Passer au contenu
Mon compte
Wishlist
Panier 00:00
Panier 00:00

Supplément à la seconde édition du Traité des donations, des testamens

Audience : Adulte - Haut niveau
Le Pitch
SommaireTABLE DU SUPPLÉMENT.A.ACCEPTATION.L'acceptation d'une donation entre-vifs ne résulterait pas de la formule ordinaire: Les parties l'ont ainsi voulu et consenti.28et suiv.L'entrée du donataire en possession de l'objet donné ne peut en tenir lieu.30.De l'acceptation en ce qui concerne la femme mariée. - Elle est indispensable avec le consentement du mari ou l'autorisation de la justice.37et suiv.De l'acceptation en ce qui concerne le mineur. - Elle doit avoir lieu par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille.40et suiv.Le tuteur donateur serait-il garant de la nullité de l'acceptation?44et suiv. Voyez Incapacités.Adoption.Doit-on, dans tous les cas, se pourvoir à la Cour de cassation contre un arrêt qui a confirmé ou rejeté une adoption contraire à la loi?316.Un étranger peut-il être adopté par un Français. - Arrêt pour la négative.316et suiv.Nouveaux arrêts et observations sur l'adoption des enfans naturels reconnus.322et323.L'adopté venant à prédécéder l'adoptant, laissant des enfans, ces enfans, du chef de leur père, ont droit à la succession de l'adoptant.323et suiv.Raison qui doit faire exclure l'adopté de la succession des père et mère de l'adoptant prédécédé.325.L'adopté a un droit de réserve sur les donations ou institutions contractuelles qui auraient été faites avant l'inscription de l'adoption. - Arrêts qui l'ont ainsi jugé.325et suiv.Arrêt contre la validité de l'adoption des enfans adultérins.329et suiv.Ascendant.L'ascendant ne reprend à titre de succession, dans les objets qu?il avait donnés à ses enfans, que ceux dont les enfans n'ont pas eux-mêmes disposé.255et256.Il aurait le droit de reprendre une somme donnée, soit sur l'argent qui se trouverait dans la succession, soit sur des billets, obligations ou effets publics.256et suiv.Association (clause, charge d'). Voy. Institution contractuelle.C.Campagnes. Ce qu'on doit entendre par ce mot. -Tout ce qui n'est pas ville doit-il être réputé campagne?132et133.Concubinage. Nouvelles observations. - Du cas où l'on rapporterait des preuves acquises d'un commerce illicite.62et suiv.Conditions.De celle qui tendrait à gêner la liherté sous le rapport des idées religieuses. - De celle soumise au cas où le donataire prendrait, ou non, l'état de prêtrise.64et suiv.La condition de la révocation, dans le cas où le donateur se marierait, annulerait-elle la donation en elle-même, que l'événement prévu arrivât ou n?arrivât pas?66et suiv.Confiscation. Elle est abolie par la Charte.260.Conseil. Celui à qui il a été donné un conseil peut seul faire un testament.46.D.Divorce. Modifications résultantes de la loi qui a aboli le divorce, quant au droit accordé aux enfans par le Code civil, dans le cas de divorce par consentement mutuel.279et280.Don manuel.Effet de la tradition, quant au don d'un meuble corporel, sauf les cas de fraude.70.Des dons manuels sous la forme de dépôt. - De celui fait par un auteur de ses manuscrits.70et71.Quid, quant aux objets mobiliers incorporels, tels qu'une créance et des bons au porteur?71et suiv.Donation. La donation est un acte du droit des gens.1et2.Donation à cause de mort.Idées nouvelles sur cette donation.11et suiv.Du cas où un testament contiendrait une convention entre le testateur et le légataire, comme si le légataire intervenait pour accepter le legs.12et13.Donation entre époux.Dans le cas de la réduction de la donation faite par un époux à l'autre, y ayant des enfans, l'option appartient à l'époux donataire.217.La donation entre époux, pendant le mariage, étant conditionnelle et révocable, peut avoir pour objet les biens dotaux de la femme.217et suiv.L'état estimatif est nécessaire dans les donations d?effets mobiliers, faites entre époux.221.Des dispositions de la part d'époux mineur. - Arrêt sur ce point.221.Un des époux qui laisse des ascendans, peut donner à l'autre, non-seulement la quotité disponible, mais encore loeusufruit de la portion réservée aux ascendans.277et suiv.Donation entre-vifs.Nouvelles réflexions sur le principe que la donation entre-vifs ne peut affecter que les biens présens.13et suiv.Du payement d'une somme après le décès du donateur, avec énonciation des effets de la succession avec lesquels l'acquittement en sera fait. - Différentes espèces.14et suiv.La nullité de la donation peut-elle être couverte par des actes d?exécution volontaire? - Ce n'est pas le cas de l'application des principes relatifs à l'approbation et ratification des actes ordinaires.31et suiv.Distinction entre les cas où la nullité d'une donation et l'action en révocation sont introduites pour l'intérêt du donateur, et ceux où les mêmes voies sont introduites pour l'intérêt de ses héritiers.35et36. Voy. Incapacités.E.Enfant naturel.De l'effet que doit avoir un don fait par un acte dans lequel le disposant aurait reconnu le légataire ou donataire pour son enfant adultérin, ou lorsque cette reconnaissance aurait été faite dans un acte antérieur. - Arrêts