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OEuvres. Tome 9

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SommaireTABLE DES MATIERES.A.ABSENT.L'Ordonnance de 1670 ne permet pas de recevoir une plainte présentée au nom d'un absent, sans que celui qui la présente ait une procuration spéciale à cet effet: la même regle s'observe& doit s'observer dans le cas d'une dénonciation faite pour un absent.Page95ACCUSATION.C'est par le titre de l'accusation, non pas par la validité de la procédure, qu'il faut juger de l'état où l'Accusé doit demeurer. Il n'est rien de si commun dans l'usage du Parlement de Paris, que de déclarer toute une procédure nulle, d'ordonner néanmoins que l'Accusé tiendra prison pendant qu'on travaille à la recommencer.74La regle générale veut que des accusations absolument indépendantes l'une de l'autre,& dans lesquelles il ne peut y avoir aucun soupçon de complicité, soient instruites séparément: on y gagnera même beaucoup par rapport à la promptitude ou à la facilité de l'instruction.110ACCUSÉ.Plus on multiplie les Accusés sans nécessité dans un procès, plus on donne lieu à des longueurs& souvent à des frais qu'il est beaucoup plus sur& plus sage de prévenir.109Dans le cas du procès fait à la mémoire d'un Accusé, il faut nécessairement créer un Curateur à la mémoire du défunt,& l'instruction se fait avec ce Curateur, comme elle auroit dû se faire avec le défunt même.171Il est en quelque maniere du droit naturel qu'un Accusé puisse proposer sa défense en présence de tous ses Juges,& les réponses qu'il fait dans ses interrogatoires à un seul Commissaire, ne remplissent pas entiérement tout ce que l'équité demande qu'il soit permis à un Accusé de faire pour sa justification. Différentes Déclarations du Roi confirment pleinement la regle générale que dans quelqu'état que soit l'Accusé, il doit nécessairement être entendu en présence de tous les Juges.147La regle ayant voulu que tout Accusé fût entendu par tous ceux qui doivent le juger,& par conséquent qu'il fût assigné valablement à cet effet, afin qu'il puisse comparoître pour user de son droit, afin que s'il ne comparoît pas, son absence soit sans excuse.148On ne fait pas deux fois le procès au même Accusé pour le même crime. La maxime non bis in idem est une regle inviolable en matiere criminelle.181Qui n'a pu obtenir des défenses pour arrêter le cours de la procédure,& qui insiste à faire juger son appel à l'audience, ne peut avoir audience qu'il ne se soit mis en état, en obéissant au decret de prise de corps. Une Sentence définitive rendue par contumace ne pouvant être anéantie que par la représentation de l'Accusé, celui-ci n'est point écouté,& on ne reçoit point son appel jusqu'à ce qu'il soit actuellement prisonnier, il faut nécessairement joindre une copie de son écrou à sa Requête pour le mettre en état de pouvoir être reçu appellant.193,194Raisons locales& considérations particulieres peuvent étendre les regles qu'on doit observer à l'égard des decrétés de prise de corps.194Un Accusé est intéressé à avoir, dès le premier pas de la procédure, les mêmes Juges qui doivent dans la fuite instruire& juger son procès.263ACTE.Touteénonciation fausse qui se trouve dans un acte suffit pour le faire regarder& condamner comme faux,& sur-tout quand elle tombe sur -ce qui appartient à la forme essentielle de l'acte, comme la présence des témoins instrumentaires.120Toutes les fois qu'il y a des preuves suffisantes de l'absence des témoins qu'on a employés comme présens dans un acte, il n'est pas permis aux Juges d'user de dissimulation à cet égard.120L'intérêt des familles demande que celui qui reçoit un acte en qualité de personne publique, soit dans une situation qui mette les Magistrats à portée d'exiger de lui le compte qu'il leur doit de sa conduite.452ASSEMBLÉE.Toute assemblée qui le fait sans la permission du Roi, est illicite. Il est dangereux d'accoutumer les Officiers à se croire en droit de se lier& de s'unir les uns avec les autres, pour former comme une ligue d'association contre d'autres Officiers.16ASSESSEUR.Lorsque