'étendre à d'autres chefs si elle est encore dans les délais de l'appel.- p.539.- Une partie peut appeler des chefs d'un jugement qui lui sont contraires, après avoir exécuté ceux qui lui sont favorables- p.563.- Sous le calendrier républicain, les jours complémentaires ne comptaient pas dans le délai de l'appel- p.701. (V. Tribunal criminel. - Tribunal d'appel. - Acquiescement. - Ultrà petita.)ARBITRACE.- Ordonnance d'exequatur. - Opposition- p.55.- Quand le président a homologué une sentence, il n'appartient qu'a tribunal de la réformer sur l'opposition- p.56.- La voie de la requête civile est ouverte contre les sentences arbitrales- p.177.- Un jugement rendu par le tiers-arbitre, sans le concours des arbitres divisés, est nul- p.279et311.- On ne pouvait prendre une inscription hypothécaire en vertu d'une sentence déposée au greffe, mais non encore homologuée- p.325.- L'étranger qui a consenti à être jugé en France sur un contrat passé avec un autre étranger, ne peut opposer en cassation l'incompétence des arbitres à qui le jugement de la contestation a été remis- p.342.- Sous la loi de 1790, un compromis a pu être révoqué, du gré de toutes les parties, quoique les arbitres eussent déjà rendu un jugement d'instruction- p.675.- On ne peut se pourvoir par requête civile contre un jugement arbitral auquel le compromis a donné d'avance force de transaction- p.396.- Sous la loi du 27 vent. an VIII, l'appel des sentences arbitrales était recevable si les parties s'étaient réservé le droit d'appeler, quoiqu'elles n'eussent pas désigné d'avance le tribunal à qui l'appel serait déféré- p.466.- Les juges du lieu de l'exécution ne sont pas compétens pour connaître d'une demande qui tend à anéantir une sentence arbitrale homologuée par un autre tribunal- p.475.- L'ordonnance d'exequatur ne peut être attaquée par la voie de l'appel- p.505.- La demande en nullité d'un compromis ne peut être portée de prime abord en appel- p.505.- Les pouvoirs des arbitres ne sont pas suffisamment justifiés par l'énonciation de la procuration du mandataire qui a signé le compromis, si l'original de cette procuration n'est pas représenté- p.518.- Les pouvoirs donnés à des arbitres étaient valablement révoqués par lettre missive- p.613.- Les arbitres, en matière de commerce, n'étaient pas sujets à la récusation péremptoire- p.684.- Sous la loi du 24 août 1790, le président du tribunal à qui une sentence arbitrale était présentée ne pouvait se refuser de l'homologuer- p.700.- L'ordonnance de refus d'homologuer devait être attaquée parl a voie de cassation- p.700. (V. Jugement.)ARME. - Un bâton à massue est une arme- p.727.ASSASSINAT. - La préméditation est un élément nécessaire de l'assassinat, et le jury doit être interrogé sur cette circonstance- p.82.ASSIGNATION. - (V. Exploit.)AUBERGISTE- N'était pas responsable des objets confiés à sa garde, quand ils avaient été enlevés par force majeure- p.278.AUTEUR.- Les auteurs qui ont profité du bénéfice de la loi du 19 juill. 1793, sont ceux qui, à la promulgation de celle loi, étaient encore propriétaires de leurs ouvrages- p.329.- Les droits de ceux qui ont acquis des propriétés littéraires avant la loi de 1793, ne sont pas régis parcelle loi, mais bien par celles existant au moment de la cession- p.329.- L'omission du dépôt de deux exemplaires d'un ouvrage à la bibliothèque nationale ne prive pas un auteur de son droit de propriété sur son ouvrage, et il suffit qu'il opère ce dépôt avant d'intenter son action en contrefaçon- p.431.AUTORISATION. - (V. Femme mariée.)AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.- (V. Réglement de police. - Domaines nationaux. - Fournisseurs).- C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de connaître de la validité du paiement d'une dette contractée au profit d'un émigré- p.142.- Lorsqu'une affaire est administrative de sa nature, les tribunaux ne peuvent prononcer, lors même que l'autorité administrative s'est déclarée incompétente- p.506.AVEU JUDICIAIRE. - Avantle Code, l'aveu judiciaire ne pouvait être divisé- p.397.AVOUÉ. - Depuis le rétablissement des avoués, un débiteur exproprié n'a pu intervenir dans l'instance par simples conclusions verbales prises à l'audience- p.16. (V. Acquiescement.)B.BAIL.- Congé signifié au... Afficher moinsAfficher plus

