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Traité de la révocation et nullité des donations, legs, institutions, fidéi-commis et élections

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SommaireDES CHAPITRES.LIVRE PREMIER.CHAP. I. Quelle est l'origine de la revocation des Donations, par l'ingratitude des Donataires.page1CHAP. II. Sur quelles autoritez est apuyée la revocation des Donations par l'ingratitude des Donataires.p.3& suivant.CHAP. III. Si la Donation peut être revoquée par le Donateur, lorsque la Donation attente à sa vie.p6CHAP. IV. Si la mere qui a passé à des secondes Nôces, peut faire revoquer la Donation qu'elle à fait à son fils, par la disposition de la Loy Generaliter.p.9CHAP. V. S'il est de causes pour lesquelles la mere Donatrice qui a passé à un second Mariage, peut faire valoir en sa faveur le Privilege de la Loy Generaliter, contre son fils Donataire.p.12CHAP. VI. Si le pere qui a passé à de secondes Nôces, est privé de la faveur de faire revoquer la Donation qu'il à fait à son fils, ob ingratitudinem.p.15CHAP. VII. Si le Donateur peut faire revoquer la Donation, lorsque le Donataire la accusé d'un crime capital, et si la revocation doit avoir son effet, lorsqu'il est accusé par le même Donataire du crime de leze majestép.18CHAP. VIII. Si le Donateur peut faire revoquer la Donation par le remede de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire à déposé comme témoin contre lui dans une accusation d'un crime capital.p.22CHAP. IX. Si la Donation peut être revoquée par le remede de la même Loy Generaliter, lorsque le Donataire à en un commerce criminel avec la femme du Donateur.p.25CHAP. X. Si le Donateur peut faire revoquer la Donation, par la disposition de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire refuse d'être sa caution pour le délivrer de prison.p.28CHAP. XI. Si le fils émancipé qui a fait une Donation à son pere ayant été mis en prison, le Donataire est obligé de se rendre caution pour le faire sortir de prison, et si par le refus du pere Donataire., le Donateur peut revoquer la Donation par la disposition de la Loy Generaliter.p31& suivant.CHAP. XII. Si la dot et la Donation de survie peuvent être alienez par la femme et les enfans mineurs, pour délivrer de prison le mari ou le pere détenu pour l'homicide, et si c'est une ingratitude de leur part de refuser de vendre l'un et l'autre pour lui procurer la liberté.p.34& suivant.CHAP. XIII. Si le Donateur étant tombé entre les mains des Infidéles, et le Donataire étant en demeure de le racheter, la Donation peut être revoquée par le Privilege de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.37& suivant.CHAP. XIV. Si le pere peut revoquer la Donation qu'il à fait à son fils, parce qu'il est entré dans une troupe de Comediens, par la disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.41& suiv.LIVRE SECOND.CHAP. I. SI le pere peut revoquer la Donation qu'il a fait à son fils, lorsqu'il est en commerce avec sa Concubine.p.44& suiv.CHAP. II. Si le pere Donateur peut revoquer la Donation qu'il à fait à son fils par la disposition de la Loy Generaliter, si ce fils l'abandonne lorsqu'il est tombé dans la démence, s'il revient dans son bon sens, et qu'il soit Sanae mentis.p.46& suivant.CHAP. III. Si le fils émancipé qui a fait une Donation à son pere, peut la revoquer par le remede de la Loy Generaliter, s'il neglige de le faire guerir, lorsqu'il est devenu furieux on imbecille.p.48& suiv.CHAP. IV. Si le pere peut revoquer la Donation par la Loy Generaliter faite à sa fille mineure de 25 ans qu'il à émancipée, parce qu'elle refuse de se marier avec un homme que le Donateur lui propose, pour vivre dans la débauche et dans l'incontinence.p.50& suiv.CHAP. V. Si la fille majeure de 25 ans, Donataire de son pere ou de sa mere, qui vit dans l'incontinence, et qui mene une vie déréglée, peut donner lieu à la revocation de la Donation par le bénéfice de la Loy Generaliter, et si le pere on la mere Donateur ou Donatrice de cette fille, refusant de la marier, elle peut contracter Mariage sans leur consentement, et sans tomber