le Prévôt des Maréchaux est déclaré compétent, il est tenu de procéder incessamment à la confection du procès avec son Assesseur, sinon avec un Conseiller du Siége commis par le Président. Ce qui fonde la nécessité de la présence de l'Assesseur, est la nature& l'importance du procès..... Dès le moment que le Prévôt a été déclaré compétent, il est de l'ordre public que n'étant pas gradué, il ne fasse rien qu'en la présence d'un Assesseur qui a cette qualité,& qui supplée par-là à ce qui peut manquer au Prévôt des Maréchaux.10AVOCATS. Voyez Récusation.B.BANNISSEMENT PERPÉTUEL.La mort civile& la confiscation de tous les biens étant une suite de cette condamnation, la peine publique doit l'emporter sur la peine particuliere, c'est-à-dire, sur les réparations ou sur les dommages& intérêts qui font adjugés à la partie civile; les raisons en font renfermées dans ces deux mots, mort civile, qui met le condamné hors d'état de pouvoir prendre aucune mesure utile pour sa libération; confiscation de biens, qui le dépouillant de tout, laisse une entiere liberté& à la partie civile& à ses autres créanciers d'exercer leurs droits sur ce qu'il p?ssédoit avant sa condamnation, outre que ce seroit diminuer en quelque maniere sa peine publique, de ne la faire commencer à avoir lieu que lorsque les réparations civiles auroient été payées.177BANNISSEMENT A TEMPS.Ne produisant point une mort civile, le condamné est en état d'agir par lui-même pour le recouvrement de ses effets& pour trouver le moyen de s'acquitter de ses dettes; il demeure toujours propriétaire de ses biens qui ne font point confisqués par ce genre de condamnation,& on peut lui imputer le défaut de paiement qui donne lieu de le retenir en prison.177C'est l'usage du Parlement de Paris que malgré l'opposition de la partie civile, le condamné au bannissement perpétuel est mis en liberté. Il n'en est pas de même de ceux qui font condamnés au bannissement à temps, ils ne font élargis qu'après avoir satisfait aux réparations civiles auxquelles ils avoient été condamnés; la peine du bannissement demeurant comme en suspens jusques-là,& ne commençant à courir que du jour qu'ils avoient été mis en liberté.178C.CAS PRÉVOTAL.Sur ce qui regarde la connoissance des cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité des personnes, il faut se conformer à la Déclaration du 29 Mai 1702. Celle du 28 Mars 1724 doit être réformée, en ce qu'elle donne la préférence au Juge qui a fait la capture.7Il est certain& incontestable que quand l'Ordonnance a exclu les Prévôts des Maréchaux de la connoissance des cas Prévôtaux qui arriveroient dans le lieu de leur résidence, elle n'a point prétendu priver les Présidiaux établis dans les mêmes lieux, du droit d'en connoître; c'est au contraire en leur faveur que l'exclusion des Prévôts des Maréchaux a été établie en ce cas, parce qu'on a cru qu'y ayant un Présidial dans la Ville où le crime a été commis, il étoit inutile d'employer en cette occasion, le ministere de la jurisdiction Prévôtale qui n'est regardé que comme le secours& le supplément de la Justice exercée par les Officiers de Robe-longue.28,29Tout cas qui est Prévôtal par sa nature, est cas Royal,& ne peut être jugé que dans un Bailliage ressortissant nuement au Parlement. Celui du lieu du délit est feul compétent suivant l'Ordondonuance.18La prévention ne sert au Juge ordinaire qu'en deux cas: 1°. lorsqu'il s'agit d'un crime qui n'est de la compétence du Prévôt des Maréchaux, qu'à cause de la qualité des personnes, auquel cas tous les Juges, même ceux des Seigneurs, ont la préférence sur les Officiers des Maréchaussées. 