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Coup d'oeil sur l'ancienne législation de la Corse

Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
Présentation« Pour bien connaître l'histoire d'un peuple, il faut d'abord rechercher avec soin quels ontété, aux différentesépoques de son existence, la forme de son gouvernement, le développement et les progrès de sa législation, ses institutions judiciaires, son administration civile ou financière, ses usages, ses arts et son commerce. Tel est le but vers lequel doit tendre toutécrivain jaloux de faire uneœuvre durable ; tel est celui que je me suis proposé en essayant, autant que mes forces me le permettaient, de retracer les diverses vicissitudes de la Corse, ma patrie. Je commence par ce qui a rapport aux lois età l'organisation judiciaire. J'en esquisserai le tableau dans cette introduction, me réservant de traiter les autres sujets dans l'histoire de la Corseà laquelle je travaille, et qui, je l'espère, verra bientôt le jour. Je partirai de la domination romaine pour arriver au XVIIIesiècle,époqueà laquelle cetteîle fut réunieà la France. La Corse, avant son occupation par les Romains, avait reçu les colonies de différentes nations venues de l'Afrique, de la Ligurie, de l'Asie Mineure et de la Tyrrhénie. Les Ibères, les Liguriens, les Phéniciens, les Phocéens, les Tyrrhènes et les Carthaginois y ont séjourné. Ces peuplesétaient régis par des lois, des usages et des coutumes qui différaient suivant leur origine et leur caractère. Les colonies maritimes, occupées de trafic, suivaient les usages commerciaux de la mère patrie ; les colonies de l'intérieur, dont les habitudesétaient plus douces et plus pacifiques, avaient une législation conformeà celle des peuples agriculteurs. Les matériaux nous manquent pour cetteépoque dont Hérodote, Diodore et Polybe ont seulement dit quelques mots ; je franchirai donc ces temps obscurs pour arriverà ceux de la domination des Romains. Ces derniers conquirent la Corse l'an 522 de Rome ; ils en formèrent, la même année, une province qu'ils joignirentà la Sardaigne dont elle est voisine. Un seul préteur régissait les deuxîles, et cetétat de choses dura jusqu'à la chute de la république romaine. En réduisant la Corse en province, les vainqueurs, selon leur usage, y promulguèrent les lois de l'empire avec celles particulièresà ce pays. Voici quelle fut l'organisation qui en résulta : le capitaineà qui la conquêteétait due, ou plusieurs commissaires envoyés par le sénat, tiraient des lois et des coutumes de la province un recueil d'ordonnances en harmonie avec les besoins des sujets ; on donnaità cette collection le nom de formule,formula provinciœ. Tous les magistratsétaient tenus de s'y soumettre. Elle indiquait la procédureà suivre dans les causes soit des citoyens de diverses juridictions entre eux, soit de l'administration contre les particuliers, soit enfin de ceux-ci contre la cité ; les tribunaux auxquels il fallait s'adresser ; et les actions que, suivant les cas, les Romains pouvaient exercer contre les habitants ou ces derniers contre les Romains. Le gouverneur,à son entrée dans la province, publiait unédit presque semblable en toutà celui du préteur de Rome. Cetédit renfermait les principes d'après lesquels devaientêtre jugés les procès ; principes exposés souvent avec un laconisme et une obscurité qui laissaient une grande latitude au magistrat. Parfois, le nouveau gouverneur adoptait l'édit de son prédécesseur, et, dans ce cas, on lui donnait le nom deTranslatitium. Les provincesétaient régies par des sénatus-consultes particuliersà chacune d'elles ou communsà toutes. Les procès entre les citoyens romainsétaient jugés d'après les lois romaines. Au-dessus des magistrats principaux,était placé le préteur des deuxîles, désigné par le sort, par le sénat ou par le peuple romain. Ses fonctionsétaient annuelles, mais pouvaientêtre prolongées. Elles commençaient du jour de son arrivée sur les terres de sa juridiction. Ce magistrat résidait dans la ville principale, c'est-à-direà Karalis, Cagliari, en Sardaigne. Il exerçait tous les pouvoirs judiciaires, administratifs, militaires, c'est-à-dire la juridiction,potestatem, et le commandement,imperium. Ilétait assisté dans l'exercice de ses fonctions par des officiers placés sous sa dépendance. Au premier rangétaient les lieutenants du préteur,legati, nommés par lui avec l'assentiment du sénat, quelquefois seulement par ce dernier, rarement par le peuple. Ils pouvaientêtre plus de trois, jamais moins ; l'un d'eux résidait en Corse, on ignore dans quelle ville. Il est inutile de parler ici des autres officiers, parce qu'ilsétaientétrangersà l'administration de la justice. Tous ces fonctionnaires,officiales, formaient un corps nommé office,officium; leur nombre répondaità l'étendue et aux charges de la province. À son départ de Rome, le préteur recevait du sénat d'utiles avertissements pour bien gouverner ; on lui recommandait de suivre les règles ordinaires en confiant la juridiction aux légats ; d'écouter avec