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OEuvres. Tome 3

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SommaireTITRE DES PLAIDOYERS CONTENUS DANS CE VOLUME.XXVIII. PLAIDOYER.Du 25 Janvier 1694.Dans la Cause de VICTOR COLLIQUET,& MARIE LE MOINE.Il s'agissoit de deux Appels comme d'abus, l'un d'une Sentence de l'Official qui avoit ordonné qu'il seroitprocédé à une vérification d'Ecritures quoiqu'elle eût été ordonnée et commencée dans un Tribunal Laïc: l'autre Appel comme d'abus étoit interjetté de la célébration d'un troisiéme Mariage contracté par une femme qui n'avoit rapporté aucune preuve de la mort de son premier mari, que l'on prétendoit être encore vivant. Pag.1.XXIX. PLAIDOYER.Du 23 Mars 1694.Dans la Cause des héritiers de M. DE VILLAYER, Doyen du Conseil, contre ses Exécuteurs Testamentaires, l'Hôtel-Dieu de Paris,& les Pauvres de la Paroisse de S. Nicolas des Champs.1°. Si la survenance d'un petit-fils posthume, qui n'étoit ni né ni conçu lors du décès du Testateur, peut faire révoquer ses Dispositions à cause de mort? 2°. Sices Dispositions sont nulles, lorsqu'il paroît que le Testament a été fait par un Pere irrité contre un de ses Enfants, et qu'il porte d'ailleurs desmarques de foiblesse d'esprit; et si en l'annullant, on peut cependant adjuger aux Pauvres qu'il avoit fait ses Légataires universels, une somme proportionnée à ses facultés?29.XXX. PLAIDOYER.Du 27 Avril 1694.Dans la Cause de MELCHIOR FLEURY,& son Fils, la Dame DE RAZAC,& la Demoiselle sa fille.Sur la nullité des Mariages des Mineurs, faits sans le consentement de leurs Peres, Meres, Tuteurs, ou Curateurs, indépendamment des circonstances de violence ou de Rapt de séduction. Et sur la nécessité de la publication de Bans pour la validité des Mariages des Mineurs.69.XXXI. PLAIDOYER.Du 8 Juin 1694.Dans la Cause de MeDE LA BARRE, Avocat au Parlement, la Veuve de PIERRE COLLINET,& ses Enfants.1°. Si la portion des biens de la femme, qui a été mise dans la Communauté, est comprise dans le Don mutuel, lorsqu'il y a une Clause de reprise dans le Contrat de Mariage, ou si cette Clause peut empêcher l'effet du Don mutuel à cet égard? 2°. Si la disposition de la Coutume qui oblige le Donataire-mutuel à payer et avancer les frais funéraires, a lieu seulement en faveur de l'héritier des meubles et acquets, ou si elle est faite aussi en faveur de l'héritier des Propres?98.XXXII. PLAIDOYER.Du 28 Juillet 1694.Dans la Cause des Administrateurs de l'Hôpital - Général étant aux droits de JEAN-JACQUES SEIGNORET, Légataire universel de GUILLAUME ROCQUIGNY, la Dame Marquise DE GAMACHE, Donataire du Roi, le Fermier& le Receveur du Domaine,& autres Parties.Il s'agissoit de plusieurs Questions concernant la qualité d'Etranger ou Aubain. 1°. Si la restriction du Droit d'Aubaine à certains égards, faite par des Traités, peut effacer la qualité d'Etranger, sans Lettres de Naturalité? 2°. Si des Lettres de Naturalité enregistrées dans une Jurisdiction de Privilége, peuvent avoir effet ailleurs qu'en cette Jurisdiction? 3°. Si des Lettres de Naturalité enregistrées au Parlement et en la Chambre des Comptes, accordées à un véritable Etranger, n'ont d'effet que pour lui et les enfants nés depuis, ou si elles peuvent s'appliquer aux enfants nés auparavant? 4°. Si le fils d'un François né en Pays étranger où son pere s'étoit établi, doit être regardé comme François en venant faire sa demeure en France, et obtenant des Lettres de déclaration de Naturalité? 