sur ce point.47et suiv.Observation nouvelle sur la nullité ou réduction des dispositions entre personnes ayant des enfans d'une union illicite.64.L'enfant naturel, lorsque son père n'a laissé ni frères ni soeurs, mais seulement des enfans de frères ou de soeurs, doit avoir les trois quarts des biens. - Nouveaux arrêts sur ce point.260et suiv. Voy. Adoption.Etrangers. Changemens apportés, en ce qui les concerne, par la loi du 14 juillet 1819.46et55. Voy. Adoption.F.Fidéicommis. Du cas où la disposition contiendrait la condition de rendre à un incapable.55et56.I.Incapacités.Le donataire qui a la capacité au moment de l'acceptation, a-t-il dû l'avoir nécessairement au moment de la donation?56et57.Suffit-il que le donataire soit conçu au moment de l'acceptation?57et58.Mais la double capacité requise au temps de l'acceptation, ne doit pas exister au moment de la notification de cette acceptation. - Conséquences qui en résultent.58.Institution contractuelle.L'instituant ne peut disposer d'une quote de l'hérédité.197.Des donations et ventes faites par l'auteur d'une institution contenant une réserve. - Ordre de réduction entre les aliénations.197et suiv.L'institution en faveur de personnes qui ne sont pas descendantes du donateur, est révoquée par survenance d?enfans.199et200.De l'institution par égalité avec les autres enfans de l'instituant. - Comprendrait-elle, dans le cas de prédécès de ces enfans, l'entière succession du disposant, de manière que l'instituant fût réduit à ne pouvoir plus disposer d?aucune partie de ses biens, pas même de la quotité disponible?200et suiv.Il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'institution faite par une femme mariée; qu'elle soit autorisée par le mari ou par la justice.208.De la durée de l'action en nullité de l'institution contractuelle faite par un mineur.208et suiv.Dissertation sur la validité ou invalidité de la clause d?association d'un tiers non contractant mariage, apposée à une institution contractuelle.280et suiv.L'institution contractuelle est principalement une donation à cause de mort. - Réfutation de l'opinion contraire.281et suiv.Caractère de la clause d?association: il est impossible d'y voir un fidéicommis.283et suiv.L'institution contractuelle n'a aucun rapport avec les fidéicommis, tels qu'ils étaient admis dans le droit romain.286et suiv.De la substitution fidéicommissaire graduelle apposée à l'institution. - Différence entre cette stipulation et la clause d?association.291et suiv.Il n'y a point de saisine de toute la succession en faveur de celui qui est institué héritier à charge d?associer.297et suiv.La clause d?association ne peut être comparée aux conditions énoncées dans l'article 900 du Code civil. - Examen d'un arrêt du 13 mai 1762.299et suiv.Observations sur un arrêt de la Cour de cassation, du 13 janvier 1818.304et305.Opinion des auteurs, et arrêts qui, en annulant la clause d?association, ont décidé que cette nullité devait profiter aux héritiers du sang, et non à l'héritier contractuel.305et suiv.Importance d'une réformation de l'ancienne jurisprudence à cet égard.312et313.L.Legs.Des modes de délivrance et envoi en possession, pour les différens legs. - Modification à l'égard du légataire particulier qui ne peut avoir droit aux fruits qu'à compter de la demande en délivrance, quoique cette demande ait été formée dans l'année.180et suiv.Le légataire d'un usufruit a-t-il droit aux fruits du jour du décès du testateur, en cas de retard et même à défaut de demande en délivrance?182et suiv.M.Médecin. Quel doit être le sort d'une donation contractuelle faite par une femme qui épouse son médecin, et dans quel délai l'action devrait être exercée.47.N.Notaires. Nouveaux arrêts sur la question de savoir si les notaires sont garans des nullités qu'ils commettent dans les actes, et notamment dans les testamens. - Règle générale en cette matière.115et suiv.P.Part d?enfant moins prenant.Les enfans du second époux donataire qui prédécède l'époux donateur, recueilleraient-ils les objets donnés?264et265.Pour fixer la part d'enfant, ainsi que la quantité des biens sur lesquels elle doit être prise, il faut avoir égard au temps du décès de l'époux donateur, et non à l'époque de la disposition.265.L'époux donateur est sans droit pour demander la réduction.265.Les donations excessives au profit du second époux, sont-elles radicalement nulles pour l'excédant de la quotité disponible? - Le donateur peut-il lui-même invoquer cette nullité, et l'enfant du premier lit peut-il intervenir dans l'instance introduite par l'époux donateur?265et suiv.L'époux qui a seulement des petits-enfans nés d'un enfant unique prédécédé, ne pourrait-il gratifier le second époux que d'une portion revenante au moins prenant de ces petits-enfans?271.Explication sur la qualité en laquelle les enfans peuvent demander le retranchement du don fait à un second époux. - La réduction ne profite point aux créanciers du donateur.271et272.Autre sur le principe que le retranchement ne peut être imputé sur la réserve des enfans.272.Des donations par la femme ... Afficher moinsAfficher plus