2°. Lorsque le cas est Prévôtal par sa nature,& que le coupable, à l'égard duquel la prévention du Juge ordinaire est certaine, a été pris en flagrant délit. Alors le Prévôt des Maréchaux est exclus d'en connoître,& le Lieutenant Criminel du Bailliage supérieur en devient Juge à la charge de l'appel.21Ily en a de deux fortes; les uns le font par la nature même du crime,& les autres ne le font que par la qualité des Accusés.1Les Juges ordinaires préviennent pour les Présidiaux contre les Prévôts des Maréchaussées, dans les cas Prévôtaux parleur nature.2Il faut excepter de la regle le cas de l'article 16 du titre 1erde l'Ordonnance de 1670. Regle contraire dans les cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité de l'Accusé. Le Juge ordinaire l'emporte en ce cas& sur le Présidial& fur le Prévôt des Maréchaux quand il a prévenu.2Si le Juge ordinaire a informé& décrété dans le cas de l'article 16 du titre 1erde l'Ordonnance de 1670 avant le Prévôt des Maréchaux, il prévient pour le Lieutenant Criminel du Sénéchal supérieur suivant la disposition de la Déclaration du 29 Mai 1702. Le Présidial ne peut connoître des cas Prévôtaux que lorsqu'ilsont été commis dans l'étendue du Siége de la Sénéchaussée ou Bailliage auquel le Présidial est uni.4Les uns le font par la nature du crime, les autres ne le font que par la qualité de l'Accusé. Un Accusé pris en flagrant délit peut être décrété par le Juge des lieux, quoique le cas soit Prévôtal par sa nature.297CAS ROYAL.Tout cas Royal n'est pas Prévôtal, mais tout cas Prévôtal par sa nature est cas Royal;& il n'en faut pas davantage pour faire voir que les Juges ordinaires, qui font inférieurs aux Bailliages ou Sénéchaussées, ne peuvent prendre connoissance d'un pareil cas.57Dans les cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité des personnes, toutes sortes de Juges du territoire font compétens concurremment avec les Prévôts des Maréchaux,& même par prévention sur ces affaires. Si ce cas, par sa nature n'est que Royal sans être aussi Prévôtal, les seuls Baillifs& Sénéchaux ont droit d'en connoître à l'exclusion de tous autres Officiers inférieurs,& même des Prévôts des Maréchaux. Si ce cas est en même temps Royal& Prévôtal par sa nature, la concurrence a lieu entre les seuls Baillifs& Sénéchaux, à la charge de l'a... Afficher moinsAfficher plus

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SommaireTABLE DES MATIERES.A.ABSENT.L'Ordonnance de 1670 ne permet pas de recevoir une plainte présentée au nom d'un absent, sans que celui qui la présente ait une procuration spéciale à cet effet: la même regle s'observe& doit s'observer dans le cas d'une dénonciation faite pour un absent.Page95ACCUSATION.C'est par le titre de l'accusation, non pas par la validité de la procédure, qu'il faut juger de l'état où l'Accusé doit demeurer. Il n'est rien de si commun dans l'usage du Parlement de Paris, que de déclarer toute une procédure nulle, d'ordonner néanmoins que l'Accusé tiendra prison pendant qu'on travaille à la recommencer.74La regle générale veut que des accusations absolument indépendantes l'une de l'autre,& dans lesquelles il ne peut y avoir aucun soupçon de complicité, soient instruites séparément: on y gagnera même beaucoup par rapport à la promptitude ou à la facilité de l'instruction.110ACCUSÉ.Plus on multiplie les Accusés sans nécessité dans un procès, plus on donne lieu à des longueurs& souvent à des frais qu'il est beaucoup plus sur& plus sage de prévenir.109Dans le cas du procès fait à la mémoire d'un Accusé, il faut nécessairement créer un Curateur à la mémoire du défunt,& l'instruction se fait avec ce Curateur, comme elle auroit dû se faire avec le défunt même.171Il est en quelque maniere du droit naturel qu'un Accusé puisse proposer sa défense en présence de tous ses Juges,& les réponses qu'il fait dans ses interrogatoires à un seul Commissaire, ne remplissent pas entiérement tout ce que l'équité demande qu'il soit permis à un Accusé de faire pour sa justification. Différentes Déclarations du Roi confirment pleinement la regle générale que dans quelqu'état que soit l'Accusé, il doit nécessairement être entendu en présence de tous les Juges.147La regle ayant voulu que tout Accusé fût entendu par tous ceux qui doivent le juger,& par conséquent qu'il fût assigné valablement à cet effet, afin qu'il puisse comparoître pour user de son droit, afin que s'il ne comparoît pas, son absence soit sans excuse.148On ne fait pas deux fois le procès au même Accusé pour le même crime. La maxime