5°. Si des Lettres de cette nature, en le rétablissant dans les droits de son Origine, ont effet en faveur de tous ses enfants, même nés auparavant, et en Pays étranger.116.XXXIII. PLAIDOYER.Du 3 Août 1694.Dans la Cause de LOUISE DE BURY, femme du Sieur D'ATHONAS, Veuve en premieres noces de PIERRE TOUCHET,& MARIE D'AVALLEAU, Veuve de JACQUES TOUCHET, Tutrice de ses Enfants.Il s'agissoit de sçavoir 1° si un Mariage contracté sans le consentement de la Mere en Majorité, mais précédé d'un commerce illégitime en Minorité, célébré solemnellement après des publications de Bans, mais sans en avoir publié dans le lieu du domicile ordinaire, étoit nul en lui-même. 2°. Si ce Mariage ayant été suivi d'une possession d'état, publique et paisible pendant sept années sous les yeux de la Mere, et de la naissance de plusieurs enfants reconnus légitimes par les plus proches parents du Mari, onpouvoit opposer des fins de non recevoir à la Mere qui s'étoit remariée, et n'avoit attaqué l'état de la veuve et des enfants, que par vengeance d'une accusation de Recelé, qui avoit été intentée contre son frere.141.OBSERVATINS SUR CE PLAIDOYER.155.XXXIV. PLAIDOYER.Du 16 Juillet 1695.Dans la Cause d'ALEXANDRE DE LASTRE, MARIE-MADELEINE COURTOIS sa femme, FIRMIN-ALEXANDRE DE LASTRE leur fils, MARGUERITE VERET,& ALEXANDRE DE LA MARRE.1°. La fréquentation suivie du Mariage, et les soins pris par le mari, de l'enfant né trois mois après le Mariage, sont des preuves qu'il en est le pere, 2°. D'accusation d'un crime capital, formée par un mari contre sa femme, se trouvant mal fondée, suffit pour prononcer la séparation de corps et de biens. 3°. Un Curé décrété pour avoir donné un Certificat contre une Sage-femme de sa Paroisse, à laquelle il imputoit plusieurs faits graves, et disoit qu'il refusoit de baptiser les enfants qu'elle lui présentoit.160.XXXV. PLAIDOYER.Du 19 Juillet 1695.Dans la Cause de LOUIS QUELIER& ses enfants, la Veuve QUELIER sa mere,& les enfants puinés de LOUIS QUELIER son pere.1°. Si l'exhérédation prononcée contre un fils qui s'est marié sans le consentement de ses parents, a effet contre les enfants nés de son Mariage? 2°. Si la bénédiction donnée par un Pere en mourant, suffit seule pour éteindre l'exhérédation? 3°. Si lorsqu'il y a des faits de réconciliation, outre cette circonstance, l'exhérédation est éteinte, et si l'on peut en admettre la preuve?203.XXXVI. PLAIDOYER.Du 11 Août 1695.Dans la Cause de Louis& NICOLAS FORBI& BARBE BRIET.1°. Le défaut de présence du propre Curé, est un moyen d'abus et de nullité contre le Mariage d'un Majeur, comme contre celui d'un Mineur. 2°. Un Majeur peut être admis à se servir de ce moyen et de faits de séduction, contre son propre Mariage, et contre des engagements qu'on lui a fait signer. 3°. Le Pere est aussi recevable à interjetter appel comme d'abus d'un pareil Mariage, quoique contracté par son fils en Majorité.215XXXVII. PLAIDOYER.Prononcé en deux Audiences, la derniere du dix Janvier 1696.Dans la Cause de M. le Prince de CONTY,& de Madame la Duchesse de NEMOURSSur l'Appel d'une Sentence des Requêtes du Palais, qui ordonnoit une preuve par Témoins sur le temps où avoit commencé la Démence de M. l'Abbé d'Orléans, dernier mâle de la Maison de Longueville. 1° Si la caducité de l'Institution emporte la caducité d'une Substitution conçue en termes de prieres, et purement fidei-commissaire? 2°. Si la Clause Codicillaire soutient dans ce cas, la Substitution fidei-commissaire? 3°. Si l'Auteur de cette Substitution ayant fait un second Testament qui changeoit la disposition du premier une Donation et plusieurs autres Actes, et ayant été interdit six mois après, pour démence, on peut admettre la preuve par Témoins du fait que la démence étoit commencée dans le temps de ce dernier Testament et de ces Actes?249.PREMIERE AUDIENCE.249.SECONDE AUDIENCE.303SECOND PLAIDOYER.Dans la Cause de M. le Prince de CONTY,& Madame la Duchesse de NEMOURS,PRONONCÉ en plusieurs Audiences, la derniere du 15 Mars 1698.SUR l'Appel interjetté par Madame de NEMOURS, de la Sentence définitive rendue aux Requêtes du Palais, en faveur de M. le Prince de CONTY.Il s'agissoit de sçavoir 1°. si l'on pouvoit renouveller les Ques tions de Droit jugées en 1696, et si en supposant que les choses fussent encore entieres, elles devoient être décidées de la même maniere. 2°. Si le grand nombre d'Actes signés par M. l'Abbé d'Orléans dans le temps où il avoit fait un second Testament, étoit une preuve de sa sagesse, ou du dessein que ses Parents avoient de le mettre dans un état d'Interdiction, ayant connoissance de sa démence. 