dans une des causes de la même Loy Generaliter, et de la Novelle 115.p.53& suiv.CHAP. VI. Si le pere peut revoquer la Donation qu'il à fait à sa fille, par le benefice de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. parce qu'elle ne veut point se separer de son mari, et si ce refus est une juste cause d'ingratitude.p.61& suivant.CHAP. VII. Si le Donataire ayant accusé le Donateur d'avoir commis le crime de faux, la Donation peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter.p.63& suiv.CHAP. VIII. Si le pere et la mere peuvent revoquer les Donations qu'ils ont fait à leur fille, qui se marie sans leur consentement, avec un homme notté d'infamie, et mort civilement.p.65.& suiv.CHAP. IX. Si le Donateur peut revoquer la Donation par le Privilege de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. lorsque le Donataire lui dit des injures vives en public.p.68& suiv.CHAP. X. Si le refus du Donataire de nourrir le Donateur indigent, peut faire rovoquer la Donation par la disposition de la Loy Generaliter.p.70& suiv.CHAP. XI. Si le Donataire ayant ravi ou violé la fille ou petite fille du Donateur, la Donation peut être revoquée par le remede de la Loy Generaliter.p.72& suiv.CHAP. XII. Si la Donation peut être revoquée par l'ingratitude du Donataire, qui a un commerce criminel avec la veuve du Donateur dans l'an de deuil, par la disposition de la Loy Generaliter.p.74CHAP. XIII. Si le Donateur peut revoquer la Donation, lorsque le Donataire refuse on neglige de le faire traiter d'une maladie dangereuse.p.75& suiv.CHAP. XIV. Si la pere qui a fait une Donation à son fils, peut la revoquer, parce qu'il est criminel de leze-majesté, ou rebelle contre son Prince.p.77& suiv.LIVRE TROISIÈME.CHAP. I. SI la Donation faite dans un Contrat de Mariage, peut être revoquée par le remede de la Loy Generaliter.p.80& suiv.CHAP. II. Si la dot constituée par un pere à sa fille, est assujettie à la revocation à cause de son ingratitude, et si cette dot constituée par un étranger, peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter.p.84& suiv.CHAP. III. Si la Donation faite dans un Contrat de Mariage à un homme et à ses enfans à naître de ce Mariage, peut être revoquée par le Privilege de la Loy Generaliter.p.87CHAP. IV. Si la Donation faite par un pere à son fils en l'émancipant, peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.89.CHAP. V. Si la Donation ob causam, ou pour récompense de service, peut être revoquée par l'ingratitude du Donataire.p.92.CHAP. VI. Si un pere et une mere qui se sont remariés, peuvent revoquer la Donation par l'ingratitude du Donataire, et s'ils ont perdu le Droit de la revoquer par le privilege de la Loy Generaliter.p.95& suiv.CHAP. VII. Si la mere qui se prostituë peut revoquer la Donation, par la disposition de la Loy derniere, Cod. de revocand. Donat.p.98CHAP. VIII. Si la femme qui vit dans l'incontinence pendant l'an de deuil, perd les Donations que son mari lui a faites.p.101.CHAP. IX. Si la femme convaincuë d'adultere, perd le Douaire et les autres avantages nuptiaux et si l'heritier du mari est reçû à poursuivre l'accusation formée contr'elle.p.104CHAP. X. Si la Veuve qui s'est remariée dans l'an de deuil, avec celui qui étoit en commerce avec elle, doit être privée des avantages nuptiaux, et si l'heritier du défunt peut l'en faire déclarer indigne.p.106& suiv.CHAP. XI. Si la Donation peut être revoquée par le Donateur, propter perfidiam Donatarii.p.110CHAP. XII. Si la Donation peut être revoquée par l'ingratitude du Donataire, qui s'est desisté de l'accusation qu'il avoit formée contre le Donateur, avant qu'il intervînt un Jugement définitif.p.111& suiv.LIVRE QUATRIÈME.CHAP. I. SI l'ingratitude d'un Evêque ou d'un Chapitre, d'une Eglise Cathédrale, peut faire revoquer la Donation parla disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.117& suiv.CHAP. II. Si le Donateur peut revoquer la Donation par la disposition de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire a tué son fils.p.120& suiv.CHAP. III. Si la Donation faite par le mari à sa femme, peut être revoquée par la