patience les avocats ; d'expédier les causes avec activité et chacuneà son tour ; de refuser les présents de valeur, et, pour ceux depeu d'importance, d'avoir toujours présentà la pensée le proverbe suivant :Neque omnia, neque quovis tempore, neque ab omnibus. Tellesétaient les principales instructions auxquelles ils devaient se conformer. Le trésor public pourvoyait aux besoins de tous les fonctionnaires. Ils n'eurent un traitement que sous les empereurs. La justice s'administrait ordinairement pendant l'hiver, dans les villes principales nomméesconventus,conciliabula, oùétaient tenus de se rendre les plaideurs et les citoyens romains. Les audiences du magistratétaient appeléessessiones, et quelquefoisconventus. Les jours et l'heureétaient fixés par le juge. Au préteur seul appartenait le pouvoir absolu,merum et mixtum imperium, moins le droit de condamnerà la déportation. Il pouvait confier l'exercice de son autorité au lieutenant destinéà le remplacer, maisà charge d'appels.À son arrivée dans la province, ainsi qu'au commencement de chaque année, le préteur rédigeait, commeà Rome, une liste des juges,decuriœ judicum, appelée aussi par foisconventus. Ces listesétaient affichées dans le forum, après l'affirmation du préteur de n'y avoir inscrit que des gens de bien,judices in albo relati. Les juges assistaient aux procès criminels et civils,publica judicia, privata judicia. Ils se nommaientrecuperatores, quelquefoisjudices, et presque toujoursétaient choisis parmi les citoyens romains habitants de la province. Les personnes non inscrites sur la liste et appelées, dans certaines occasions,à juger, ce qui pouvait arriver,étaient nomméesinstantanei. La procédure alorsétait sans doute plus abrégée et l'objet du litige mieux déterminé. Lesrecuperatoresrendaient la justice au nombre de 3, de 5, et, pour les procès importants, au nombre de 20. Ils devaientêtre agréés des parties intéressées, nommés par le gouverneur, avec le consentement de celles-ci, ou désignés par le sort, et, comme on disait,d'office. Les plaideurs ne pouvaient motiver les récusations des juges.» Coup d'oeil sur l'ancienne législation de la Corse / [par G.-C. Gregorj] Date de l'édition originale : 1844 Sujet de l'ouvrage : Droit -- France -- Corse (France) -- HistoireCorse (France) -- Jusqu'à 1347Corse (France) -- 1347-1768 (Domination génoise) Appartientà l'ensemble documentaire : RCorse1Avec mode texte Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF. HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimantà la demande. Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leurépoque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables. Ils n'en appartiennent pas moinsà l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique. Le sens de notre démarcheéditoriale consiste ainsià permettre l'accèsà ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr Afficher moinsAfficher plus

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La Corse, avant son occupation par les Romains, avait reçu les colonies de différentes nations venues de l'Afrique, de la Ligurie, de l'Asie Mineure et de la Tyrrhénie. Les Ibères, les Liguriens, les Phéniciens, les Phocéens, les Tyrrhènes et les Carthaginois y ont séjourné. Ces peuplesétaient régis par des lois, des usages et des coutumes qui différaient suivant leur origine et leur caractère. Les colonies maritimes, occupées de trafic, suivaient les usages commerciaux de la mère patrie ; les colonies de l'intérieur, dont les habitudesétaient plus douces et plus pacifiques, avaient une législation conformeà celle des peuples agriculteurs. Les matériaux nous manquent pour cetteépoque dont Hérodote, Diodore et Polybe ont seulement dit quelques mots ; je franchirai donc ces temps obscurs pour arriverà ceux de la domination des Romains. Ces derniers conquirent la Corse l'an 522 de Rome ; ils en formèrent, la même année, une province qu'ils joignirentà la Sardaigne dont elle est voisine. Un seul préteur régissait les deuxîles, et cetétat de choses dura jusqu'à la chute de la république romaine. En réduisant la Corse en province, les vainqueurs, selon leur usage, y promulguèrent les lois de l'empire avec celles particulièresà ce pays. Voici quelle fut l'organisation qui en résulta : le capitaineà qui la conquêteétait due, ou plusieurs commissaires envoyés par le sénat, tiraient des lois et des coutumes de la province un recueil d'ordonnances en harmonie avec les besoins des sujets ; on donnaità cette collection le nom de formule,formula provinciœ. Tous les magistratsétaient tenus de s'y soumettre. Elle indiquait la procédureà suivre dans les causes soit des citoyens de diverses juridictions entre eux, soit de l'administration contre les particuliers, soit enfin de ceux-ci contre la cité ; les tribunaux auxquels il fallait s'adresser ; et les actions que, suivant les cas, les Romains pouvaient exercer contre les habitants ou ces derniers contre les Romains. Le gouverneur,à son entrée dans la province, publiait unédit presque semblable en toutà celui