3°. S'il y avoit une preuve suffisante de sa démence dans ce temps, par les dépositions des Témoins.403PREMIERE AUDIENCE.403SECONDE AUDIENCE.470TROISIEME AUDIENCE.486QUATRIEME AUDIENCE.561OBSERVATIONSSur les Questions traitées dans les Plaidoyers sur l'affaire de M. le Prince de Conty et de Madame de Nemours.634XXXVIII. PLAIDOYER.PRONONCÉ en deux Audiences, la derniere du 13 AVRIL 1696.Dans la Cause de M. le Duc de LUXEMBOURG,& des autres Ducs& Pairs Laics.Il s'agissoit de plusieurs Questions concernant la nature des Pairies. 1°. Si ceux dont les Pairies sont antérieures ou postérieures à une érection en Pairie, peuvent être admis à former une demande pour faire déclarer qu'elle est éteinte? 2°. Si la Dignité de Pair est masculine, et si les filles et les petites-filles peuvent la transmettre à leurs Maris ou à leurs Descendants? 3°. Si les Lettres dans lesquelles le Roi approuvoit un Contrat de Mariage contenant une cession de Droits ainsi transmis étant conçues et expédiées dans les termes et la forme nécessaires pour une nouvelle Erection, faisoient revivre l'ancienne, ou ne devoient avoir effet que du jour qu'elles avoient été enregistrées? 4°. Si l'interprétation quiavoit été donnée à ces Lettres par d'autres Lettres postérieures, à l'Enregistrement desquelles il y avoit eu opposition, pouvoit empêcher de regarder les premieres comme un Titre suffisant en faveur du Fils de celui à qui elles avoient été accordées?643PREMIERE AUDIENCE.643DEUXIEME AUDIENCE.687Fin des Titres.,PrésentationOeuvres de M. le chancelier d'Aguesseau.... Tome 3 Date de l'édition originale : 1759-1789 Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF. HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande. Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée carac... Afficher moinsAfficher plus

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SommaireTITRE DES PLAIDOYERS CONTENUS DANS CE VOLUME.XXVIII. PLAIDOYER.Du 25 Janvier 1694.Dans la Cause de VICTOR COLLIQUET,& MARIE LE MOINE.Il s'agissoit de deux Appels comme d'abus, l'un d'une Sentence de l'Official qui avoit ordonné qu'il seroitprocédé à une vérification d'Ecritures quoiqu'elle eût été ordonnée et commencée dans un Tribunal Laïc: l'autre Appel comme d'abus étoit interjetté de la célébration d'un troisiéme Mariage contracté par une femme qui n'avoit rapporté aucune preuve de la mort de son premier mari, que l'on prétendoit être encore vivant. Pag.1.XXIX. PLAIDOYER.Du 23 Mars 1694.Dans la Cause des héritiers de M. DE VILLAYER, Doyen du Conseil, contre ses Exécuteurs Testamentaires, l'Hôtel-Dieu de Paris,& les Pauvres de la Paroisse de S. Nicolas des Champs.1°. Si la survenance d'un petit-fils posthume, qui n'étoit ni né ni conçu lors du décès du Testateur, peut faire révoquer ses Dispositions à cause de mort? 2°. Sices Dispositions sont nulles, lorsqu'il paroît que le Testament a été fait par un Pere irrité contre un de ses Enfants, et qu'il porte d'ailleurs desmarques de foiblesse d'esprit; et si en l'annullant, on peut cependant adjuger aux Pauvres qu'il avoit fait ses Légataires universels, une somme proportionnée à ses facultés?29.XXX. PLAIDOYER.Du 27 Avril 1694.Dans la Cause de MELCHIOR FLEURY,& son Fils, la Dame DE RAZAC,& la Demoiselle sa fille.Sur la nullité des Mariages des Mineurs, faits sans le consentement de leurs Peres, Meres, Tuteurs, ou Curateurs, indépendamment des circonstances de violence ou de Rapt de séduction. Et sur la nécessité de la publication de Bans pour la validité des Mariages des Mineurs.69.XXXI. PLAIDOYER.Du 8 Juin 1694.Dans la Cause de MeDE LA BARRE, Avocat au Parlement, la Veuve de PIERRE COLLINET,& ses Enfants.1°. Si la portion des biens de la femme, qui a été mise dans la Communauté, est comprise dans le Don mutuel, lorsqu'il y a une Clause de reprise dans le Contrat de Mariage, ou si cette Clause peut empêcher l'effet du Don mutuel à cet égard? 