Supplément à la seconde édition du Traité des donations, des testamens

24,50 €
Sélectionnez la condition
24,50 €

Le Pitch

SommaireTABLE DU SUPPLÉMENT.A.ACCEPTATION.L'acceptation d'une donation entre-vifs ne résulterait pas de la formule ordinaire: Les parties l'ont ainsi voulu et consenti.28et suiv.L'entrée du donataire en possession de l'objet donné ne peut en tenir lieu.30.De l'acceptation en ce qui concerne la femme mariée. - Elle est indispensable avec le consentement du mari ou l'autorisation de la justice.37et suiv.De l'acceptation en ce qui concerne le mineur. - Elle doit avoir lieu par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille.40et suiv.Le tuteur donateur serait-il garant de la nullité de l'acceptation?44et suiv. Voyez Incapacités.Adoption.Doit-on, dans tous les cas, se pourvoir à la Cour de cassation contre un arrêt qui a confirmé ou rejeté une adoption contraire à la loi?316.Un étranger peut-il être adopté par un Français. - Arrêt pour la négative.316et suiv.Nouveaux arrêts et observations sur l'adoption des enfans naturels reconnus.322et323.L'adopté venant à prédécéder l'adoptant, laissant des enfans, ces enfans, du chef de leur père, ont droit à la succession de l'adoptant.323et suiv.Raison qui doit faire exclure l'adopté de la succession des père et mère de l'adoptant prédécédé.325.L'adopté a un droit de réserve sur les donations ou institutions contractuelles qui auraient été faites avant l'inscription de l'adoption. - Arrêts qui l'ont ainsi jugé.325et suiv.Arrêt contre la validité de l'adoption des enfans adultérins.329et suiv.Ascendant.L'ascendant ne reprend à titre de succession, dans les objets qu?il avait donnés à ses enfans, que ceux dont les enfans n'ont pas eux-mêmes disposé.255et256.Il aurait le droit de reprendre une somme donnée, soit sur l'argent qui se trouverait dans la succession, soit sur des billets, obligations ou effets publics.256et suiv.Association (clause, charge d'). Voy. Institution contractuelle.C.Campagnes. Ce qu'on doit entendre par ce mot. -Tout ce qui n'est pas ville doit-il être réputé campagne?132et133.Concubinage. Nouvelles observations. - Du cas où l'on rapporterait des preuves acquises d'un commerce illicite.62et suiv.Conditions.De celle qui tendrait à gêner la liherté sous le rapport des idées religieuses. - De celle soumise au cas où le donataire prendrait, ou non, l'état de prêtrise.64et suiv.La condition de la révocation, dans le cas où le donateur se marierait, annulerait-elle la donation en elle-même, que l'événement prévu arrivât ou n?arrivât pas?66et suiv.Confiscation. Elle est abolie par la Charte.260.Conseil. Celui à qui il a été donné un conseil peut seul faire un testament.46.D.Divorce. Modifications résultantes de la loi qui a aboli le divorce, quant au droit accordé aux enfans par le Code civil, dans le cas de divorce par consentement mutuel.279et280.Don manuel.Effet de la tradition, quant au don d'un meuble corporel, sauf les cas de fraude.70.Des dons manuels sous la forme de dépôt. - De celui fait par un auteur de ses manuscrits.70et71.Quid, quant aux objets mobiliers incorporels, tels qu'une créance et des bons au porteur?71et suiv.Donation. La donation est un acte du droit des gens.1et2.Donation à cause de mort.Idées nouvelles sur cette donation.11et suiv.Du cas où un testament contiendrait une convention entre le testateur et le légataire, comme si le légataire intervenait pour accepter le legs.12et13.Donation entre époux.Dans le cas de la réduction de la donation faite par un époux à l'autre, y ayant des enfans, l'option appartient à l'époux donataire.217.La donation entre époux, pendant le mariage, étant conditionnelle et révocable, peut