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(V. Fournisseurs. - Biens nationaux.)ACTE D'ACCUSATION.- Les procès-verbaux constatant le corps du délit devaient y être annexés- p.31et221.- Devait préciser les délits et les personnes présumées coupables- p.183.- Est nul quand il s'étend a un citoyen qui cependant n'est pas mis en prévention- p.545.ACTE RESPECTUEUX. - II n'est pas nécessaire que l'enfant soit présent à la notification de l'acte respectueux- p.531.ACTION POSSESSOIRE. - (V. Complainte.)ADJOINT AU MAIRE. - Etait un officier de police judiciaire qui ne pouvait remplir les fonctions de juré- p.124.ADJUDICATION. - Le bien d'un mineur ou d'un interdit ne pouvait être adjugé sur une seule publication- p.735.ADOPTION.- Celui qui a adopté un enfant peut encore en adopter d'autres- p.534.- Un père peut-il adopter son enfant naturel'- p.641,687et734.- En tous cas, la reconnaissance d'un enfant adoptif comme enfant naturel de l'adoptant ne peut nuire à l'enfant- p.641.ADULTÈRE.- Les héritiers du mari ne pouvaient, sous l'empire du droit romain, se refuser à la restitution de la dot de la femme, sous prétexte qu'elle s'était rendue coupable d'adultère- p.161.- La loi du 20 sept. 1792 a abrogé les lois romaines en ce qui touche les suites de l'adultère par rapport à la dot- p.161.- L'adultère du mari avec la domestique, dans la maison commune, est une cause de divorce- p.446.AFFICHE. - (V. Tribunal de police.)AGENT DE CHANGE. - L'agent de change qui fait une opération pour un interdit dont il connaît l'état, est responsable de sa négociation- p.27.AINESSE (Droit d') - Les enfans d'un aîné marié lors des lois de mars et avril 1791 ont pu, par représentation de leur père décédé depuis, exercer ses droits- p.64et282.AJOURNEMENT. - (V. Exploit.)ALIMENS. - (V. Mineur.)- L'obligation de servir des alimens est solidaire entre tous ceux qui les doivent- p.716.AMENDE. - (V. Ministère public.)- C était a l'autorité administrative seule qu il appartenait de fixer la valeur de la journée de travail- p.459.- Toutes les amendes doivent être prononcées au profit de l'état- p.459et538.AMNISTIE. - Effets de celles des 15 sept. 1791 et 4 frim. an V- p.270.APPEL.- On pouvait présenter pour la première fois en appel l'exception tirée de ce que le jugement attaqué n'avait pas été rendu avec telle personne- p.18.- Un jugement définitif sur un point et préparatoire sur l'autre est susceptible d'appel dans la partie définitive- p.33.- Cas analogue- p.73.- On ne peut appeler du jugement rendu sur l'appel de la sentence d'un ancien tribunal supprimé- p.65.- La fausse date attribuée dans l'exploit d'appel, au jugement dont on forme appel, ne vicie pas l'appel, s'il n'y a eu qu'un seul jugement rendu entre les parties- p.72.- On ne peut appeler d'un jugement non qualifié en dernier ressort, si la matière jugée ne comporte pas deux degrés de juridiction- p.125.- La loi du 24 août 1790 n'a pas changé le délai d'appel des jugemens par défaut- p.146.- On peut appeler d'un jugement indûment qualifié en dernier ressort- p.157.- Contrà- p.494.- La loi du 21 août 1790 a aboli le relief et la désertion d'appel- p.263et125.- La signification d'un jugement ne fait pas courir le délai de l'appel contre celui qui a fait la signification- p.291.- Un appel ne peut être signifié au domicile de l'avoué qui a occupé en première instance- p.292et474.- La signification du dispositif seul d'un jugement faisait courir les délais de l'appel- p.314.- Celui qui a fait signifier sans réserves un jugement peut, en cas d'appel principal, en appeler incidemment- p.328.- On ne peut interjeter appel par acte l'avoué à avoué- p.426.- Le délai de l'appel ne peut être augmenté par une opposition formée au dispositif du jugement- p.135.- Le mandat donné par une administration de faire devant un tribunal tout ce qui est et sera convenable à ses intérêts, contient le pouvoir d'interjeter appel- p.419.- On peut, en appel, se prévaloir d'un changement de qualité dans la partie, survenu depuis le jugement de première instance- p.472.- On ne peut appeler du jugement qui ordonne de plaider au fond, si l'on y a plaidé sans protestation ni réserves- p.476.- Secus, si l'on n'a plaidé qu'avec réserves- p.570.- Le régisseur des biens d'un propriétaire peut interjeter appel au nom de son commettant- p.493.- La signification d'un jugement faite à un domicile élu ne fait pas courir le délai de l'appel- p.493.- La partie dont l'avoué a déclaré s'en rapporter à justice, n'est pas privée pour cela de son droit d'appel- p.511.- La partie qui dans l'acte d'appel a restreint son appel à certains chefs du jugement attaqué, peut ensuite l'étendre à d'autres chefs si elle est encore dans les délais de l'appel.- p.539.