non bis in idem est une regle inviolable en matiere criminelle.181Qui n'a pu obtenir des défenses pour arrêter le cours de la procédure,& qui insiste à faire juger son appel à l'audience, ne peut avoir audience qu'il ne se soit mis en état, en obéissant au decret de prise de corps. Une Sentence définitive rendue par contumace ne pouvant être anéantie que par la représentation de l'Accusé, celui-ci n'est point écouté,& on ne reçoit point son appel jusqu'à ce qu'il soit actuellement prisonnier, il faut nécessairement joindre une copie de son écrou à sa Requête pour le mettre en état de pouvoir être reçu appellant.193,194Raisons locales& considérations particulieres peuvent étendre les regles qu'on doit observer à l'égard des decrétés de prise de corps.194Un Accusé est intéressé à avoir, dès le premier pas de la procédure, les mêmes Juges qui doivent dans la fuite instruire& juger son procès.263ACTE.Touteénonciation fausse qui se trouve dans un acte suffit pour le faire regarder& condamner comme faux,& sur-tout quand elle tombe sur -ce qui appartient à la forme essentielle de l'acte, comme la présence des témoins instrumentaires.120Toutes les fois qu'il y a des preuves suffisantes de l'absence des témoins qu'on a employés comme présens dans un acte, il n'est pas permis aux Juges d'user de dissimulation à cet égard.120L'intérêt des familles demande que celui qui reçoit un acte en qualité de personne publique, soit dans une situation qui mette les Magistrats à portée d'exiger de lui le compte qu'il leur doit de sa conduite.452ASSEMBLÉE.Toute assemblée qui le fait sans la permission du Roi, est illicite. Il est dangereux d'accoutumer les Officiers à se croire en droit de se lier& de s'unir les uns avec les autres, pour former comme une ligue d'association contre d'autres Officiers.16ASSESSEUR.Lorsque le Prévôt des Maréchaux est déclaré compétent, il est tenu de procéder incessamment à la confection du procès avec son Assesseur, sinon avec un Conseiller du Siége commis par le Président. Ce qui fonde la nécessité de la présence de l'Assesseur, est la nature& l'importance du procès..... Dès le moment que le Prévôt a été déclaré compétent, il est de l'ordre public que n'étant pas gradué, il ne fasse rien qu'en la présence d'un Assesseur qui a cette qualité,& qui supplée par-là à ce qui peut manquer au Prévôt des Maréchaux.10AVOCATS. Voyez Récusation.B.BANNISSEMENT PERPÉTUEL.La mort civile& la confiscation de tous les biens étant une suite de cette condamnation, la peine publique doit l'emporter sur la peine particuliere, c'est-à-dire, sur les réparations ou sur les dommages& intérêts qui font adjugés à la partie civile; les raisons en font renfermées dans ces deux mots, mort civile, qui met le condamné hors d'état de pouvoir prendre aucune mesure utile pour sa libération; confiscation de biens, qui le dépouillant de tout, laisse une entiere liberté& à la partie civile& à ses autres créanciers d'exercer leurs droits sur ce qu'il p?ssédoit avant sa condamnation, outre que ce seroit diminuer en quelque maniere sa peine publique, de ne la faire commencer à avoir lieu que lorsque les réparations civiles auroient été payées.177BANNISSEMENT A TEMPS.Ne produisant point une mort civile, le condamné est en état d'agir par lui-même pour le recouvrement de ses effets& pour trouver le moyen de s'acquitter de ses dettes; il demeure toujours propriétaire de ses biens qui ne font point confisqués par ce genre de condamnation,& on peut lui imputer le défaut de paiement qui donne lieu de le retenir en prison.177C'est l'usage du Parlement de Paris que malgré l'opposition de la partie civile, le condamné au bannissement perpétuel est mis en liberté. Il n'en est pas de même de ceux qui font condamnés au bannissement à temps, ils ne font élargis qu'après avoir satisfait aux réparations civiles auxquelles ils avoient été condamnés; la peine du bannissement demeurant comme en suspens jusques-là,& ne commençant à courir que du jour qu'ils avoient été mis en liberté.178C.CAS PRÉVOTAL.Sur ce qui regarde la connoissance des cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité des personnes, il faut se conformer à la Déclaration du 29 Mai 1702. Celle du 28 Mars 1724 doit être réformée, en ce qu'elle donne la préférence au Juge qui a fait la capture.7Il est certain& incontestable que quand l'Ordonnance a exclu les Prévôts des Maréchaux de la connoissance des cas Prévôtaux qui arriveroient dans le lieu de leur résidence, elle n'a point prétendu priver les Présidiaux établis dans les mêmes lieux, du droit d'en connoître; c'est au contraire en leur faveur que l'exclusion des Prévôts des Maréchaux a été établie en ce cas, parce qu'on a cru qu'y ayant un Présidial dans la Ville où le crime a été commis, il étoit inutile d'employer en cette occasion, le ministere de la jurisdiction Prévôtale qui n'est regardé que comme le secours& le supplément de la Justice exercée par les Officiers de Robe-longue.28,29Tout cas qui est Prévôtal par sa nature, est cas Royal,& ne peut être jugé que dans un Bailliage ressortissant nuement au Parlement. Celui du lieu du délit est feul compétent suivant l'Ordondonuance.18La prévention ne sert au Juge ordinaire qu'en deux cas: 1°. lorsqu'il s'agit d'un crime qui n'est de la compétence du Prévôt des Maréchaux, qu'à cause de la qualité des personnes, auquel cas tous les Juges, même ceux des Seigneurs, ont la préférence sur les Officiers des Maréchaussées. 2°. Lorsque le cas est Prévôtal par sa nature,& que le coupable, à l'égard duquel la prévention du Juge ordinaire est certaine, a été pris en flagrant délit. Alors le Prévôt des Maréchaux est exclus d'en connoître,& le Lieutenant Criminel du Bailliage supérieur en devient Juge à la charge de l'appel.21Ily en a de deux fortes; les uns le font par la nature même du crime,& les autres ne le font que par la qualité des Accusés.1Les Juges ordinaires préviennent pour les Présidiaux contre les Prévôts des Maréchaussées, dans les cas Prévôtaux parleur nature.2Il faut excepter de la regle le cas de l'article 16 du titre 1erde l'Ordonnance de 1670. Regle contraire dans les cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité de l'Accusé. Le Juge ordinaire l'emporte en ce cas& sur le Présidial& fur le Prévôt des Maréchaux quand il a prévenu.2Si le Juge ordinaire a informé& décrété dans le cas de l'article 16 du titre 1erde l'Ordonnance de 1670 avant le Prévôt des Maréchaux, il prévient pour le Lieutenant Criminel du Sénéchal supérieur suivant la disposition de la Déclaration du 29 Mai 1702. Le Présidial ne peut connoître des cas Prévôtaux que lorsqu'ilsont été commis dans l'étendue du Siége de la Sénéchaussée ou Bailliage auquel le Présidial est uni.4Les uns le font par la nature du crime, les autres ne le font que par la qualité de l'Accusé. Un Accusé pris en flagrant délit peut être décrété par le Juge des lieux, quoique le cas soit Prévôtal par sa nature.297CAS ROYAL.Tout cas Royal n'est pas Prévôtal, mais tout cas Prévôtal par sa nature est cas Royal;& il n'en faut pas davantage pour faire voir que les Juges ordinaires, qui font inférieurs aux Bailliages ou Sénéchaussées, ne peuvent prendre connoissance d'un pareil cas.57Dans les cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité des personnes, toutes sortes de Juges du territoire font compétens concurremment avec les Prévôts des Maréchaux,& même par prévention sur ces affaires. Si ce cas, par sa nature n'est que Royal sans être aussi Prévôtal, les seuls Baillifs& Sénéchaux ont droit d'en connoître à l'exclusion de tous autres Officiers inférieurs,& même des Prévôts des Maréchaux. Si ce cas est en même temps Royal& Prévôtal par sa nature, la concurrence a lieu entre les seuls Baillifs& Sénéchaux, à la charge de l'a... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
OEuvres. Tome 9
Editeur
Format
Broché
Publication
01 février 2020
Auteur
André
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
756
Taille
23.4 x 15.6 x 15.6 cm
Poids
1041
ISBN-13
9782329380421

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Livré entre : 1 juillet - 6 juillet
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