Loy Generaliter, lorsqu'elle a attenté à la vie de son mari, et si la même revocation doit avoir son effet contre le mari à l'égard de sa femme.p.122CHAP. IV. Si l'heritier du Donateur peut revoquer la Donation après sa mort, par le bénéfice de la Loy derniere, Cod. revocand. Donat. lorsque le Donateur ne s'est point plaint pendant sa vie.p.124& suiv.CHAP. V. Si le Donateur peut revoquer la Donation par l'ingratitude du Donataire, et la poursuivre contre son heritier après sa mort.p.129CHAP. VI. Si la portion de la Donation propter nuptias, dont le fils ingrat est privé, accroit au frere qui ne s'en est pas rendus ingrat envers le Donateur.p.132& suiv.CHAP. VII. Si le pere ou la mere peuvent revoquer la Donation qu'ils ont fait à un de leurs enfans, qui s'est remarié à l'âge fixé par les Loix Civiles et par les Ordonnances, et si ce Mariage est une des causes qui peuvent rendre les Donataires ingrats.p.134& suiv.CHAP. VIII. Si le parrain est la marraine doivent être nourris par leurs filleuls ou filleules, et si par leur refus ils peuvent revoquer les Donations qu'ils leur ont faites par le remede de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.138& suiv.CHAP. IX. Si le gendre tombe dans l'ingratitude, en refusat les alimens à son beau-pere, ou à sa belle-mere, il peut y être contraint.p.141& suiv.CHAP. X. Si le Patron étant tombé dans l'indigence, l'Eglise ou le Titulaire d'un Bénéfice peuvent refuser de le nourrir des revenus de la dottation, et si à cause de leur ingratitude ils peuvent y être contraints.p.143.& suiv.CHAP. XI. Si l'élection faite par un Contrat de Mariage, peut être revoquée par l'ingratitude de celui qui a été élû.p.145suiv.CHAP. XII. Si la reconciliation du pere Donateur avec son fils Donataire, empêche que la revocation ait son effet, et si le Donateur n'est pas recevable à poursuivre la revocation depuis cette reconciliation.p.148CHAP. XIII... Afficher moinsAfficher plus

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SommaireDES CHAPITRES.LIVRE PREMIER.CHAP. I. Quelle est l'origine de la revocation des Donations, par l'ingratitude des Donataires.page1CHAP. II. Sur quelles autoritez est apuyée la revocation des Donations par l'ingratitude des Donataires.p.3& suivant.CHAP. III. Si la Donation peut être revoquée par le Donateur, lorsque la Donation attente à sa vie.p6CHAP. IV. Si la mere qui a passé à des secondes Nôces, peut faire revoquer la Donation qu'elle à fait à son fils, par la disposition de la Loy Generaliter.p.9CHAP. V. S'il est de causes pour lesquelles la mere Donatrice qui a passé à un second Mariage, peut faire valoir en sa faveur le Privilege de la Loy Generaliter, contre son fils Donataire.p.12CHAP. VI. Si le pere qui a passé à de secondes Nôces, est privé de la faveur de faire revoquer la Donation qu'il à fait à son fils, ob ingratitudinem.p.15CHAP. VII. Si le Donateur peut faire revoquer la Donation, lorsque le Donataire la accusé d'un crime capital, et si la revocation doit avoir son effet, lorsqu'il est accusé par le même Donataire du crime de leze majestép.18CHAP. VIII. Si le Donateur peut faire revoquer la Donation par le remede de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire à déposé comme témoin contre lui dans une accusation d'un crime capital.p.22CHAP. IX. Si la Donation peut être revoquée par le remede de la même Loy Generaliter, lorsque le Donataire à en un commerce criminel avec la femme du Donateur.p.25CHAP. X. Si le Donateur peut faire revoquer la Donation, par la disposition de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire refuse d'être sa caution pour le délivrer de prison.p.28CHAP. XI. Si le fils émancipé qui a fait une Donation à son pere ayant été mis en prison, le Donataire est obligé de se rendre caution pour le faire sortir de prison, et si par le refus du pere Donataire., le Donateur peut revoquer la Donation par la disposition de la Loy Generaliter.p31& suivant.CHAP. XII. Si la dot et la Donation de survie peuvent être alienez par la femme et les enfans mineurs, pour délivrer de prison le mari ou le pere détenu pour l'homicide, et si