- Une partie peut appeler des chefs d'un jugement qui lui sont contraires, après avoir exécuté ceux qui lui sont favorables- p.563.- Sous le calendrier républicain, les jours complémentaires ne comptaient pas dans le délai de l'appel- p.701. (V. Tribunal criminel. - Tribunal d'appel. - Acquiescement. - Ultrà petita.)ARBITRACE.- Ordonnance d'exequatur. - Opposition- p.55.- Quand le président a homologué une sentence, il n'appartient qu'a tribunal de la réformer sur l'opposition- p.56.- La voie de la requête civile est ouverte contre les sentences arbitrales- p.177.- Un jugement rendu par le tiers-arbitre, sans le concours des arbitres divisés, est nul- p.279et311.- On ne pouvait prendre une inscription hypothécaire en vertu d'une sentence déposée au greffe, mais non encore homologuée- p.325.- L'étranger qui a consenti à être jugé en France sur un contrat passé avec un autre étranger, ne peut opposer en cassation l'incompétence des arbitres à qui le jugement de la contestation a été remis- p.342.- Sous la loi de 1790, un compromis a pu être révoqué, du gré de toutes les parties, quoique les arbitres eussent déjà rendu un jugement d'instruction- p.675.- On ne peut se pourvoir par requête civile contre un jugement arbitral auquel le compromis a donné d'avance force de transaction- p.396.- Sous la loi du 27 vent. an VIII, l'appel des sentences arbitrales était recevable si les parties s'étaient réservé le droit d'appeler, quoiqu'elles n'eussent pas désigné d'avance le tribunal à qui l'appel serait déféré- p.466.- Les juges du lieu de l'exécution ne sont pas compétens pour connaître d'une demande qui tend à anéantir une sentence arbitrale homologuée par un autre tribunal- p.475.- L'ordonnance d'exequatur ne peut être attaquée par la voie de l'appel- p.505.- La demande en nullité d'un compromis ne peut être portée de prime abord en appel- p.505.- Les pouvoirs des arbitres ne sont pas suffisamment justifiés par l'énonciation de la procuration du mandataire qui a signé le compromis, si l'original de cette procuration n'est pas représenté- p.518.- Les pouvoirs donnés à des arbitres étaient valablement révoqués par lettre missive- p.613.- Les arbitres, en matière de commerce, n'étaient pas sujets à la récusation péremptoire- p.684.- Sous la loi du 24 août 1790, le président du tribunal à qui une sentence arbitrale était présentée ne pouvait se refuser de l'homologuer- p.700.- L'ordonnance de refus d'homologuer devait être attaquée parl a voie de cassation- p.700. (V. Jugement.)ARME. - Un bâton à massue est une arme- p.727.ASSASSINAT. - La préméditation est un élément nécessaire de l'assassinat, et le jury doit être interrogé sur cette circonstance- p.82.ASSIGNATION. - (V. Exploit.)AUBERGISTE- N'était pas responsable des objets confiés à sa garde, quand ils avaient été enlevés par force majeure- p.278.AUTEUR.- Les auteurs qui ont profité du bénéfice de la loi du 19 juill. 1793, sont ceux qui, à la promulgation de celle loi, étaient encore propriétaires de leurs ouvrages- p.329.- Les droits de ceux qui ont acquis des propriétés littéraires avant la loi de 1793, ne sont pas régis parcelle loi, mais bien par celles existant au moment de la cession- p.329.- L'omission du dépôt de deux exemplaires d'un ouvrage à la bibliothèque nationale ne prive pas un auteur de son droit de propriété sur son ouvrage, et il suffit qu'il opère ce dépôt avant d'intenter son action en contrefaçon- p.431.AUTORISATION. - (V. Femme mariée.)AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.- (V. Réglement de police. - Domaines nationaux. - Fournisseurs).- C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de connaître de la validité du paiement d'une dette contractée au profit d'un émigré- p.142.- Lorsqu'une affaire est administrative de sa nature, les tribunaux ne peuvent prononcer, lors même que l'autorité administrative s'est déclarée incompétente- p.506.AVEU JUDICIAIRE. - Avantle Code, l'aveu judiciaire ne pouvait être divisé- p.397.AVOUÉ. - Depuis le rétablissement des avoués, un débiteur exproprié n'a pu intervenir dans l'instance par simples conclusions verbales prises à l'audience- p.16. (V. Acquiescement.)B.BAIL.- Congé signifié au... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Journal du Palais, recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Tome 3
Editeur
Format
Broché
Publication
01 juillet 2020
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
796
Taille
23.4 x 15.6 x 15.6 cm
Poids
1085
ISBN-13
9782329442679

Auteur

Livré entre : 3 juillet - 8 juillet
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