avoir pour objet les biens dotaux de la femme.217et suiv.L'état estimatif est nécessaire dans les donations d?effets mobiliers, faites entre époux.221.Des dispositions de la part d'époux mineur. - Arrêt sur ce point.221.Un des époux qui laisse des ascendans, peut donner à l'autre, non-seulement la quotité disponible, mais encore loeusufruit de la portion réservée aux ascendans.277et suiv.Donation entre-vifs.Nouvelles réflexions sur le principe que la donation entre-vifs ne peut affecter que les biens présens.13et suiv.Du payement d'une somme après le décès du donateur, avec énonciation des effets de la succession avec lesquels l'acquittement en sera fait. - Différentes espèces.14et suiv.La nullité de la donation peut-elle être couverte par des actes d?exécution volontaire? - Ce n'est pas le cas de l'application des principes relatifs à l'approbation et ratification des actes ordinaires.31et suiv.Distinction entre les cas où la nullité d'une donation et l'action en révocation sont introduites pour l'intérêt du donateur, et ceux où les mêmes voies sont introduites pour l'intérêt de ses héritiers.35et36. Voy. Incapacités.E.Enfant naturel.De l'effet que doit avoir un don fait par un acte dans lequel le disposant aurait reconnu le légataire ou donataire pour son enfant adultérin, ou lorsque cette reconnaissance aurait été faite dans un acte antérieur. - Arrêts sur ce point.47et suiv.Observation nouvelle sur la nullité ou réduction des dispositions entre personnes ayant des enfans d'une union illicite.64.L'enfant naturel, lorsque son père n'a laissé ni frères ni soeurs, mais seulement des enfans de frères ou de soeurs, doit avoir les trois quarts des biens. - Nouveaux arrêts sur ce point.260et suiv. Voy. Adoption.Etrangers. Changemens apportés, en ce qui les concerne, par la loi du 14 juillet 1819.46et55. Voy. Adoption.F.Fidéicommis. Du cas où la disposition contiendrait la condition de rendre à un incapable.55et56.I.Incapacités.Le donataire qui a la capacité au moment de l'acceptation, a-t-il dû l'avoir nécessairement au moment de la donation?56et57.Suffit-il que le donataire soit conçu au moment de l'acceptation?57et58.Mais la double capacité requise au temps de l'acceptation, ne doit pas exister au moment de la notification de cette acceptation. - Conséquences qui en résultent.58.Institution contractuelle.L'instituant ne peut disposer d'une quote de l'hérédité.197.Des donations et ventes faites par l'auteur d'une institution contenant une réserve. - Ordre de réduction entre les aliénations.197et suiv.L'institution en faveur de personnes qui ne sont pas descendantes du donateur, est révoquée par survenance d?enfans.199et200.De l'institution par égalité avec les autres enfans de l'instituant. - Comprendrait-elle, dans le cas de prédécès de ces enfans, l'entière succession du disposant, de manière que l'instituant fût réduit à ne pouvoir plus disposer d?aucune partie de ses biens, pas même de la quotité disponible?200et suiv.Il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'institution faite par une femme mariée; qu'elle soit autorisée par le mari ou par la justice.208.De la durée de l'action en nullité de l'institution contractuelle faite par un mineur.208et suiv.Dissertation sur la validité ou invalidité de la clause d?association d'un tiers non contractant mariage, apposée à une institution contractuelle.280et suiv.L'institution contractuelle est principalement une donation à cause de mort. - Réfutation de l'opinion contraire.281et suiv.Caractère de la clause d?association: il est impossible d'y voir un fidéicommis.283et suiv.L'institution contractuelle n'a aucun rapport avec les fidéicommis, tels qu'ils étaient