2°. Si la disposition de la Coutume qui oblige le Donataire-mutuel à payer et avancer les frais funéraires, a lieu seulement en faveur de l'héritier des meubles et acquets, ou si elle est faite aussi en faveur de l'héritier des Propres?98.XXXII. PLAIDOYER.Du 28 Juillet 1694.Dans la Cause des Administrateurs de l'Hôpital - Général étant aux droits de JEAN-JACQUES SEIGNORET, Légataire universel de GUILLAUME ROCQUIGNY, la Dame Marquise DE GAMACHE, Donataire du Roi, le Fermier& le Receveur du Domaine,& autres Parties.Il s'agissoit de plusieurs Questions concernant la qualité d'Etranger ou Aubain. 1°. Si la restriction du Droit d'Aubaine à certains égards, faite par des Traités, peut effacer la qualité d'Etranger, sans Lettres de Naturalité? 2°. Si des Lettres de Naturalité enregistrées dans une Jurisdiction de Privilége, peuvent avoir effet ailleurs qu'en cette Jurisdiction? 3°. Si des Lettres de Naturalité enregistrées au Parlement et en la Chambre des Comptes, accordées à un véritable Etranger, n'ont d'effet que pour lui et les enfants nés depuis, ou si elles peuvent s'appliquer aux enfants nés auparavant? 4°. Si le fils d'un François né en Pays étranger où son pere s'étoit établi, doit être regardé comme François en venant faire sa demeure en France, et obtenant des Lettres de déclaration de Naturalité? 5°. Si des Lettres de cette nature, en le rétablissant dans les droits de son Origine, ont effet en faveur de tous ses enfants, même nés auparavant, et en Pays étranger.116.XXXIII. PLAIDOYER.Du 3 Août 1694.Dans la Cause de LOUISE DE BURY, femme du Sieur D'ATHONAS, Veuve en premieres noces de PIERRE TOUCHET,& MARIE D'AVALLEAU, Veuve de JACQUES TOUCHET, Tutrice de ses Enfants.Il s'agissoit de sçavoir 1° si un Mariage contracté sans le consentement de la Mere en Majorité, mais précédé d'un commerce illégitime en Minorité, célébré solemnellement après des publications de Bans, mais sans en avoir publié dans le lieu du domicile ordinaire, étoit nul en lui-même. 2°. Si ce Mariage ayant été suivi d'une possession d'état, publique et paisible pendant sept années sous les yeux de la Mere, et de la naissance de plusieurs enfants reconnus légitimes par les plus proches parents du Mari, onpouvoit opposer des fins de non recevoir à la Mere qui s'étoit remariée, et n'avoit attaqué l'état de la veuve et des enfants, que par vengeance d'une accusation de Recelé, qui avoit été intentée contre son frere.141.OBSERVATINS SUR CE PLAIDOYER.155.XXXIV. PLAIDOYER.Du 16 Juillet 1695.Dans la Cause d'ALEXANDRE DE LASTRE, MARIE-MADELEINE COURTOIS sa femme, FIRMIN-ALEXANDRE DE LASTRE leur fils, MARGUERITE VERET,& ALEXANDRE DE LA MARRE.1°. La fréquentation suivie du Mariage, et les soins pris par le mari, de l'enfant né trois mois après le Mariage, sont des preuves qu'il en est le pere, 2°. D'accusation d'un crime capital, formée par un mari contre sa femme, se trouvant mal fondée, suffit pour prononcer la séparation de corps et de biens. 3°. Un Curé décrété pour avoir donné un Certificat contre une Sage-femme de sa Paroisse, à laquelle il imputoit plusieurs faits graves, et disoit qu'il refusoit de baptiser les enfants qu'elle lui présentoit.160.XXXV. PLAIDOYER.Du 19 Juillet 1695.Dans la Cause de LOUIS QUELIER& ses enfants, la Veuve QUELIER sa mere,& les enfants puinés de LOUIS QUELIER son pere.1°. Si l'exhérédation prononcée contre un fils qui s'est marié sans le consentement de ses parents, a effet contre les enfants nés de son Mariage? 2°. Si la bénédiction donnée par un Pere en mourant, suffit seule pour éteindre l'exhérédation? 3°. Si lorsqu'il y a des faits de réconciliation, outre cette circonstance, l'exhérédation est éteinte, et si l'on peut en admettre la preuve?203.XXXVI. PLAIDOYER.Du 11 Août 1695.Dans la Cause de Louis& NICOLAS FORBI& BARBE BRIET.1°. Le défaut de présence du propre Curé, est un moyen d'abus et de nullité contre le Mariage d'un Majeur, comme contre celui d'un Mineur. 