c'est une ingratitude de leur part de refuser de vendre l'un et l'autre pour lui procurer la liberté.p.34& suivant.CHAP. XIII. Si le Donateur étant tombé entre les mains des Infidéles, et le Donataire étant en demeure de le racheter, la Donation peut être revoquée par le Privilege de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.37& suivant.CHAP. XIV. Si le pere peut revoquer la Donation qu'il à fait à son fils, parce qu'il est entré dans une troupe de Comediens, par la disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.41& suiv.LIVRE SECOND.CHAP. I. SI le pere peut revoquer la Donation qu'il a fait à son fils, lorsqu'il est en commerce avec sa Concubine.p.44& suiv.CHAP. II. Si le pere Donateur peut revoquer la Donation qu'il à fait à son fils par la disposition de la Loy Generaliter, si ce fils l'abandonne lorsqu'il est tombé dans la démence, s'il revient dans son bon sens, et qu'il soit Sanae mentis.p.46& suivant.CHAP. III. Si le fils émancipé qui a fait une Donation à son pere, peut la revoquer par le remede de la Loy Generaliter, s'il neglige de le faire guerir, lorsqu'il est devenu furieux on imbecille.p.48& suiv.CHAP. IV. Si le pere peut revoquer la Donation par la Loy Generaliter faite à sa fille mineure de 25 ans qu'il à émancipée, parce qu'elle refuse de se marier avec un homme que le Donateur lui propose, pour vivre dans la débauche et dans l'incontinence.p.50& suiv.CHAP. V. Si la fille majeure de 25 ans, Donataire de son pere ou de sa mere, qui vit dans l'incontinence, et qui mene une vie déréglée, peut donner lieu à la revocation de la Donation par le bénéfice de la Loy Generaliter, et si le pere on la mere Donateur ou Donatrice de cette fille, refusant de la marier, elle peut contracter Mariage sans leur consentement, et sans tomber dans une des causes de la même Loy Generaliter, et de la Novelle 115.p.53& suiv.CHAP. VI. Si le pere peut revoquer la Donation qu'il à fait à sa fille, par le benefice de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. parce qu'elle ne veut point se separer de son mari, et si ce refus est une juste cause d'ingratitude.p.61& suivant.CHAP. VII. Si le Donataire ayant accusé le Donateur d'avoir commis le crime de faux, la Donation peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter.p.63& suiv.CHAP. VIII. Si le pere et la mere peuvent revoquer les Donations qu'ils ont fait à leur fille, qui se marie sans leur consentement, avec un homme notté d'infamie, et mort civilement.p.65.& suiv.CHAP. IX. Si le Donateur peut revoquer la Donation par le Privilege de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. lorsque le Donataire lui dit des injures vives en public.p.68& suiv.CHAP. X. Si le refus du Donataire de nourrir le Donateur indigent, peut faire rovoquer la Donation par la disposition de la Loy Generaliter.p.70& suiv.CHAP. XI. Si le Donataire ayant ravi ou violé la fille ou petite fille du Donateur, la Donation peut être revoquée par le remede de la Loy Generaliter.p.72& suiv.CHAP. XII. Si la Donation peut être revoquée par l'ingratitude du Donataire, qui a un commerce criminel avec la veuve du Donateur dans l'an de deuil, par la disposition de la Loy Generaliter.p.74CHAP. XIII. Si le Donateur peut revoquer la Donation, lorsque le Donataire refuse on neglige de le faire traiter d'une maladie dangereuse.p.75& suiv.CHAP. XIV. Si la pere qui a fait une Donation à son fils, peut la revoquer, parce qu'il est criminel de leze-majesté, ou rebelle contre son Prince.p.77& suiv.LIVRE TROISIÈME.CHAP. I. SI la Donation faite dans un Contrat de Mariage, peut être revoquée par le remede de la Loy Generaliter.p.80& suiv.CHAP. II. Si la dot constituée par un pere à sa fille, est assujettie à la revocation à cause de son ingratitude, et si cette dot constituée par un étranger, peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter.p.84& suiv.CHAP. III. Si la Donation faite dans un Contrat de Mariage à un homme et à ses enfans à naître de ce Mariage, peut être revoquée par le Privilege de la Loy Generaliter.p.87CHAP. IV. Si la Donation faite par un pere à son fils en