admis dans le droit romain.286et suiv.De la substitution fidéicommissaire graduelle apposée à l'institution. - Différence entre cette stipulation et la clause d?association.291et suiv.Il n'y a point de saisine de toute la succession en faveur de celui qui est institué héritier à charge d?associer.297et suiv.La clause d?association ne peut être comparée aux conditions énoncées dans l'article 900 du Code civil. - Examen d'un arrêt du 13 mai 1762.299et suiv.Observations sur un arrêt de la Cour de cassation, du 13 janvier 1818.304et305.Opinion des auteurs, et arrêts qui, en annulant la clause d?association, ont décidé que cette nullité devait profiter aux héritiers du sang, et non à l'héritier contractuel.305et suiv.Importance d'une réformation de l'ancienne jurisprudence à cet égard.312et313.L.Legs.Des modes de délivrance et envoi en possession, pour les différens legs. - Modification à l'égard du légataire particulier qui ne peut avoir droit aux fruits qu'à compter de la demande en délivrance, quoique cette demande ait été formée dans l'année.180et suiv.Le légataire d'un usufruit a-t-il droit aux fruits du jour du décès du testateur, en cas de retard et même à défaut de demande en délivrance?182et suiv.M.Médecin. Quel doit être le sort d'une donation contractuelle faite par une femme qui épouse son médecin, et dans quel délai l'action devrait être exercée.47.N.Notaires. Nouveaux arrêts sur la question de savoir si les notaires sont garans des nullités qu'ils commettent dans les actes, et notamment dans les testamens. - Règle générale en cette matière.115et suiv.P.Part d?enfant moins prenant.Les enfans du second époux donataire qui prédécède l'époux donateur, recueilleraient-ils les objets donnés?264et265.Pour fixer la part d'enfant, ainsi que la quantité des biens sur lesquels elle doit être prise, il faut avoir égard au temps du décès de l'époux donateur, et non à l'époque de la disposition.265.L'époux donateur est sans droit pour demander la réduction.265.Les donations excessives au profit du second époux, sont-elles radicalement nulles pour l'excédant de la quotité disponible? - Le donateur peut-il lui-même invoquer cette nullité, et l'enfant du premier lit peut-il intervenir dans l'instance introduite par l'époux donateur?265et suiv.L'époux qui a seulement des petits-enfans nés d'un enfant unique prédécédé, ne pourrait-il gratifier le second époux que d'une portion revenante au moins prenant de ces petits-enfans?271.Explication sur la qualité en laquelle les enfans peuvent demander le retranchement du don fait à un second époux. - La réduction ne profite point aux créanciers du donateur.271et272.Autre sur le principe que le retranchement ne peut être imputé sur la réserve des enfans.272.Des donations par la femme ... Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Supplément à la seconde édition du Traité des donations, des testamens: et de toutes autres dispositions gratuites
Editeur
Format
Broché
Publication
01 janvier 2020
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
356
Taille
23.4 x 15.6 x 1.9 cm
Poids
495
ISBN-13
9782329367712
Livré entre : 5 juillet - 10 juillet
Disponible chez le fournisseur
Impression à la demande
Expédition immédiate
Chez vous entre :
Les délais de livraison ont tendance à s'accélérer ces dernières semaines, le temps indiqué peut être plus court que prévu. Les délais de livraison ont tendance à s'allonger ces dernières semaines, le temps indiqué peut être plus long que prévu.
Livraison gratuite (FR) à partir de 35,00 € de livres neufs
Retour GRATUIT sous 14 jours.
Image to render

Revendez-le sur notre application!

Aller plus loin

Vous pouvez également aimer

Récemment consultés