2°. Un Majeur peut être admis à se servir de ce moyen et de faits de séduction, contre son propre Mariage, et contre des engagements qu'on lui a fait signer. 3°. Le Pere est aussi recevable à interjetter appel comme d'abus d'un pareil Mariage, quoique contracté par son fils en Majorité.215XXXVII. PLAIDOYER.Prononcé en deux Audiences, la derniere du dix Janvier 1696.Dans la Cause de M. le Prince de CONTY,& de Madame la Duchesse de NEMOURSSur l'Appel d'une Sentence des Requêtes du Palais, qui ordonnoit une preuve par Témoins sur le temps où avoit commencé la Démence de M. l'Abbé d'Orléans, dernier mâle de la Maison de Longueville. 1° Si la caducité de l'Institution emporte la caducité d'une Substitution conçue en termes de prieres, et purement fidei-commissaire? 2°. Si la Clause Codicillaire soutient dans ce cas, la Substitution fidei-commissaire? 3°. Si l'Auteur de cette Substitution ayant fait un second Testament qui changeoit la disposition du premier une Donation et plusieurs autres Actes, et ayant été interdit six mois après, pour démence, on peut admettre la preuve par Témoins du fait que la démence étoit commencée dans le temps de ce dernier Testament et de ces Actes?249.PREMIERE AUDIENCE.249.SECONDE AUDIENCE.303SECOND PLAIDOYER.Dans la Cause de M. le Prince de CONTY,& Madame la Duchesse de NEMOURS,PRONONCÉ en plusieurs Audiences, la derniere du 15 Mars 1698.SUR l'Appel interjetté par Madame de NEMOURS, de la Sentence définitive rendue aux Requêtes du Palais, en faveur de M. le Prince de CONTY.Il s'agissoit de sçavoir 1°. si l'on pouvoit renouveller les Ques tions de Droit jugées en 1696, et si en supposant que les choses fussent encore entieres, elles devoient être décidées de la même maniere. 2°. Si le grand nombre d'Actes signés par M. l'Abbé d'Orléans dans le temps où il avoit fait un second Testament, étoit une preuve de sa sagesse, ou du dessein que ses Parents avoient de le mettre dans un état d'Interdiction, ayant connoissance de sa démence. 3°. S'il y avoit une preuve suffisante de sa démence dans ce temps, par les dépositions des Témoins.403PREMIERE AUDIENCE.403SECONDE AUDIENCE.470TROISIEME AUDIENCE.486QUATRIEME AUDIENCE.561OBSERVATIONSSur les Questions traitées dans les Plaidoyers sur l'affaire de M. le Prince de Conty et de Madame de Nemours.634XXXVIII. PLAIDOYER.PRONONCÉ en deux Audiences, la derniere du 13 AVRIL 1696.Dans la Cause de M. le Duc de LUXEMBOURG,& des autres Ducs& Pairs Laics.Il s'agissoit de plusieurs Questions concernant la nature des Pairies. 1°. Si ceux dont les Pairies sont antérieures ou postérieures à une érection en Pairie, peuvent être admis à former une demande pour faire déclarer qu'elle est éteinte? 2°. Si la Dignité de Pair est masculine, et si les filles et les petites-filles peuvent la transmettre à leurs Maris ou à leurs Descendants? 3°. Si les Lettres dans lesquelles le Roi approuvoit un Contrat de Mariage contenant une cession de Droits ainsi transmis étant conçues et expédiées dans les termes et la forme nécessaires pour une nouvelle Erection, faisoient revivre l'ancienne, ou ne devoient avoir effet que du jour qu'elles avoient été enregistrées? 4°. Si l'interprétation quiavoit été donnée à ces Lettres par d'autres Lettres postérieures, à l'Enregistrement desquelles il y avoit eu opposition, pouvoit empêcher de regarder les premieres comme un Titre suffisant en faveur du Fils de celui à qui elles avoient été accordées?643PREMIERE AUDIENCE.643DEUXIEME AUDIENCE.687Fin des Titres.,PrésentationOeuvres de M. le chancelier d'Aguesseau.... 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Détails du livre

Titre complet
OEuvres. Tome 3
Editeur
Format
Broché
Publication
01 février 2020
Auteur
André
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
862
Taille
23.4 x 15.6 x 15.6 cm
Poids
1166
ISBN-13
9782329380452

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Livré entre : 3 juillet - 8 juillet
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