l'émancipant, peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.89.CHAP. V. Si la Donation ob causam, ou pour récompense de service, peut être revoquée par l'ingratitude du Donataire.p.92.CHAP. VI. Si un pere et une mere qui se sont remariés, peuvent revoquer la Donation par l'ingratitude du Donataire, et s'ils ont perdu le Droit de la revoquer par le privilege de la Loy Generaliter.p.95& suiv.CHAP. VII. Si la mere qui se prostituë peut revoquer la Donation, par la disposition de la Loy derniere, Cod. de revocand. Donat.p.98CHAP. VIII. Si la femme qui vit dans l'incontinence pendant l'an de deuil, perd les Donations que son mari lui a faites.p.101.CHAP. IX. Si la femme convaincuë d'adultere, perd le Douaire et les autres avantages nuptiaux et si l'heritier du mari est reçû à poursuivre l'accusation formée contr'elle.p.104CHAP. X. Si la Veuve qui s'est remariée dans l'an de deuil, avec celui qui étoit en commerce avec elle, doit être privée des avantages nuptiaux, et si l'heritier du défunt peut l'en faire déclarer indigne.p.106& suiv.CHAP. XI. Si la Donation peut être revoquée par le Donateur, propter perfidiam Donatarii.p.110CHAP. XII. Si la Donation peut être revoquée par l'ingratitude du Donataire, qui s'est desisté de l'accusation qu'il avoit formée contre le Donateur, avant qu'il intervînt un Jugement définitif.p.111& suiv.LIVRE QUATRIÈME.CHAP. I. SI l'ingratitude d'un Evêque ou d'un Chapitre, d'une Eglise Cathédrale, peut faire revoquer la Donation parla disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.117& suiv.CHAP. II. Si le Donateur peut revoquer la Donation par la disposition de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire a tué son fils.p.120& suiv.CHAP. III. Si la Donation faite par le mari à sa femme, peut être revoquée par la Loy Generaliter, lorsqu'elle a attenté à la vie de son mari, et si la même revocation doit avoir son effet contre le mari à l'égard de sa femme.p.122CHAP. IV. Si l'heritier du Donateur peut revoquer la Donation après sa mort, par le bénéfice de la Loy derniere, Cod. revocand. Donat. lorsque le Donateur ne s'est point plaint pendant sa vie.p.124& suiv.CHAP. V. Si le Donateur peut revoquer la Donation par l'ingratitude du Donataire, et la poursuivre contre son heritier après sa mort.p.129CHAP. VI. Si la portion de la Donation propter nuptias, dont le fils ingrat est privé, accroit au frere qui ne s'en est pas rendus ingrat envers le Donateur.p.132& suiv.CHAP. VII. Si le pere ou la mere peuvent revoquer la Donation qu'ils ont fait à un de leurs enfans, qui s'est remarié à l'âge fixé par les Loix Civiles et par les Ordonnances, et si ce Mariage est une des causes qui peuvent rendre les Donataires ingrats.p.134& suiv.CHAP. VIII. Si le parrain est la marraine doivent être nourris par leurs filleuls ou filleules, et si par leur refus ils peuvent revoquer les Donations qu'ils leur ont faites par le remede de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat.p.138& suiv.CHAP. IX. Si le gendre tombe dans l'ingratitude, en refusat les alimens à son beau-pere, ou à sa belle-mere, il peut y être contraint.p.141& suiv.CHAP. X. Si le Patron étant tombé dans l'indigence, l'Eglise ou le Titulaire d'un Bénéfice peuvent refuser de le nourrir des revenus de la dottation, et si à cause de leur ingratitude ils peuvent y être contraints.p.143.& suiv.CHAP. XI. Si l'élection faite par un Contrat de Mariage, peut être revoquée par l'ingratitude de celui qui a été élû.p.145suiv.CHAP. XII. Si la reconciliation du pere Donateur avec son fils Donataire, empêche que la revocation ait son effet, et si le Donateur n'est pas recevable à poursuivre la revocation depuis cette reconciliation.p.148CHAP. XIII... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Traité de la révocation et nullité des donations, legs, institutions, fidéi-commis (Éd.1738)
Editeur
Format
Broché
Publication
01 juin 2020
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
498
Taille
23.4 x 15.6 x 15.6 cm
Poids
692
ISBN-13
9782329415734

Auteur

Livré entre : 7 juillet - 12 juillet
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