du préteur de Rome. Cetédit renfermait les principes d'après lesquels devaientêtre jugés les procès ; principes exposés souvent avec un laconisme et une obscurité qui laissaient une grande latitude au magistrat. Parfois, le nouveau gouverneur adoptait l'édit de son prédécesseur, et, dans ce cas, on lui donnait le nom deTranslatitium. Les provincesétaient régies par des sénatus-consultes particuliersà chacune d'elles ou communsà toutes. Les procès entre les citoyens romainsétaient jugés d'après les lois romaines. Au-dessus des magistrats principaux,était placé le préteur des deuxîles, désigné par le sort, par le sénat ou par le peuple romain. Ses fonctionsétaient annuelles, mais pouvaientêtre prolongées. Elles commençaient du jour de son arrivée sur les terres de sa juridiction. Ce magistrat résidait dans la ville principale, c'est-à-direà Karalis, Cagliari, en Sardaigne. Il exerçait tous les pouvoirs judiciaires, administratifs, militaires, c'est-à-dire la juridiction,potestatem, et le commandement,imperium. Ilétait assisté dans l'exercice de ses fonctions par des officiers placés sous sa dépendance. Au premier rangétaient les lieutenants du préteur,legati, nommés par lui avec l'assentiment du sénat, quelquefois seulement par ce dernier, rarement par le peuple. Ils pouvaientêtre plus de trois, jamais moins ; l'un d'eux résidait en Corse, on ignore dans quelle ville. Il est inutile de parler ici des autres officiers, parce qu'ilsétaientétrangersà l'administration de la justice. Tous ces fonctionnaires,officiales, formaient un corps nommé office,officium; leur nombre répondaità l'étendue et aux charges de la province. À son départ de Rome, le préteur recevait du sénat d'utiles avertissements pour bien gouverner ; on lui recommandait de suivre les règles ordinaires en confiant la juridiction aux légats ; d'écouter avec patience les avocats ; d'expédier les causes avec activité et chacuneà son tour ; de refuser les présents de valeur, et, pour ceux depeu d'importance, d'avoir toujours présentà la pensée le proverbe suivant :Neque omnia, neque quovis tempore, neque ab omnibus. Tellesétaient les principales instructions auxquelles ils devaient se conformer. Le trésor public pourvoyait aux besoins de tous les fonctionnaires. Ils n'eurent un traitement que sous les empereurs. La justice s'administrait ordinairement pendant l'hiver, dans les villes principales nomméesconventus,conciliabula, oùétaient tenus de se rendre les plaideurs et les citoyens romains. Les audiences du magistratétaient appeléessessiones, et quelquefoisconventus. Les jours et l'heureétaient fixés par le juge. Au préteur seul appartenait le pouvoir absolu,merum et mixtum imperium, moins le droit de condamnerà la déportation. Il pouvait confier l'exercice de son autorité au lieutenant destinéà le remplacer, maisà charge d'appels.À son arrivée dans la province, ainsi qu'au commencement de chaque année, le préteur rédigeait, commeà Rome, une liste des juges,decuriœ judicum, appelée aussi par foisconventus. Ces listesétaient affichées dans le forum, après l'affirmation du préteur de n'y avoir inscrit que des gens de bien,judices in albo relati. Les juges assistaient aux procès criminels et civils,publica judicia, privata judicia. Ils se nommaientrecuperatores, quelquefoisjudices, et presque toujoursétaient choisis parmi les citoyens romains habitants de la province. Les personnes non inscrites sur la liste et appelées, dans certaines occasions,à juger, ce qui pouvait arriver,étaient nomméesinstantanei. La procédure alorsétait sans doute plus abrégée et l'objet du litige mieux déterminé. Lesrecuperatoresrendaient la justice au nombre de 3, de 5, et, pour les procès importants, au nombre de 20. Ils devaientêtre agréés des parties intéressées, nommés par le gouverneur, avec le consentement de celles-ci, ou désignés par le sort, et, comme on disait,d'office. Les plaideurs ne pouvaient motiver les récusations des juges.» Coup d'oeil sur l'ancienne législation de la Corse / [par G.-C. Gregorj] Date de l'édition originale : 1844 Sujet de l'ouvrage : Droit -- France -- Corse (France) -- HistoireCorse (France) -- Jusqu'à 1347Corse (France) -- 1347-1768 (Domination génoise) Appartientà l'ensemble documentaire : RCorse1Avec mode texte Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF. HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimantà la demande. Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leurépoque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables. Ils n'en appartiennent pas moinsà l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique. Le sens de notre démarcheéditoriale consiste ainsià permettre l'accèsà ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Coup d'oeil sur l'ancienne législation de la Corse
Editeur
Format
Broché
Publication
01 mars 2018
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
151
Taille
23.4 x 15.6 x 15.6 cm
Poids
224
ISBN-13
9782019480028

Auteur

Livré entre : 3 juillet - 8 juillet
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